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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/20
N° RG : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3BE
S.A.S. GROUPE 6
c/
CENTRE HOSPITALIER DU [3]
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie au commissaire de justice
— 1 exécutoire et 1 copie à chaque avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE 6
inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 330 472 168, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON et Me Anne Virginie LABAUNE, avocat postulant au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
CENTRE HOSPITALIER DU [3] dont le siège social est sis sis [Adresse 2]
Représenté par Me Renaud-Jean CHAUSSADE, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me François ROBBE, avocat au barreau de Villefranche sur Saône et Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 24 juin 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025 prorogé au 07 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 février 2025, la SAS GROUPE 6 a assigné le Centre hospitalier du [3] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir l’annulation du titre exécutoire 76369 en 3 feuillets du 6 septembre 2024 notifié le 13 septembre 2024.
A l’appui de ces demandes, elle a exposé qu’elle avait formé un recours préalable adressé au directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire lequel avait été rejeté le 17 décembre 2024. Elle soutient que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une contestation relative à un acte de poursuite au visa des articles L 281 du Livre des Procédures Fiscales et L213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle invoque des irrégularités formelles du titre émis en ce qu’il ne comporte pas la qualité de son auteur ni la décision administrative sur laquelle le titre exécutoire se fonde ni la date à laquelle ladite décision a été signifiée.
Le Centre hospitalier du [3] répond que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre de la demande d’annulation du titre exécutoire susvisé puisqu’il ne s’agit aucunement de la validité d’un acte de poursuite mais de la validité du titre exécutoire en lui-même. Concernant la légalité interne ou externe du titre exécutoire, il rappelle que seule une action devant le tribunal administratif est à même de trancher la difficulté.
Sur le fond de la demande, il estime que la qualité de l’auteur est bien mentionnée tout comme la décision sur laquelle il se fonde.
A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire énonce que le Juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Il est ainsi constant que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés portant sur un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une contestation portant sur une mesure d’exécution ou opérée sur le fondement de ce titre et qu’en l’absence d’une voie d’exécution pratiquée par le créancier pour obtenir paiement des sommes réclamées, le juge de l’exécution ne saurait être utilement saisi.
La simple émission du titre exécutoire établi par une personne morale de droit public et notifiée à la société débitrice ne constitue nullement une voie d’exécution puisqu’elle n’a aucun effet sur les biens de cette dernière.
Il en résulte que dès lors qu’un litige naît d’une telle mesure avant même qu’une voie d’exécution soit engagée, celui-ci doit être déféré à la juridiction compétente.
Ainsi, s’agissant d’un titre émis par une personne morale de droit public, la contestation échappe aux juridictions de l’ordre judiciaire si bien que la SAS GROUPE 6 se verra déboutée de sa demande.
La SAS GROUPE 6 qui succombe sera condamnée aux dépens outre le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort :
— Rejette la demande de la SAS GROUPE 6 ;
— Condamne la SAS GROUPE 6 à verser au Centre hospitalier du [3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS GROUPE 6 aux dépens ;
— Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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