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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 juin 2025, n° 24/06463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/06/2025
à : Me Chloé SOULARD
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/2025
à : Me Elodie VALETTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PWU
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] veuve [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC112
DÉFENDERESSE
LA S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PWU
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [M] [P] veuve [H] est titulaire d’un compte chèque ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS.
Le 6 février 2023, Madame [M] [P] veuve [H] a relevé qu’il avait été procédé à deux opérations de paiement par carte bancaire, l’une d’un montant de 5593,47 euros au profit de QAHER ALS et l’autre d’un montant de 195,05 euros au profit de VINTED.
S’estimant victime d’opérations frauduleuses, Madame [M] [P] veuve [H] a sollicité le remboursement de ces opérations à sa banque mais celle-ci a refusé de faire doit à la demande par courrier du 13 février 2023.
Dans ces conditions, le 15 novembre 2024, Madame [M] [P] veuve [H] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— 4593,47 euros au titre du préjudice financier,
— 2000 euros en réparation du préjudice moral,
— 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire, a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Madame [M] [P] veuve [H], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité que son action soit déclarée recevable, que les prétentions adverses soient rejetées, et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
La SA BNP PARIBAS a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, sinon au fond, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [M] [P] veuve [H] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L.133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Il est admis que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. Com, 27 mars 2024, n°22-21.200 ; Cass. Com, 2 mai 2024, n°22-18.084).
En ce sens également, le juge européen considère que le législateur de l’Union a fait un choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée à l’expiration de ce délai (CJUE, 4ème ch., 2 septembre 2021, C-337/20, DM et LR contre CRCAM Alpes-Provence).
En l’espèce, en application de l’adage selon lequel une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s’appliquer et prime sur cette dernière, seul le délai de forclusion de l’article L.133-24 précité a vocation à s’appliquer à Madame [M] [P] veuve [H]. Or, les opérations supposément frauduleuses ont été réalisées entre le 3 février 2023 et débitées le 6 février 2023. Le délai de forclusion expirait donc 13 mois après, soit le 6 mars 2024 au plus tard.
L’action de Madame [M] [P] veuve [H], initiée le 15 novembre 2024, sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [P] veuve [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera alloué à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [M] [P] veuve [H] irrecevable ;
REJETTE en conséquence ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [P] veuve [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [M] [P] veuve [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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