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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03598 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK57
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[P] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me Jean-philippe MONTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [B] [G] (Frère) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
La SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [P] [G] un appartement à usage d’habitation (n°1202) sis [Adresse 7] ([Adresse 4]), par contrat en date du 16 décembre 2020, moyennant un loyer initial de 449,91 euros hors charges.
Un état des lieux entrant a été effectué le 16 décembre 2020.
Par contrat en date du 4 octobre 2022 la SA 3F OCCITANIE a donné à bail Monsieur [P] [G] un emplacement de stationnement (n°5392L-0005) pour un loyer initial mensuel de 20,40 euros.
Suite à une procédure d’expulsion, Monsieur [P] [G] a quitté le logement.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 21 septembre 2023.
Les réparations locatives ont été évaluées à la somme de 1713,33 euros.
Il existait en outre au jour de l’état des lieux de sortie un arriéré locatif d’un montant de 3591,79 euros.
La SA 3F OCCITANIE précise que toutes les démarches amiables entreprises sont restées vaines en ce compris suite à la saisine d’un conciliateur de justice, ce dernier ayant dressé un constat de carence le 20 février 2024.
En conséquence la SA 3F OCCITANIE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, par acte en date du 19 septembre 2024, Monsieur [P] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.788,28 euros décomposée comme suit :
— 1.713,33 euros au titre des réparations locatives,
— 3.591,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2023
dont à déduire le dépôt de garantie afférent au logement soit la somme de 434,38 euros et celui afférent au parking d’un montant de 14,06 euros et une régularisation de charges de 68,40 euros.
La SA 3F OCCITANIE a par ailleurs sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Monsieur [P] [G] a comparu représenté par son frère, Monsieur [B] [G] dûment muni d’un pouvoir.
Il n’a pas contesté la dette mais a précisé qu’une somme de 100 euros avait été versée le 6 novembre 2024, mais sans en justifier.
Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement et proposé de régler la somme de 100 euros par mois pour apurer la dette et le solde à la dernière échéance.
Il a également précisé que son frère était boucher, qu’il percevait un salaire de 1600 euros, que son épouse ne travaillait et qu’ils avaient la charge de deux enfants.
Le conseil de la SA 3F OCCITANIE s’en est rapporté à justice concernant la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La dette d’un montant de 4.788,28 euros au titre des réparations locatives et de l’arriéré locatif, déduction faite des dépôts de garantie et de la régularisation de charges, n’est pas contestée.
Aussi Monsieur [P] [G] sera condamné à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 4728,88 euros, en deniers ou quittance, afin de tenir compte de l’éventuel paiement qui aurait été effectué le 6 novembre 2024 par Monsieur [G].
Compte tenu de la situation respective des parties, ce dernier sera autorisé en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil à régler cette somme selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
A défaut du règlement d’une seule mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Monsieur [P] [G] supportera par ailleurs les dépens de la procédure.
La SA 3F OCCITANIE ayant dû faire face à des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, Monsieur [P] [G] devra en conséquence lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle il sera condamné.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 4728,88 euros, en deniers ou quittance, au titre des réparations locatives et de l’arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2023, et déduction faite du dépôt de garantie afférent au logement soit de la somme de 434,38 euros et de celui afférent au parking d’un montant de 14,06 euros et d’une régularisation de charges de 68,40 euros ;
DIT que Monsieur [P] [G] pourra s’acquitter du paiement de cette somme par 23 mensualités de 100 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du versement d’une seule mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] au paiement des dépens de la procédure ;
DEBOUTE la SA 3F OCCITANIE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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