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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 15 avr. 2025, n° 24/05790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le 15 Avril 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 Avril 2025
à Madame [Y], [J] [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05790 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OX3
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [E] épouse [P]
née le 14 Octobre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Y], [J] [V]
née le 13 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant Chez mme [D] [Adresse 3]
comparante
RAISONS DU LITIGE
Le 6 août 2021, Madame [O] [E] épouse [P] a consenti à madame [Y], [J] [V] un bail portant sur un appartement T4 situé dans la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 895 euros, outre 95 euros de provisions sur charges.
Par contrat du 3 mai 2022, Madame [O] [E] épouse [P] a confié la gestion de son bien à la société POINT IMMO, en sa qualité de mandataire immobilier, qui a souscrit, par l’intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de garantie pour loyers impayés.
Le 28 mai 2024 un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme de 2.109,28 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle a été signifié à madame [Y], [J] [V]. Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX le 30 mai 2024.
En raison de ces impayés de loyer, l’assureur GARANTME, faisant partie du groupe SA SEYNA, a versé à madame [O] [E] épouse [P] la somme de 1.054,64 euros, selon quittance subrogative du 24 juin 2024, au titre de son assurance.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Madame [O] [E] épouse [P] et la SA SEYNA ont fait assigner madame [Y], [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir :
A titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation liant les parties,A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation liant les parties,En toutes hypothèses, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin et sa condamnation à payer les sommes suivantes :3.603,93 euros au titre de la dette locative au mois de septembre 2024 (répartis de la sorte : 2.549,29 euros à madame [O] [E] épouse [P] et 1.054,64 euros à la SA SEYNA), assortis des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.
À l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire est retenue, Madame [O] [E] épouse [P] et la SA SEYNA représentés par leur conseil, indiquent que la locataire a quitté les lieux le 13 janvier 2025 et précise maintenir uniquement leurs demandes en paiement de la dette locative, actualisée au jour de l’audience à la somme de 2.168,78 euros avec conservation du dépôt de garantie, outre les frais irrépétibles et les dépens. Le conseil de la bailleresse s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de délais de paiement.
Madame [Y], [J] [V], comparait en personne et confirme avoir quitté le logement le 13 janvier 2025. Elle ne conteste pas le montant de la dette de 2.168,78 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 210,93 euros pendant 10 mois, expliquant avoir déjà mis en place un tel échéancier. Elle explique être hébergée par son fils à titre gratuit et qu’elle dirige une société, raison pour laquelle ses revenus fluctuent.
L’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les sommes dues au titre du contrat de location
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, madame [O] [E] épouse [P] et la SA SEYNA font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu’un décompte actualisé au 10 janvier 2024, date de libération des lieux, déduction faite du dépôt de garantie. La répartition de la créance entre la bailleresse et l’assureur est également justifiée.
Par conséquent, madame [Y], [J] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 2.163,78 euros, au titre de l’arriéré locatif, charges comprises, arrêté au 10 janvier 2025, à répartir comme suit :
1.109,14 euros à verser à madame [O] [E] épouse [W] euros à verser à la SA SEYNA, selon quittance subrogative signée le 24 juin 2024.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, madame [Y], [J] [V] a quitté le logement litigieux et est hébergée à titre gratuit par son fils. Compte tenu du fait qu’elle n’a plus de charge au titre de son logement, il convient dès lors de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités reprises dans le dispositif.
Compte tenu de la bonne foi de la locataire, qui a quitté les lieux, procédé à plusieurs paiements pour diminuer la dette et qui a proposé un échéancier, il convient de préciser que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, puis sur les intérêts au taux légal, qui courent à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, madame [Y], [J] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande en raison de la situation respective des parties de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE madame [Y], [J] [V] à payer la somme globale de 2.163,78 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025, à répartir comme suit :
1.109,14 euros à verser madame [O] [E] épouse [W] euros à verser à la SA SEYNA,
ACCORDE à madame [Y], [J] [V] des délais de paiement sur une durée de 10 mois, à répartir comme suit :
210 euros à verser à madame [O] [E] épouse [P] pendant les 5 premiers mois, la dernière échéance au 5ème mois étant majorée du solde de la dette en principal et des intérêts au taux légal calculé à compter de la signification de la présente décision,210 euros à verser à la SA SEYNA pendant les 5 mois suivant, la dernière échéance au 5ème mois étant majorée du solde de la dette en principal et intérêt au taux légal calculé à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que les paiements s’imputent d’abord sur le capital puis sur les intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 20 mai 2025, à condition que le présent jugement ait été signifié à la défenderesse, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE que devront être déduits de la dette les versements effectués entre l’audience du 28 janvier 2025 et la mise en place du présent échéancier,
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE madame [Y], [J] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation notamment,
REJETTE la demande de madame [O] [E] épouse [P] et la SA SEYNA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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