Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
02 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [N] [M], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Christian TRICHEUR, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRELIVET, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [M] et Monsieur [Q] [D] ont entretenu des relations amicales et amoureuses.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2025, le conseil de Madame [N] [M] a mis en demeure Monsieur [Q] [D] de lui régler la somme de 15.500 euros sur le fondement d’une reconnaissance de dette signée par ce dernier le 2 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Madame [N] [M] a fait assigner Monsieur [Q] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/383) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, de :
Débouter Monsieur [D] de ses demandes ; Condamner Monsieur [D] à lui verser une provision de 11.430 euros au titre de la reconnaissance de dette consentie le 2 décembre 2022 moins les versements d’un total de 4.070 euros du débiteur ; Condamner Monsieur [D] à lui verser une provision de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts ; Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, Monsieur [D] demande au juge des référés de :
Débouter Madame [M] de sa demande de provision ;Débouter Madame [M] de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [M] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 5 mars 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs
Sur la vérification d’écritures et la réouverture des débats
Madame [M] fonde sa demande de provision sur l’existence d’une reconnaissance de dette signée par Monsieur [D] le 2 décembre 2022 portant sur un montant de 15.500 euros.
Monsieur [D] conteste avoir signé cette reconnaissance de dette et justifie avoir déposé plainte le 8 novembre 2025 à l’encontre de Madame [M] pour faux et usage de faux.
En vertu de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, Monsieur [D] qui conteste la reconnaissance de dette invoquée par la demanderesse, conclut au rejet des demandes de cette dernière, mais reconnaît dans ses conclusions avoir reçu la somme de 8.150 euros de la part de Madame [M] et lui avoir restitué la somme de 3.370 euros. Madame [M] reconnaît quant à elle dans ses dernières écritures avoir reçu la somme de 4.070 euros de la part du défendeur et actualise sa prétendue créance à la somme de 11.430 euros.
Dès lors qu’il n’est produit aucune autre preuve de cette créance que ladite reconnaissance de dette dont le défendeur dénie sa signature, il apparaît nécessaire, pour y statuer utilement, d’ordonner la vérification d’écriture de cet acte, en enjoignant aux parties de produire toutes pièces de comparaison utiles (passeport, courriers, chèques…) comportant la signature et l’écriture de Monsieur [D] sur les dix dernières années écoulées, étant précisé que ces pièces doivent être produites en original.
En outre, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience du 18 juin 2026 à 9 heures pour production par les parties de ces pièces de comparaison et d’ordonner la comparution personnelle des parties à cette même audience afin que Monsieur [D] compose des échantillons d’écriture.
Il y a lieu donc lieu, en l’attente des résultats de cette vérification, de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la vérification d’écriture de l’acte de reconnaissance de dette prétendument fait et signé à [Localité 3] le 2 décembre 2022,
Renvoyons cause et parties à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures,
Enjoignons les parties à produire, 15 jours au moins avant cette audience, des pièces de comparaison qu’elles détiennent, en original, portant la signature et l’écriture de Monsieur [D],
Ordonnons la comparution personnelle des parties à cette audience pour la composition, par Monsieur [D], des échantillons d’écriture,
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;
Réservons les frais et dépens en fin de cause.
Le greffier le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Adolescent ·
- Diabète ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Handicapé
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Concessionnaire ·
- Pompe ·
- Vendeur ·
- Batterie ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier ·
- Plan ·
- Recours
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Commande ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Client ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Débats
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Principal ·
- Compte ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.