Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 12 déc. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
Chambre Commerciale
Contentieux
N° RG 24/01324 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCRQ
MINUTE n° 283/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 12 Décembre 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. MAUGIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse à l’injonction de payer -
Monsieur [R] [Y]
né le 19 Octobre 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, Maître Anne BIXEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de COLMAR
— partie défenderesse à l’injonction de payer -
Concerne : opposition à injonction de payer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 13 Octobre 2025
Jugement du 12 Décembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juin 2023, à la requête de la SAS MAUGIN a été rendue contre Monsieur [R] [Y], entrepreneur individuel, une ordonnance (RG n° 23/00029 minute n°23/29) portant injonction de payer la somme de 27.948,82 euros à titre principal et 5,81 euros correspondant au coût d’envoi d’une lettre recommandée.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [Y] le 18 août 2023 par acte remis à une personne présente.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2023, Monsieur [R] [Y] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été enrôlée par la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état de la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré incompétent pour examiner le litige opposant la SAS MAUGIN à Monsieur [R] [Y], a déclaré la Chambre commerciale compétente pour connaitre du litige, a dit qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par des conclusions responsives et récapitulatives du 27 février 2025 et au visa des articles 1342 du Code civil et D441-10 du Code de commerce, la SAS MAUGIN demande au tribunal de :
Sur demande principale :
— Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS MAUGIN au titre des factures impayées la somme de 27.948,82 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 02 décembre 2022, date de mise en demeure, subsidiairement de la date d’injonction de payer ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS MAUGIN au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement la somme de 320 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
— Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance, en sus à payer à la SAS MAUGIN une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur demande reconventionnelle :
— Débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande reconventionnelle.
La SAS MAUGIN fait valoir que Monsieur [R] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures qui lui ont été adressées soit la somme totale de 27.948,82 euros.
Elle invoque l’ouverture de compte client faite le 22 juillet 2021 par Monsieur [R] [Y] ainsi que les commandes passées par l’intéressé et affirme avoir procédé aux livraisons et facturations correspondantes.
En réplique, par des conclusions du 30 décembre 2024 et au visa de l’article 1217 du Code civil, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de :
— Condamner la SAS MAUGIN à régler à Monsieur [R] [Y] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice,
— Ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
— En tout état de cause, Accorder à Monsieur [R] [Y] les plus larges délais de paiement,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [R] [Y] ne conteste pas devoir les factures dont le règlement lui est réclamé au titre de la présente procédure.
Il fait néanmoins valoir que les commandes passées ont accumulé progressivement des retards de livraison dès l’été 2022 en raison de retards de production mais également d’erreurs de saisies par les personnels de la SAS MAUGIN. Il indique que ces retards ne lui ont pas permis d’avancer comme cela était prévu sur ses chantiers ce qui a provoqué le mécontentement de ses clients et des problèmes importants de trésorerie. Il s’estime dès lors bien-fondé à invoquer les dispositions de l’article 1217 du Code civil et à solliciter l’octroi de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la compensation des créances respectives des parties.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 octobre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] ayant régulièrement formé opposition le 14 septembre 2023à l’ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée le18 août 2023, son opposition formée dans le mois de la signification de l’ordonnance sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Comme énoncé à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS MAUGIN produit au soutien de sa demande en paiement l’extrait du compte client ouvert au nom de Monsieur [R] [Y], les demandes de prix, les commandes, les bons de livraison et les factures pour lesquelles il a été indiqué qu’elles étaient encore en toute ou partie impayées.
Le tribunal constate que Monsieur [R] [Y] ne conteste pas devoir les factures dont le règlement est sollicité par la SAS MAUGIN au titre de la présente procédure.
Monsieur [R] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la SAS MAUGIN la somme de 27.948,82 euros outre les pénalités prévues contractuellement au taux de trois fois le taux légal conformément aux conditions générales (article 8 « Paiement ») dont la partie défenderesse a reconnu avoir pris connaissance lors de l’ouverture de son compte client auprès de la SAS MAUGIN, le 22 novembre 2021.
Ces intérêts courront à compter de la présente décision, dans la mesure où il n’est pas justifié de la bonne réception de la mise en demeure du 02 décembre 2022 par la partie défenderesse et dans la mesure où il a été formé opposition l’ordonnance du 05 juin 2023.
Monsieur [R] [Y] sera également condamné à payer la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] se prévaut des dispositions de l’article 1217 du Code civil relatif aux exceptions d’inexécution et sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS MAUGIN.
Il est rappelé que s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’un fait fautif imputable à son cocontractant, d’un préjudice et d’un lien de causalité existant entre ce fait fautif et le préjudice allégué.
Monsieur [R] [Y] fait valoir à ce titre que la SAS MAUGIN a manqué à ses obligations contractuelles. Il invoque à cet égard les retards de livraison, selon lui, de plus en plus importants à compter de l’été 2022 suite à des retards de fabrication ou des erreurs de saisies s’agissant des commandes passées auprès de la SAS MAUGIN. Il déplore également des livraisons partielles de plus en plus fréquentes.
Il indique que cette situation a eu des répercussions sur sa trésorerie puisqu’il n’a pas pu honorer ses chantiers comme il le prévoyait et qu’il en est résulté un mécontentement de ses clients.
La SAS MAUGIN reconnaît que sur le chantier Mura les livraisons ont été effectuées en plusieurs fois et concède également des erreurs de cotes.
Le tribunal constate que Monsieur [R] [Y] ne vise pas d’exemples précis dans ses écritures.
La SAS MAUGIN reconnaît des livraisons par tranches successives sur le chantier Mura mais justifie de l’existence de deux commandes distinctes pour ce chantier, soit les commandes n°C22022111 et C22022113 ayant chacune leur propre date de livraison. S’agissant de la livraison de la porte commande n°C22022111, elle justifié que celle-ci a été livrée avant la date butoir précisée par Monsieur [R] [Y] lors de la commande.
Il est observé que la commande C22022113 a été livrée en deux fois, la première livraison étant incomplète, et la seconde ayant été effectuée après le règlement de la facture, règlement préalable exigé par la SAS MAUGIN, qui suivant les pièces versées aux débats, déplorait déjà des impayés et était ainsi en droit de suspendre ses prestations faute pour Monsieur [R] [Y] d’exécuter les siennes.
Monsieur [R] [Y] fait également valoir que la SAS MAUGIN a refusé par la suite les nouvelles commandes qu’il souhaitait passer.
Il est justifié à ce moment-là de ce que Monsieur [R] [Y] ne respectait pas ses propres obligations contractuelles, puisque plusieurs factures restaient en souffrance dès le mois d’août 2022.
Il est justifié d’erreurs de cotes ou de saisies imputables à la SAS MAUGIN.
Cette dernière fait valoir pour le chantier Mura qu’elle a immédiatement remis en production la commande et a procédé sans frais au remplacement du matériel qui n’était pas adapté.
Il résulte ainsi des éléments de la procédure que certaines erreurs et retards de livraison sont effectivement imputables à la SAS MAUGIN. Néanmoins, Monsieur [R] [Y] n’apporte pas la preuve du préjudice dont il se prévaut et procède à une évaluation forfaitaire.
Il fait état d’une trésorerie qui s’est trouvée très fragilisée du fait des retards mais ne documente pas ses affirmations. Le tribunal constate toutefois que la SAS MAUGIN a pu accepter le report de certaines traites en raison du retard de certaines livraisons.
Par ailleurs, la partie défenderesse ne produit aucun planning de pose ou aucun décompte de pénalités qui lui auraient été appliquées, ni même des relances adressées par ses clients ou à ses clients qui par représailles n’auraient pas payé leurs factures ou les auraient payées avec retard.
La partie défenderesse n’établit pas non plus que les difficultés financières dont elle se prévaut soient imputables à la SAS MAUGIN.
Monsieur [R] [Y] échoue donc dans sa démonstration et sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et consécutivement de sa demande relative à la compensation des créances réciproques des parties.
Sur les délais de paiement
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] sollicite les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter des sommes dues à la SAS MAUGIN.
Il ne produit toutefois aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [R] [Y] succombant supportera les entiers dépens et ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MAUGIN les frais exposés par elle, et non compris dans les dépens, et il convient de condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514 du Code procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [R] [Y] à l’ordonnance portant injonction de payer du 05 juin 2023 (RG n° 23/00029 minute n°23/29) ;
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS MAUGIN la somme de 27.948,82 euros (vingt-sept mille neuf cent quarante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) outre les pénalités prévues contractuellement au taux de trois fois le taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et consécutivement de sa demande relative à la compensation des créances réciproques des parties ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS MAUGIN la somme de 320 (trois cent vingt) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à SAS MAUGIN la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [Y] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier ·
- Plan ·
- Recours
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Débats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Enfant ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Concessionnaire ·
- Pompe ·
- Vendeur ·
- Batterie ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Incapacité ·
- Adolescent ·
- Diabète ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.