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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 juin 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00658 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSVI
AFFAIRE : S.A.S. JCL 2000 / Société EFESTO SRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Chloé MARTIN
le
Notifié aux parties
SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR
le
DEMANDERESSE
S.A.S. JCL 2000 sous l’enseigne JCL LIGHTING
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 320 709 744
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société EFESTO SRL
immatriculée au RCS italien sous le numéro REA 494 630
dont le siège social est sis [Adresse 8] (ITALIE)
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Chloé MARTIN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Aristide EBONGUE, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
— dit que la demande en paiement de la société EFESTO SRL n’est pas prescrite,
— dit que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est compétent pour juger cette affaire et que le droit français est applicable,
— dit que la société SRL EFESTO est bien fondée en sa demande de règlement des trois factures impayées,
— débouté la société JCL 2000 exerçant sous l’enseigne JCL LIGHTING de ses demandes,
— condamné la SARL JCL 2000 à payer à la SRL EFESTO les sommes suivantes :
— la somme de 36.904,00 euros en principal au titre de la facture 00032/16 outre les intérêts de retard au taux de la Banque Central Européenne +10% à compter du 27 mars 2016,
— la somme de 21.402,54 euros en principal au titre de la facture 00042/16 outre les intérêts de retard au taux de la Banque Central Européenne +10% à compter du 18 avril 2016,
— la somme de 33.045,60 euros en principal au titre de la facture 00051/16 outre les intérêts de retard au taux de la Banque Central Européenne +10% à compter du 13 mai 2016,
— condamné la SARL JCL 2000 à payer à la société SRL EFESTO la somme de 120 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné la SARL JCL 2000 à payer à la SRL EFESTO la somme de 50.585,73 euros TTC au titre des dommages et intérêts,
— condamné la SARL JCL 2000 à payer à la SRL EFESTO la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui s’élèvent à 69,59 euros TTC dont TVA de 11,60 euros,
— dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Déclaration d’appel a été faite par la société JCL 2000 le 02 juin 2023.
Signification de la décision à la société JCL 2000 a été faite par acte du 07 juin 2023.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/4715, 23/4714, 23/3307, 23/4719 et 23/4716 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 23/3307 ;
— déclaré recevable l’action en contestation de la société JCL 2000 ;
— pris acte de ce que la société EFESTO SRL reconnaît que le versement effectuée par la société JCL 2000 d’un montant de 91.352,14 euros, en date du 13 juin 2023, a été acquitté au titre du principal et, renonce à son moyen de contestation sur ce point ;
— fait droit partiellement à la demande de cantonnement formulée par la société JCL 2000 ;
— cantonné les mesures de saisies-attributions suivantes :
— du 26 juin 2023 à 12h40, entre les mains de la Société [Localité 5] de Crédit, agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, soit au total la somme de 214.349,11 euros,
— du 26 juin 2023 à 11h53, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, soit au total la somme de 214.349,11 euros,
— du 26 juin 2023 à 12h40, entre les mains de la Société Générale, agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, soit au total la somme de 214.349,11 euros,
— du 26 juin 2023 à 11h53, entre les mains de la Financière des paiements électroniques, agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, soit au total la somme de 214.349,11 euros,
— du 27 juin 2023 à 12h13, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, soit au total la somme de 214.349,11 euros,
en ce qu’il y a lieu de tenir compte en déduction du versement effectué le 13 juin 2023 par la société JCL 2000 d’un montant de 91.352,14 euros au titre du principal dû ;
— dit que les frais d’exécution sont à la charge de la société débitrice en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée sur le surplus en l’absence de saisies fructueuses pour l’intégralité de la somme sollicitée ;
— pris acte de ce que la société JCL 2000 se désiste de sa demande de délais de paiement des sommes restant dues, après prise en compte du versement effectué en date du 13 juin 2023 et des sommes saisies ;
— condamné la société JLC 2000 à payer à la société EFESTO SRL la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société JLC 2000 aux dépens,distraits au profit de Me EBONGUE, avocat.
Il n’a pas été interjeté appel de la décision.
1/ Par acte du 14 janvier 2025 à 12h13, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EFESTO SRL, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, entre les mains de la société CMPJ [Localité 6] agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, déduction faite des sommes versées, soit au total la somme de 77.593,32 euros. Le tiers saisi a indiqué que le défendeur était inconnu dans l’établissement. Dénonce en a été faite le 20 janvier 2025.
2/ Par acte du 14 janvier 2025 à 11h03, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EFESTO SRL, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, entre les mains de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, déduction faite des sommes versées, soit au total la somme de 77.593,32 euros. Le tiers saisi a indiqué que le client ne détenait aucun compte chez nickel. Dénonce en a été faite le 20 janvier 2025.
3/ Par acte du 14 janvier 2025 à 12h42, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EFESTO SRL, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, déduction faite des sommes versées, soit au total la somme de 77.593,32 euros. Le tiers saisi a indiqué un solde bancaire de 0 euros. Dénonce en a été faite le 20 janvier 2025.
4/ Par acte du 14 janvier 2025 à 12h30, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EFESTO SRL, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, entre les mains de la société Banque Populaire Méditerranée agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, déduction faite des sommes versées, soit au total la somme de 77.593,32 euros. Le tiers saisi a indiqué un compte créditeur de 25.982,19 euros. Dénonce en a été faite le 20 janvier 2025.
Les mesures étaient fondées sur l’exécution du jugement rendu le 15 mai 2023 et le jugement du 19 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société JCL 2000 a fait assigner la société EFESTO SRL, société de droit italien, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 27 février 2025, aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2025, à l’encontre de la société JCL, sur ses comptes détenus auprès des banques : Crédit Mutuel, Financière Electronique, Société Générale et Banque Populaire,
— condamner la société EFESTO à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 février 2025, du 03 avril 2025 et du 15 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société JCL 2000, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— dire la contestation formulée par la société JCL recevable et fondée,
— débouter la société EFESTO de sa demande tendant à voir écarter les pièces 2 et 3 communiquées par la société JCL,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2025, à l’encontre de la société JCL, sur ses comptes détenus auprès des banques: Crédit Mutuel, Financière Electronique, Société Générale et Banque Populaire.
— condamner la société EFESTO à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que dès l’issue de la précédente procédure judiciaire ayant eu lieu devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, elle a adressé le 24 septembre 2024 une correspondance à la partie adverse afin de solliciter un décompte des sommes dues compte-tenu des sommes apréhendées et du jugement intervenu.
Le conseil de la société EFESTO lui a alors indiqué rencontrer des difficultés afin d’établir le décompte global. Elle précise qu’il faudra attendre encore deux mois afin qu’un décompte lui soit signifié.
A la réception de ce dernier, elle fait valoir qu’un litige est apparu sur les intérêts décomptés, puisque ces derniers ont couru durant tout le temps où le décompte fut établi et non jusqu’au jugement. Dans ces conditions, elle indique avoir pris le partie de procéder à un versement minoré des intérêts contestés. Elle estime donc les mesures de saisies-attributions infondées.
Elle relève que les mesures contestées ne prennent pas en compte le virement effectué en décembre 2024 et annoncé par courrier officiel.
Elle estime que le temps passé à établir le décompte des sommes dues ne lui est pas imputable.
Enfin, elle soutient que lorsque les mesures de saisie ont été pratiquées la société EFESTO était désintéressée.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EFESTO SRL, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer la Société EFESTO recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence,
— dire que la mesure de saisie contestée a été valablement entreprise en exécution du jugement rendu le 19 septembre 2024 et sur la base d’un décompte régulièrement actualisé, intégrant les paiements partiels effectués postérieurement ;
— cantonner la mesure de saisie-attribution diligentée le 14 janvier 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, soit à date, la somme de 75 173,73 €, euros, en ce qu’il y a lieu de tenir compte en déduction du versement effectué le 11 décembre 2024 par la société JCL 2000 d’un montant de 48 257,13 € ;
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société JCL 2000, en l’absence de saisies fructueuses pour l’intégralité de la somme sollicitée ;
— prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis 2017, dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière à la date de la demande ;
— rappeler que les frais d’exécution engagés demeurent à la charge du débiteur en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
— condamner la société JCL LIGHTING à payer la société ETESTO la somme 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société JCL LIGHTING aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître EBONGUE.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite à la décision rendue par le juge de l’exécution, en raison de retards imputables aux délais de traitements bancaires, la libération effective des fonds saisis a été différée, rendant impossible l’établissement d’un décompte.
Elle fait valoir néanmoins qu’après libération des fonds à son profit, un décompte a été adressé par lettre officielle le 02 décembre 2024, dont le montant réclamé a été contesté par la société EFESTO. Elle précise avoir alors saisi à nouveau le commissaire de justice aux fins de recouvrement forcé.
Elle note que, contre toute attente, la société JCL 2000 a versé subrepticement et de manière unilatérale une fraction du montant attendu, sur le sous-compte CARPA de la présente procédure.
Dans l’ignorance de ce montant, le commissaire de justice mandaté a, en toute légitimité, poursuivi les mesures d’exécution.
Elle précise n’avoir pas eu connaissance du mail adressé par le conseil de la société JCL annonçant ledit virement et avoir, durant le cours de la présente procédure, pris connaissance du fait que ledit mail avait été placé dans les spams de la société.
En tout état de cause, elle soutient que le commissaire de justice a établi un nouveau décompte en février 2025 intégrant les sommes versées.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à mainlevée de la mesure de saisie (seule une mesure a permis d’appréhender des fonds) mais à cantonnement.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir débouter la société EFESTO SRL de sa demande tendant à voir écarter les pièces n°2 et 3 communiquées par la société JCL 2000,
Il sera relevé que, dans ses dernières écritures, la société EFESTO SRL indique en page 10 et 11 que manifestement la société JCL 2000 a commis une erreur de communication qu’elle a reconnu en précisant “qu’il y a effectivement eu une erreur de communication, du fait d’une confusion”, à laquelle une régularisation est intervenue, de sorte qu’elle en a pris acte et ne formule plus de demande sur ce point.
La demande de la société JCL 2000 est donc sans objet.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la société JCL 2000,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les mesures de saisies-attributions pratiquées à l’encontre de la société JCL 2000 en date du 14 janvier 2025 ont été dénoncées le 20 janvier 2025. La présente assignation a été délivrée le 11 février 2025 et dénoncée conformément au texte précité, de sorte que l’action en contestation des mesures de saisies-attributions par la société JCL 2000 sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée des mesures de saisies-attributions et la demande reconventionnelle de cantonnement de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”
En application des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, la société JCL 2000 fait valoir que les mesures de saisies-attributions pratiquées à son encontre n’étaient pas fondées eu égard au paiement intervenu par ses soins en décembre 2024 et en ce qu’elle n’a pas à supporter les intérêts calculés durant le temps mis par la société EFESTO SRL pour établir le décompte des sommes dues.
En réplique, la société EFESTO SRL évoque une contestation par la société JCL 2000 du décompte établi au mois de décembre 2024 nécessitant la saisine du commissaire de justice aux fins de recouvrement forcé et un paiement intervenu sans concertation préalable et sans notification régulière à la société créancière, de sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance avant l’exécution des mesures forcées.
A titre liminaire, il sera relevé que si, la société JCL 2000 sollicite la mainlevée des mesures de saisies-attributions pratiquées sur les comptes détenus auprès des banques : Crédit Mutuel, Financière Electronique, Société Générale et Banque Populaire Méditerranée, seule la saisie pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée s’est révélée utile et fructueuse.
A cet égard la société EFESTO SRL n’évoque que cette dernière saisie.
On peut s’interroger sur l’opportunité de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de Financière Electronique, dans la mesure où lors de la précédente contestation de mesures de saisie-attribution, la société EFESTO SRL avait fait pratiquer plusieurs mesures de saisies-attributions, et la société Financière Electronique avait déjà indiqué que le débiteur ne possédait pas de compte Nickel. Il n’est pas justifié de la mainlevée de ces mesures.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée des mesures de saisies-attributions pratiquées entre les mains du Crédit Mutuel, Financière Electronique et Société Générale et ce aux frais de la société EFESTO SRL, ces mesures n’étant pas utiles.
Concernant la mesure litigieuse, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que celle-ci a été pratiquée pour un montant total restant dû de 77.593,32 euros, correspondant, avant saisie, à la somme de 76.470,85 euros – 472,53 (frais du présent acte), soit une somme de 75.998,32 euros.
Le décompte prenait en considération les versements effectués de 91.352,14 euros et 73.050,47 euros (somme saisie), mais en déduction finale après calcul des intérêts, dépens et frais.
Or, il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2024 que la société EFESTO SRL a accepté le fait qu’il y avait lieu de tenir compte du versement effectué le 13 juin 2023 par la société JCL 2000 d’un montant de 91 352,14 euros au titre du principal dû. Ce qui ne ressort pas du décompte du commissaire de justice.
De plus, il sera rappelé que les précédentes saisies avaient été pratiquées pour un montant total (Principal – intérêts – frais et versement déduit) de 214.349,11 euros et, que le jugement du 19 septembre 2024 a cantonné les saisies-attributions pratiquées, afin qu’il soit “tenu compte en déduction du versement effectué le 13 juin 2023 par la société JCL 2000 d’un montant de 91.352,14 euros au titre du principal dû”.
Il n’est pas contestable que par courrier du 24 septembre 2024, la société JCL 2000 écrivait au conseil de la société EFESTO SRL afin qu’il soit établi un décompte sur la base du jugement rendu le 19 septembre 2024 afin de faire parvenir un paiement global ; le 08 octobre 2024, l’avocat de la société EFESTO SRL répondait que si un montant saisissable total de 73.050,47 euros avait été établi, les fonds n’avaient toujours pas été libérés par les banques. Il indiquait néanmoins qu’il restait dû 141.680 euros (en ce compris la somme de 73.050,47 euros), sous réserve du calcul précis des intérêts, ce alors que sans l’imputation directe sur le capital, 214.439,11 euros – 91.352,14 euros font 123.087,01 euros.
Par courrier en date du 02 décembre 2024, l’avocat de la société EFESTO SRL revenait vers la société JCL 2000afin d’indiquer que le transfert des fonds était intervenu et qu’un décompte avait été établi par le commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, pour un solde dû de 75.173,73 euros.
Il n’est pas contestable et pas contesté que, le 10 décembre 2024, soit préalablement aux mesures de saisies-attributions, la société JCL 2000 a procédé à un virement de 48.257,13 euros sur le compte CARPA du conseil de la société EFESTO SRL et a adressé un mail le 12 décembre 2024 aux fins de notification de ce paiement, en contestant les intérêts calculés au 22 novembre 2024, et en prenant en compte le montant des intérêts calculés au jour du jugement.
Le décompte, tel qu’établi le 22 novembre 2024, n’apparaît pas correspondre au jugement rendu le 19 septembre 2024 et à ce dont il a été pris acte, à savoir une imputation du versement effectué par la société JCL 2000 sur le capital et non, sur la totalité des sommes dues, soit après calcul des intérêts et des frais.
Il résulte du courrier en date du 22 janvier 2025 du commissaire de justice adressé à la société EFESTO SRL que ce dernier indique “conformément à vos instructions du 13 janvier 2025, nous avons repris l’exécution forcée contre le débiteur sur la base du décompte actualisé qui vous a été préalablement adressé.” Ainsi, la société EFESTO SRL disposait, au 13 janvier 2025, du virement adressé par la société JCL 2000 depuis un mois.
La société EFESTO SRL ne saurait se prévaloir de sa propre carence à ne pas avoir pris connaissance d’un mail arrivé dans les “spam” de la boîte mail de son conseil, ou encore de n’avoirpris connaissance d’un virement effectué sur un compte CARPA que plus d’un mois après.
De même, il ne saurait être reproché à la société débitrice d’avoir procédé au paiement des sommes dues, sur le compte CARPA du conseil de la société EFESTO SRL.
Selon les dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, “après notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.”
Dans ces conditions, la société JCL 2000 n’a pas à supporter la carence ou le manque de diligence du créancier à se faire délivrer les fonds saisis. La société EFESTO SRL ne justifie d’aucun élément permettant de justifier qu’elle aurait agi avec diligence sur ce point ou que l’établissement bancaire aurait tardé à transférer les fonds.
Il résulte de la pièce 16 versée par la société EFESTO SRL, soit un courrier en date du 03 février 2025, que celle-ci a elle-même des difficultés de décompte et de facture avec le commissaire de justice, quant au nom auquel les factures sont établies, le calcul d’une TVA appliquée à un taux de 20% ce alors même que la société EFESTO SRL de droit italien bénéficie d’un régime d’autoliquidation de la TVA et n’est donc pas assujetie à cette taxe.
Dans ces conditions, la société JCL 2000 n’a pas à supporter les difficultés du créancier à obtenir le transfert des fonds saisis, qui en tout état de cause, compte tenu d’une imputation sur le principal, n’était pas un obstacle à l’établissement d’un décompte, ou encore le temps, à savoir plus de deux mois, pour établir un décompte afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Il s’ensuit que le paiement adressé le 10 décembre 2024 était satisfactoire et la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée n’était donc pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée sera ordonnée et ce, aux frais de la société EFESTO SRL, qui gardera à sa charge également l’ensemble des frais liés à la mesure de saisie-attribution litigieuse en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, la société EFESTO SRL sera déboutée de sa demande tendant à voir cantonner la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir rappeler que les frais d’exécution engagés demeurent à la charge du débiteur en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la solution adoptée, la société EFESTO SRL sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis 2017.
Sur les autres demandes,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société EFESTO.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
Il sera rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande de la société JCL 2000 à voir débouter la société EFESTO SRL tendant à voir écarter les pièces 2 et 3 communiquées par la société JCL 2000 ;
DECLARE recevable l’action en contestation de la société JCL 2000 ;
ORDONNE la mainlevée immédiaire des saisies-attributions pratiquées le 14 janvier 2025 Crédit Mutuel, Financière Electronique et Société Générale et ce, aux frais de la société EFESTO;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2025 à la demande de la société EFESTO SRL, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, entre les mains de la société Banque Populaire Méditerranée agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société JCL 2000, pour paiement des sommes dues en principal, outre intérêts et frais, déduction faite des sommes versées, soit au total la somme de 77.593,32 euros, et ce aux frais de la société EFESTO SRL ;
LAISSE à la charge de la société EFESTO SRL les frais d’exécution liés aux mesures de saisie-attribution pratiquées le 15 janvier 2025 en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société EFESTO SRL de sa demande de cantonnement de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2025 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée ;
DEBOUTE la société EFESTO SRL de sa demande tendant à rappeler que les frais d’exécution demeureront à la charge du débiteur en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société EFESTO SRL de sa demande tendant à prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis 2017 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société EFESTO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé le 19 juin 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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