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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 1er déc. 2025, n° 25/05816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05816 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV2B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05816
N° Portalis DB2E-W-B7J-NV2B
Copie executoire à :
— Me Céline FRITZ
— Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Céline FRITZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
Monsieur [I] [B], [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez A la gendarmerie
Sise [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile STEIL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [P] et Madame [C] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [B] [W] [P], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (67),
et de
Madame [C] [X], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (68),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [P] et de Madame [C] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 février 2025 ;
DIT que Monsieur [I] [P] prend, seul, en charge le loyer de l’enfant majeure [J] non indépendante financièrement au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité, incluant les frais de fournitures scolaires et de restauration scolaire, les frais des activités sportives, incluant les frais d’achat d’équipements, les frais de téléphone portable (abonnement et achat), les frais de permis de conduire, les frais d’achat de matériel informatique, les frais d’achats de vêtements et les frais de santé non remboursés relatifs à l’enfant majeure [J], sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les remboursements interviendront sur présentation des justificatifs ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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