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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 4 sept. 2025, n° 23/05690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[Y] [F]
C/
[S] [L] épouse [F]
N° RG 23/05690 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK6E
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me OHAYON
1 FE Me ADJAS
1 CCC dossier
JUGEMENT
le 04 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDEUR : représenté par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [S] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : représentée par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 10 avril 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 18 décembre 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande tenant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [F] :
de Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Algérie)
et Madame [S] [L], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 18 novembre 2015 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [S] [L] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] au versement au profit de Madame [S] [L] d’une indemnité d’un montant de 2 750 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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