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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 nov. 2024, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00684 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGEK
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (TERRITOIRE DE [Localité 6]),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2023, la SA FINANCO a fait assigner M. [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demandé au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 – 1224 – 1231-1 et 1352 et suivants du même code, de le condamner au paiement des sommes dues au titre d’un contrat de crédit affecté souscrit le 26 août 2021 pour financer l’acquisition d’un véhicule camping-car de [8] custom nugget 320 L1H1, d’un montant de 61 290.76€ remboursable sur une durée de 145 mois à un taux fixe de 4.61% par an.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de la SA FINANCO pour lui permettre de répondre aux moyens soulevés d’office et de notifier ses conclusions.
A l’audience du 6 septembre 2024, la SA FINANCO régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 28 mars 2024 et demandé au juge de :
— déclarer sa demande recevable,
— constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 70 055.36€ augmentée des intérêts au taux de 4.61% l’an courus et à courir à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au jour du complet paiement et subsidiairement le condamner à lui payer la somme de 61290.76€ au titre des restitutions déduction faite des réglements intervenus,
— condamner M. [X] [F] à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— très subsidiairement, condamner M. [X] [F] à lui payer les échéances impayées jusqu’à date du jugement ;
— dire que M. [X] [F] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
— en tout état de cause, condamner M. [X] [F] aux dépens et à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA FINANCO se prévaut d’un premier incident de paiement non régularisé du 4 février 2022 et se réfère aux courriers de mise en demeure restés sans effet.
Elle relève que le contrat n’encourt aucune nullité, les fonds ayant été débloqués le 30 septembre 2021.
La SA FINANCO précise s’en rapporter à la décision de justice concernant les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office le 10 octobre 2023 (remise de la FIPEN, consultation du FICP et vérification suffisante de la solvabilité).
Bien que régulièrement cité à étude, M. [X] [F] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, le contrat a été souscrit le 26 août 2021 et l’assignation délivrée le 15 mars 2023 de sorte que l’action est nécessairement recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du crédit affecté du 26 août 2021:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SA FINANCO produit l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté signée de M. [X] [F] le 26 août 2021.
M. [X] [F] a par sa signature sur le “procès verbal de livraison et demande de financement”, conformément aux dispositions de l’article L312-47 du code de la consommation, expressément demandé la livraison immédiate du véhicule financé, ouvrant ainsi un délai de rétractation expirant à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Le tableau d’amortissement ainsi que l’historique financier établissent que le déblocage des fonds a été réalisé le 30 septembre 2021 consécutivement à la livraison du 26 août 2021, selon attestation produite, et à la facture émise le 21 septembre 2021.
La SA FINANCO verse au débat le justificatif de remise de la FIPEN, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds et les pièces justificatives de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (certificat de salaire, facture de téléphonie, imposition sur les revenus 2019).
Le crédit ainsi souscrit engage M. [X] [F] au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir plusieurs échéances impayées depuis le dernier paiement de mars 2022 ayant régularisé les impayés de janvier 2022.
M. [X] [F] sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements n’a pas comparu. Il échoue donc à démontrer qu’il a satisfait à son obligation principale.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat de crédit prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du prêteur, après l’envoi d’une mise en demeure par recommandé, en cas de non paiement à bonne date des sommes dues au titre du contrat.
La SA FINANCO justifie de l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2022 recue le 19 août 2022 laissant à l’emprunteur un délai de quinzaine pour procéder au paiement intégral des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Aussi, à défaut de paiement la résiliation était donc acquise au prêteur qui s’en est prévalu à bon droit à date du 20 septembre 2022, par courrier du 4 octobre 2022 (non réclamé).
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA FINANCO peut dont prétendre au paiement de :
— 61290.76€ au titre du CRD à date du 1er INR,
— 1959.52€ au titre des intérêts échus et non payés entre le 1er INR et la date de déchéance du terme,
soit la somme de 63250.28 euros laquelle produit intérêts au taux de 4,61 % l’an à compter du 15 mars 2023, étant rappelé la prohibition en la matière de la capitalisation des intérêts.
Par ailleurs conformément aux dispositions contractuelles, la SA FINANCO est en droit de réclamer paiement d’une indemnité de 8% du capital restant dû, soit la somme de 4903.26 € qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [X] [F] sera donc condamné au paiement desdites sommes.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] [F] succombant, il supportera les dépens.
Par ailleurs, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA FINANCO au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [X] [F] le 26 août 2021;
CONSTATE la déchéance du terme au titre de ce crédit à date du 20 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la SA FINANCO la somme de 63250.28 € (soixante trois mille deux cent cinquante euros vingt huit centimes) laquelle produit intérêts au taux de 4.61% l’an à compter du 15 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la SA FINANCO la somme de 4903.26 € (quatre mille neuf cent trois euros vingt six centimes) qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de 8% du capital restant dû ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la SA FINANCO la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2024, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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