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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01017 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JW3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Orlando MARINHO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 600
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [Y] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [F] [P]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [H] [O], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [17]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant formulaire portant date du 14 septembre 2021, Madame [T] [U] [D], employée par la société [17], a déclaré, auprès de la [8] (ci-après caisse ou [11]), une pathologie du tableau 57 des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le même jour.
Le 29 mars 2022, à l’issue de l’instruction, la caisse a notifié à la société [17] la prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de Madame [U] [D] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge comme opposable à son égard, la société [17] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([13]).
En l’absence de décision explicite de la [13], et suivant courrier recommandé expédié le 26 septembre 2022, la société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 1er août 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [17], représentée par son avocat, a développé oralement les termes de ses dernières écritures du 1er octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la [11] n’a laissé aucun délai de consultation après la phase pendant laquelle l’employeur et le salarié peuvent déposer des commentaires ;
— Juger que la procédure d’investigation constitue un flou pour l’employeur quant aux délais d’instruction ;
— Juger que la [11] n’a donc pas laissé à l’employeur un délai suffisant pour consulter les pièces avant la prise en charge :
— Juger que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la date de première constatation médicale retenue par la [11] n’est prouvée par aucun élément extrinsèque ;
— Juger que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies ;
— Juger que le délai de prise en charge est dépassé ;
— Juger que la caisse aurait dû soumettre le dossier au [14] ;
Par conséquent,
— Déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 janvier 2020 déclarée par Madame [U] [D] ;
— Condamner la caisse aux dépens.
La [8], dûment représentée à l’audience, s’en est remise à ses dernières écritures du 17 mars 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— DECLARER la société demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— CONFIRMER la décision de rejet implicite de la [13] ;
— CONDAMNER la société [17] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours de la société [17] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’egard de l’employeur
Sur le moyen tiré de la violation des délais d’instruction par la caisse
La société [17] soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui laissant, lors de l’instruction du dossier, aucun délai pour consulter les nouveaux éléments déposés lors de la phase d’observation.
La caisse souligne que le délai de 10 jours francs pour faire des observations ayant été respecté, la procédure est régulière.
*********************
Aux termes de l’article R.461-9 III du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 :
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il est constant que la caisse a transmis à la société [17] une correspondance datée du 16 décembre 2021 (pièce n°3 de la caisse) dans laquelle elle indique « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 17 mars 2022 au 28 mars 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 6 avril 2022 ».
Cette correspondance dans laquelle la [11] informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations ayant été envoyée le 16 décembre 2021 et la société demanderesse ne contestant pas l’avoir reçue, il en ressort que la caisse a parfaitement respecté le délai prévu par l’article susvisé entre l’information donnée à l’employeur des dates d’observations et de consultation et le début de la période de consultation.
Il apparaît également établi que la période d’observations ayant été ouverte du 17 mars 2022 au 28 mars 2022, le délai de 10 jours prévu à l’article susvisé pour permettre à l’employeur de formuler ses observations a été respecté.
Il ne saurait donc être reproché à la caisse d’avoir pris une décision dès le 29 mars 2022, alors qu’elle indique elle-même que la décision interviendra « au plus tard le 6 avril 2022 », et que les délais prévus par le texte susvisé ont été respectés, l’employeur ayant bénéficié de tous les délais réglementaires prévus pour prendre connaissance des éléments du dossier et formuler ses observations, étant précisé que la période de consultation prévue au-delà de celle ouverte pour les observations ne constitue qu’une phase supplémentaire offerte aux parties de consulter le dossier, sans possibilité d’influer sur le reste de la procédure, si bien que cette phase n’est pas soumise au nécessaire respect du contradictoire.
Partant, ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du délai de prise en charge dépassé
La société [17] soutient l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au motif que le délai de prise en charge de la pathologie est dépassé et qu’un [14] aurait dû être désigné. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas eu accès au document médical sur lequel s’est basé la [11] pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie.
La caisse rappelle que l’élément médical sur lequel s’est reposé le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation médicale n’a pas à figurer au dossier consultable par l’employeur, et qu’en l’espèce, cette date ayant été fixée au 21 janvier 2020, le délai de prise en charge est respecté s’agissant d’une salariée ayant cessé d’être exposée au risque le 06 janvier 2020.
***************
Il sera rappelé que, aux termes de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu’elle est fixée par le Médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La première constatation médicale concerne donc toute lésion de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement. Ainsi, il est admis qu’il n’est pas nécessaire que le document de première constatation médicale désigne expressément la maladie dès lors que le lien avec celle-ci pourra être établi a posteriori.
Il sera rappelé également que cette première constatation médicale n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration, et peut lui être antérieure. Les éléments d’ordre médical ayant permis au Médecin-conseil de se prononcer sur cette date de première constatation médiale n’ont pas à être communiqués à l’employeur.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le Médecin-conseil peut correspondre à celle d’un certificat d’arrêt de travail ou d’un élément médical spécifique, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que le colloque médico-administratif qui a été communiqué à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale et de vérifier le respect du délai de prise en charge.
Il sera enfin rappelé que le délai de prise en charge est le délai dans lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit faire l’objet au plus tard d’une constatation médicale.
Ainsi, dans le cas du tableau n°57 des maladies professionnelles, qui définit, en sa section A
concernant l’épaule, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16], prévoit un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) avec une liste limitative des travaux.
En l’espèce, le certificat médical initial (CMI) en date du 14 septembre 2021 (pièce n°1 de la [11]) a fixé la date de première constatation médicale au 21 janvier 2020, et ce alors que Madame [U] [D] a cessé d’être exposé au risque, ayant arrêté son activité le 06 janvier 2020 (questionnaire employeur – pièce n°6 de la caisse). Le [10] ne porte mention d’aucune autre précision, de sorte que n’est pas connu l’élément de diagnostic à l’origine de la fixation de cette date de première constatation médicale.
Le Médecin conseil, dans la fiche colloque médico-administratif du 25 janvier 2022, a confirmé la date de première constatation médicale au 21 janvier 2020, comme correspondant à la « date indiquée sur le CMI », sans autre précision (pièce n°4 de la [11]).
Ainsi, en l’absence de toute référence à l’élément médical précis, même soumis au secret médical, ayant permis de fixer la date du 21 janvier 2020 comme date de première constatation médicale, et ce tant dans le certificat médical initial que dans l’avis du Médecin-conseil, il apparaît que l’employeur, dans ces conditions, n’était pas à même de connaître la nature du document médical ayant permis d’établir que la première constatation médicale était intervenue dans le respect du délai de prise en charge d’un an fixé par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
La preuve de ce que la condition tenant au délai de prise en charge d’un an a été respectée n’étant pas rapportée, il s’ensuit que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société demanderesse.
Sur les dépens
La [12], partie succombant dans la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [17] ;
INFIRME la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable près la [12] ;
DIT que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau 57A « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de Madame [T] [U] [D], aucune précision n’étant apportée sur l’élément médical qui a permis de retenir la date de première constatation médicale ;
DECLARE inopposable à la société [17] la décision de prise en charge du 29 mars 2022 prise par la [12] ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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