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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCIÉTÉ PRIME OCAZ, S.A.S.U. SOCIETE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAINT BRI CE, E.U.R.L. SOCIETE AVENIR AUTOMOBILE 95 |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Avril 2026
— -------------------
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYF4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U], né le 22 Octobre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. SOCIETE AVENIR AUTOMOBILE 95, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.S.U. SOCIETE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAINT BRI CE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. SOCIÉTÉ PRIME OCAZ, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2025, Monsieur [G] [U] a commandé auprès du garage PRIME OCAZ un véhicule OPEN ANTARA immatriculé [Immatriculation 1] présentant 175.000 kilomètres au compteur. Le prix de vente était de 5.990 euros comprenant un acompte de 600 euros.
Le véhicule a obtenu un avis favorable au contrôle technique réalisé le 17 avril 2025 par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT-BRICE qui n’a relevé que des défaillances mineures.
Le certificat de cession était établi le 22 avril 2025 entre Monsieur [U] et la société AVENIR AUTOMOBILE 95.
Constatant de nombreuses difficultés affectant le véhicule, Monsieur [U] a fait réaliser un nouveau contrôle technique au véhicule auprès de la société AUTO-CONTROLE CAP EMERAUDE qui, le 28 juin 2025, a relevé de multiples défaillances majeures et donné un avis défavorable.
Monsieur [U] a sollicité son assureur de protection juridique lequel a diligenté une expertise amiable du véhicule. Dans son rapport du 28 juillet 2025, le cabinet ALLIANCE EXPERTS a constaté que le véhicule présentant de multiples désordres.
Par actes de commissaire de justice des 21, 27 et 28 janvier 2026, Monsieur [G] [U] a fait assigner la société PRIME OCAZ, la société AVENIR AUTOMOBILE 95 et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAINT BRICE devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°26/36) aux fins d’ordonner une mesure d’expertise portant sur son véhicule OPEL ANTARA immatriculé [Immatriculation 1].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAINT-BRICE demande au juge des référés de lui décerner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre sous les plus expresses réserves de garanties.
Les sociétés AVENIR AUTOMOBILE 95 et PRIME OCAZ, assignées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte tant du contrôle technique réalisé le 28 juin 2025, que du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 28 juillet 2025, que le véhicule litigieux présente plusieurs désordres de nature à empêcher son utilisation.
Dès lors, Monsieur [U] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qui sera ordonnée.
Sur les autres demandes
La mesure d’expertise étant ordonnée exclusivement dans son intérêt, Monsieur [U] supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [A] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec la mission suivante :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Prendre connaissance de tous documents utiles ; Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ; Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Procéder à l’examen du véhicule OPEL ANTARA immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la société PRIME OCAZ à Monsieur [U] dans tel garage automobile qu’il plaira à l’Expert Judiciaire de bien vouloir préciser ; Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs décrits aux termes du contrôle technique du 28 juin 2025 et du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 28 juillet 2025 ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; Le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique réalisé le 17 avril 2025 ; dire s’ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l’opinion de l’acquéreur sur le prix de cession ; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [U] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que:
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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