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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 janv. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [P]
né le 05 Avril 2002
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [P] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [B] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 31 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 3 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 6 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il expose être somnolent du fait du traitement. Il a été hospitalisé le 31 décembre suite à un épisode de psychose dans sa famille, devenait incohérent et se sentait assailli. Il a libéré sa parole et a été affecté par plusieurs deuils. Il avait développé des troubles du comportement alimentaire sans s’en rendre compte mais ils se sont améliorés car il mange en silence. Il n’avait pas d’idée suicidaire mais le fait d’être enfermé lui en procure. Il a besoin d’être autonome. Il commence sa vie d’adulte et cherche du travail. Il perçoit son hospitalisation comme une entrave et une prison. Il a eu une 1ère visite de son père qui s’est bien passée. Les anxiolytiques ont des effets sur son coeur mais a besoin de dormir. Il partage sa chambre ce qui l’empêche de faire la sieste. Il a un avis mitigé sur la contrainte et aimerait être suivi à distance chez ses parents puis retourner à [Localité 3] dans son logement vacant. Au début de son hospitalisation, il était bourré de cachets et a de gros trous de mémoire. Il sait qu’il a le droit de garder le silence. Tout se fait dans l’urgence car le personnel est surchargé mais il a reçu tout en même temps et n’a pas eu le temps de tout lire.
Vu les observations de son avocate qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète au fond. Monsieur a du mal avec l’enfermement et il partage sa chambre avec quelqu’un ce qui l’empêche de dormir. Chez ses parents ça se passait bien et il préfère y retourner. Il n’y a pas de trace de la notification des décisions du directeur au dossier en violation de l’article L 3211-3 du CSP. A la lecture de celles-ci, celle du 7 janvier est tardive puisque l’article L 3211-3 du CSP prévoit une notification le plus rapidement possible. Il n’a pas été informé rapidement. Il est plus particulièrement visé la notification du 07 janvier intervenue 4 jours après.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d’une rupture avec l’état antérieur. Cela s’est manifesté par une bizarrerie et une désorganisation comportementale avec une exaltation thymique. Il présente également une désorganisation psychique manifeste avec des rationalisations morbides, des paralogismes et des réponses à côté. Il avait des idées délirantes intuitives et interprétatives non systématisées ainsi que des hallucinations accoustico-verbales.
La décisions d’admission du 31 décembre 2024 dont la notification est critiquée a été faite le 2 janvier 2025 par le personnel médical en l’espèce deux IDE (2 infirmiers) qui attestent que monsieur [P] a refusé de signer le reçu des documents présentés. Il a reçu ce document le 7 janvier 2025 selon notification dont copie est en procédure. En conséquence, si la décision doit être notifiée dans les meilleurs délais en fonction de l’état du patient, monsieur [P] ne peut exciper de son refus de recevoir notification et indiquer l’avoir reçue tardivement. De plus, il ne rapporte pas l’existence d’un grief résultant d’une éventuelle tardiveté de notification faite le 7 janvier 2025 dont la régularité est discutée à l’audience du 9 janvier 2025.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
En conséquence, la procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 8 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car il verbalise un discours d’anxiété avec une résurgence de traumatismes anciens à type d’agression. La poursuite de l’hospitalisation apparaît nécessaire pour stabiliser son état grâce au traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [P],
Rejette le moyen d’irrecevabilité,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [P],
Me Alica VITEK,
M. [M] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QR
M. [B] [P]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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