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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01337 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 novembre 2024
Minute n° 25/487
N° RG 24/01337 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQN
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA
Me LE TOQUIN-MERSIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GARAGE ALAIN AUTO 77
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. LV CONTRÔLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, Monsieur [H] [A] a acquis un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle Aygo, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Madame [Y] [K], après avoir contacté Monsieur [S] [O], père de Madame [Y] [K], via une annonce sur le BonCoin, moyennant la somme de 2.500 euros.
Faisant état de désordres affectant le véhicule et aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée avec Madame [Y] [K], Monsieur [H] [A] a, par actes de commissaire de justice des 2, 4 et 9 novembre 2022, fait assigner en référé Madame [Y] [K], la société LV CONTROLE, société ayant effectué le contrôle technique le 28 septembre 2021, et la société GARAGE ALAIN AUTO 77, société ayant effectué les réparations sur le véhicule avant la vente, pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défaut de fonctionnement de son véhicule.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise du véhicule litigieux et rejeté la demande formulée par Monsieur [H] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rédigé son rapport le 8 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 15 et 19 mars 2024, Monsieur [H] [A] a assigné Madame [Y] [K], la société LV CONTROLE et la société GARAGE ALAIN AUTO 77 devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir l’annulation de la vente.
Aux termes de son assignation, Monsieur [H] [A] sollicite du tribunal de :
« 1) Les demandes à l’encontre de Madame [K] [Y]
Vu les articles 1641 à 1648 du code civil à titre principal
Vu les articles 1137 à 1139 du code civil a titre subsidiaire
a) Prononcer l’annulation de la vente en date du 10/11/2021 du véhicule Toyota Aygo immatriculé [Immatriculation 9] entre Madame [Y] [K] et Monsieur [H] [A]
b) En conséquence, Condamner Madame [Y] [K] au règlement à Monsieur [G] des sommes suivantes :
2.500 euros au titre du prix d’achat du véhicule
618,585 euros au titre des primes d’assurance 2021, 2022 et 2023
49 euros au titre du Contrôle Technique du 12/11/2021
150 euros au titre des frais d’essence
6.000 euros au titre de la perte de jouissance
4.000 euros au titre du préjudice moral
4.337 euros au titre des frais d’expertise
4.000 euros au titre des frais d’avocat
555 euros au titre des frais d’huissier
La condamner aux entiers dépens
2) Les demandes à l’encontre de la SARL LV Contrôle et la SASU Garage ALAIN AUTO 77
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
Condamner la SARL LV Contrôle et la SASU Garage ALAIN AUTO 77 solidairement et l’une à défaut de l’autre au règlement à Monsieur [G] des sommes suivantes :
618,585 euros au titre des primes d’assurance 2021, 2022 et 2023
49 euros au titre du Contrôle Technique du 12/11/2021
150 euros au titre des frais d’essence
6.000 euros au titre de la perte de jouissance
4.000 euros au titre du préjudice moral
4.337 euros au titre des frais d’expertise
4.000 euros au titre des frais d’avocat
555 euros au titre des frais d’huissier
Les condamner aux entiers dépens
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire et de l’intérêt légal à compter de la demande. »
Monsieur [H] [A] soutient que Madame [Y] [K], propriétaire du véhicule, a dissimulé deux désordres d’importance, à savoir une anomalie du calculateur moteur et une défaillance du frein de stationnement, qui n’étaient pas mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique du 28 septembre 2021 présenté lors de la vente et alors que le voyant moteur était allumé. Il conteste les conclusions du rapport d’expertise qui exclut toute responsabilité de Madame [Y] [K] au motif que, profane de l’automobile, elle n’était pas en mesure de comprendre la signification de l’allumage de ce voyant. Il considère au contraire qu’elle ne pouvait ignorer que l’allumage du voyant moteur était lié aux défaillances majeures relevées lors des précédents contrôles techniques et dont il n’avait pas eu connaissance au moment de la vente.
Monsieur [H] [A] fait valoir que la société GARAGE ALAIN AUTO 77 a commis une faute en réalisant des réparations insuffisantes à résorber les défauts apparents sur les procès-verbaux de contrôle technique des 3 août et 6 septembre 2021.
Il reproche à la société LV CONTROLE de ne pas avoir détecté l’intégralité des défaillances majeures et mineures du véhicule et d’avoir délivré un procès-verbal de contrôle technique favorable.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 juin 2024), la société GARAGE ALAIN AUTO 77 sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1641 à 1648 du code civil,
Vu les articles 1137 à 1139 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V] du 24 juillet 2023,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER Monsieur [A] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GARAGE ALAIN AUTO 77,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GARAGE ALAIN AUTO 77,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER Monsieur [A] mal fondé en ses demandes en remboursement des primes d’assurance et au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [A] de ses demandes en remboursement des primes d’assurance et au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à l’encontre de la société GARAGE ALAIN AUTO 77,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum Madame [K] et la SARL LV CONTROLE à relever et garantir la société GARAGE ALAIN AUTO 77 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au regard de leurs fautes respectives,
Dans tous les cas, CONDAMNER tout succombant à relever et garantir la société GARAGE ALAIN AUTO 77 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. »
La société GARAGE ALAIN AUTO 77 fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine du défaut lié à l’allumage du voyant moteur et qu’elle avait alerté Madame [Y] [K] sur le fait que les réparations effectuées n’étaient que partielles et que celle-ci s’était engagée à effectuer les réparations complémentaires dans un second temps.
Sur les demandes indemnitaires, la société GARAGE ALAIN AUTO 77 conteste la demande de remboursement des primes d’assurances s’agissant d’une assurance obligatoire et s’oppose aux demandes relatives aux préjudices de jouissance et moral qui ne sont, selon elle, pas démontrés.
Elle sollicite, le cas échéant, la condamnation in solidum de Madame [Y] [K] et de la société LV CONTROLE à la garantir au regard de leurs fautes respectives.
Aux termes de ses dernières conclusions (notifiées par RPVA le 13 septembre 2024), la société LV CONTROLE sollicite du tribunal de :
— ACCUEILLIR la société LV CONTROLE en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [H] [C] [J] le 19 mars 2024 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [N] [D] le 8 septembre 2023 ;
Vu les procès-verbaux de contrôle technique des 3 août, 6 septembre et 28 septembre 2021 ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 concernant le contrôle technique des véhicules légers ;
Vu les articles 1240, 1353 et 1641 du code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
— JUGER que le contrôleur technique n’est tenu que d’une obligation de moyens en effectuant visuellement, sans démontage, un contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 ;
— JUGER que le contrôleur technique ne peut signaler que les défauts visibles sans démontage ;
— JUGER que Monsieur [H] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’éventuels défauts visibles non signalés par la société LV CONTROLE à l’occasion du contrôle technique de contre-visite réalisé le 28 septembre 2021 ;
EN CONSÉQUENCE
— DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [H] [A] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société LV CONTROLE ;
— DEBOUTER la société GARAGE ALAIN AUTO 77 de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société LV CONTROLE ;
Subsidiairement ;
— JUGER que le préjudice réellement subi par Monsieur [H] [A] ne pourrait éventuellement être constitué que par la perte d’une chance de négocier auprès du vendeur une diminution du prix pour tenir compte du coût des réparations, le contrôleur technique n’étant pas tenu de restituer le prix de vente ;
— JUGER que cette éventuelle perte de chance n’est pas démontrée en l’espèce ;
— JUGER que les indemnités sollicitées par Monsieur [H] [A] au titre de ses prétendus préjudices ne sont pas justifiées ;
EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER de plus fort Monsieur [H] [A] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société LV CONTROLE ;
— DEBOUTER la société GARAGE ALAIN AUTO 77 de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société LV CONTROLE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [H] [A] ou toute partie succombant à la présente instance à payer à la société LV CONTROLE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [A] ou toute partie succombant à la présente instance aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société LV CONTROLE fait valoir que l’expert ne retient aucune faute à son encontre et qu’il n’est pas démontré que les défaillances majeures relevées par le contrôle technique effectué à l’initiative de Monsieur [H] [A] le 12 novembre 2021 étaient présentes lors de la dernière contre-visite favorable du 28 septembre 2021.
Sur les demandes indemnitaires, la société LV CONTROLE fait valoir qu’étant fondées sur la garantie des vices cachés, seul le vendeur peut y être tenu et qu’elles sont sans lien avec une éventuelle faute de sa part.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 13 mars 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Il y a lieu d’indiquer qu’il ne sera pas tenu compte d’une note en délibéré non autorisée adressée le 17 mars 2025 par le conseil de Monsieur [H] [A].
I –Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de Madame [Y] [K]
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ces dispositions qu’il est nécessaire d’établir que les vices invoqués préexistaient à la vente, n’étaient pas connus et qu’ils rendent la chose inutilisable ou, à tout le moins, qu’elle a été payée au-dessus de sa valeur réelle.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé. Pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
La preuve de l’existence d’un vice caché pèse sur l’acheteur.
Pour une meilleure compréhension du litige, la chronologie des évènements concernant le véhicule cédé à Monsieur [H] [A] le 10 novembre 2021 par Madame [Y] [K] sera présentée, suivant les pièces versées aux débats, comme suit.
Le 3 août 2021, la société LV CONTROLE a délivré un procès-verbal de contrôle technique périodique « défavorable pour défaillances majeures » relevant les défaillances suivantes :
« Défaillances majeures :
— Performances du frein de stationnement : frein inopérant d’un côté, arrière gauche
— Efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisante
— Orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, avant-droit
— Opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Défaillances mineures :
— Performance du frein de service : déséquilibre, arrière
— État en fonctionnement (phares) : système de projection légèrement défectueux, avant droit
— État de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé, avant-droit ».
Le 1er septembre 2021, la société ALAIN AUTO 77 a délivré une facture décrivant les opérations suivantes :
« Passage au banc
Remplacement des freins arrière complets.
Purge du circuit de freinage.
Kits frein arrière
Liquide de freins
Nettoyage freins ».
Le 6 septembre 2021, la société LV CONTROLE a délivré un procès-verbal de contre-visite « défavorable pour défaillances majeures » relevant les défaillances suivantes :
« Défaillances majeures :
— Orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, avant-droit
— Opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important ».
Le 15 septembre 2021, la société ALAIN AUTO 77 a délivré une facture décrivant les opérations suivantes :
« Dépose, repose du combiné de tableau de bord
Réparation du compteur électrique ».
Le 28 septembre 2021, la société LV CONTROLE a délivré un procès-verbal de contre-visite « favorable » relevant les défaillances suivantes :
« Défaillances mineures :
Tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute ».
Le 10 novembre 2021, le véhicule a été cédé à Monsieur [H] [A].
Le 12 novembre 2021, AUTOVISION a délivré un procès-verbal de contrôle technique périodique « défavorable pour défaillances majeures » relevant les défaillances suivantes :
« Défaillances majeures :
— Efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisante
— Pare-chocs, protection latérale et dispositifs anti-encastrement arrière : mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (arrière gauche)
— Opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Défaillances mineures :
— Performance du frein de service : déséquilibre arrière
— Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou l’essieu (avant gauche, avant-droit)
— État de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé, avant-droit ».
En l’espèce, l’expert relève deux défauts rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné qui ne permettent pas au véhicule de passer le contrôle technique, à savoir la problématique du voyant moteur allumé ainsi que le manque de force du frein de stationnement.
S’agissant du voyant moteur allumé, l’expert indique qu’il s’agit d’une défaillance associée à la perte de transmission de données du réseau CAN et que cette défaillance provient d’un problème interne au calculateur moteur.
Il est constant que ce voyant était allumé lors de l’essai effectué par Monsieur [H] [A] le 10 novembre 2021 avant son achat.
L’expert considère que tant l’acquéreur, Monsieur [H] [A], que le vendeur, Madame [Y] [K], étant des profanes de l’automobile, ils ne pouvaient comprendre la réelle signification d’un tel allumage de voyant.
Monsieur [H] [A] relate, de façon constante et sans que cela ne soit contesté, que le père de Madame [Y] [K] lui avait assuré qu’il s’agissait d’un simple problème de câblage et que cette explication, conjuguée à un procès-verbal de contrôle technique favorable, ne lui avait pas laissé penser qu’il pouvait s’agir d’un problème technique majeur.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [H] [A] n’a pas pu se rendre compte de l’ampleur de ce vice, présent au moment de la vente, dès lors que le véhicule avait fonctionné normalement lors de l’essai et qu’il lui avait été délivré une explication plausible et présenté un contrôle technique valide.
S’agissant du manque de force du frein de stationnement, l’expert explique qu’il s’agit d’une dissymétrie importante entre force arrière gauche et force arrière droite.
Ce désordre, relevé lors du contrôle technique du 3 août 2021, n’était plus décelé lors du contrôle technique du 28 septembre 2021, présenté à Monsieur [H] [A] lors de la vente. Toutefois, il a été à nouveau détecté lors du contrôle technique réalisé le 12 novembre 2021 à l’initiative de l’acquéreur.
Il s’en déduit que Monsieur [H] [A] ignorait l’existence de ce vice, présent au moment de la vente.
***
Il y a donc lieu de considérer que ces deux désordres, préexistants au moment de la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, sont d’une importance telle qu’en pleine connaissance de cause, Monsieur [H] [A] n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule, les défaillances constatées mettant en cause la sécurité et portant donc sur des fonctions essentielles du véhicule.
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur d’une chose affectée d’un vice caché, a le choix, de rendre la chose viciée et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ce texte offre donc à l’acheteur une option entre la résolution de la vente (qui l’oblige à rendre la chose et lui permet d’un récupérer le prix), et une simple diminution du prix.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] sollicite l’annulation de la vente.
Si, comme la résolution du contrat, l’annulation entraîne son anéantissement, l’existence d’un vice caché ne peut, en soi, conduire à l’annulation du contrat, qui sanctionne un défaut dans la formation du contrat, et non un défaut d’exécution du contrat.
Le contrat conclu entre Monsieur [H] [A] et Madame [Y] [K] ne peut donc être annulé au motif que le véhicule serait affecté d’un vice caché.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au cas présent, le tribunal peut faire application de l’article 1644 du code civil, par application de l’article 12 du code de procédure civile sans dénaturer le litige ni violer le principe du contradictoire dès lors que les parties ont débattu de la question des vices cachés et de ses conséquences, en visant précisément cette disposition légale.
Au regard de ce qui précède, les conditions posées pour l’action en garantie des vices cachées étant réunies, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Toyota, modèle Aygo, immatriculé [Immatriculation 9], intervenue le 10 novembre 2021 entre Monsieur [H] [A] et Madame [Y] [K].
Par suite, il y a aura lieu à restitution du prix de vente par Madame [Y] [K] à Monsieur [H] [A], soit la somme de 2.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résolution, de même que l’objet de la vente, le véhicule de marque Toyota, modèle Aygo, immatriculé [Immatriculation 9], devra être restitué à Madame [Y] [K].
De plus, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, mais que s’il ignorait les vices, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente .
En l’espèce, l’expert affirme, au regard des constatations qu’il a réalisées, que Madame [Y] [K] n’avait pas connaissance des vices cachés, ni eu la volonté de masquer ou de cacher des défauts envers l’acheteur.
Si Monsieur [H] [A] soutient qu’il y aurait eu entente entre Madame [Y] [K] et le garagiste qui « aurait offert d’effacer le voyant moteur, proposition que la famille [K] acceptera, permettant ainsi au contrôle technique d’être passé avec succès », il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de son allégation.
Il ne peut donc être considéré que Madame [Y] [K] avait connaissance des vices cachés.
Dès lors, Madame [Y] [K] ne sera redevable que des frais occasionnés par la vente.
Sur la responsabilité de la société GARAGE ALAIN AUTO 77
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle d’autrui d’apporter la preuve d’une faute imputable à celui-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il est de principe que la responsabilité contractuelle du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute. Toutefois, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
Si le garagiste accepte, sans réserve, d’effectuer la remise en état du véhicule, celle-ci doit être effectuée dans les règles de l’art et, si les circonstances ne permettent pas une intervention de qualité, le garagiste doit en informer le client en émettant des réserves et recueillir son consentement.
Le garagiste dispose de la faculté de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Il doit prouver qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule.
En l’espèce, l’expert retient que les deux défauts relevés résultent d’une réparation partielle du véhicule de Madame [Y] [K].
S’agissant du voyant moteur allumé, l’expert considère que la société GARAGE ALAIN AUTO 77 « aura fait réparer la LED du combiné qui avait été cassée par l’un des anciens propriétaires (avant que le véhicule appartienne à Mme [K]) dans le but évident de masquer la défaillance sur le véhicule » et « penche personnellement sur le fait que c’est le professionnel de l’auto [LGP AUTOMOBILE] auquel Mme [K] avait acheté le véhicule qui a volontairement cassé la LED du combiné » et « masqué le défaut du code défaut (PCODE ou DTC) en effaçant la valise de diagnostic le code défaut U1000 juste avant de passer le CT » afin de pouvoir réaliser la vente. Concernant la société GARAGE ALAIN AUTO 77, l’expert en déduit qu’elle « n’aura pas complètement finalisé l’opération de réparation nécessaire pour l’obtention d’une véritable mention « favorable » au PV du CT mais aura tout comme LGP AUTOMOBILE juste avant le passage au CT éteint le voyant moteur MIL au combiné en réalisant un effacement via une valise de diagnostic du code défaut (PCODE ou DTC) « U1000 », qui se sera rallumé en l’absence de traitement de la cause racine.
S’agissant du manque de force du frein de stationnement, l’expert retient que la société GARAGE ALAIN AUTO 77 n’a pas contrôlé la dissymétrie des freins de stationnement.
Il est constant que les défaillances litigieuses affectant le véhicule étaient préexistantes à l’intervention de la société GARAGE ALAIN AUTO 77, ainsi qu’en attestent les contrôles techniques réalisés les 3 août et 6 septembre 2021. Ces défaillances ont, en outre, persisté après les réparations effectuées les 1er et 15 septembre 2021.
La société GARAGE ALAIN AUTO 77 ne conteste pas avoir réalisé des réparations qu’elle qualifie elle-même de « très partielles ». Cependant, elle ne justifie pas, comme elle l’affirme, avoir informé Madame [Y] [K] de la nécessité de réaliser des réparations complémentaires, ni d’avoir formulé les réserves d’usage à cet égard.
La société GARAGE ALAIN AUTO 77 n’a donc pas apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule et ce, indépendamment de l’hypothèse évoquée par l’expert, relative à une éventuelle manœuvre d’effacement informatique du code défaut, laquelle n’est étayée par aucun élément probant versé aux débats.
Il s’infère de l’ensemble de ces constatations que la société GARAGE ALAIN AUTO 77 a commis une faute dans l’exécution de son contrat qui la liait à Madame [Y] [K], consistant en une mauvaise réalisation des travaux de réparation du véhicule, laquelle a contribué à la réalisation des dommages subis par Monsieur [H] [A].
Sur la responsabilité de la société LV CONTROLE
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle d’autrui d’apporter la preuve d’une faute imputable à celui-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il est de principe que la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991.
En dehors de cette mission restreinte, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, il est constant que la société LV CONTROLE a réalisé trois contrôles techniques sur le véhicule litigieux :
le 3 août 2021, un contrôle technique périodique défavorable relevant des défaillances majeures et mineures,
le 6 septembre 2021, un contrôle technique de contre-visite défavorable relevant des défaillances majeures,
le 28 septembre 2021, un contrôle technique de contre-visite favorable relevant une défaillance mineure.
L’expert considère qu’aucune faute ne peut être imputée au professionnel du contrôle technique. Il constate, s’agissant du frein de stationnement, que le procès-verbal de contrôle technique établi le 6 septembre 2021 mentionnait un avis favorable avec une efficacité de 19 %, pour une valeur limite nécessaire de 18 %, permettant ainsi l’obtention d’un agrément favorable. En revanche, le procès-verbal de contrôle technique du 12 novembre 2021, réalisé à l’initiative de Monsieur [H] [A], a conclu à un avis défavorable sur ce point, l’efficacité mesurée étant alors de 17 %, soit juste en deçà de la valeur limite requise de 18 %. L’expert en déduit qu’un écart aussi minime, moins de 1 % au-dessus ou au-dessous de la valeur seuil, ne saurait constituer une faute imputable au professionnel du contrôle technique. Il rappelle, à cet égard, que de faibles écarts de mesures entre deux contrôles techniques sont fréquents, et s’expliquent notamment par l’utilisation de bancs de mesure différents, chacun disposant de ses propres tolérances, ainsi que par des facteurs extérieurs tels que la température, susceptibles d’influencer sur les organes mécaniques du véhicule et de générer des petites variations de mesures.
Par ailleurs, il n’est établi aucun dysfonctionnement relatif au voyant moteur lors du contrôle technique du 28 septembre 2021.
Il n’est donc pas démontré que la société LV CONTROLE a commis une faute en ne décelant pas les deux vices cachés relevés par l’expert.
Monsieur [H] [A] reproche également à la société LV CONTROLE de ne pas avoir décelé une défaillance majeure affectant la carrosserie du véhicule, selon lui « pourtant bien visible sans démontage » et relevée lors du contrôle technique du 12 novembre 2021. Toutefois, il convient de relever que cette défaillance n’a ni été constatée par l’expert, ni soulevée par les parties, au cours des opérations d’expertise. En outre, aucune pièce n’a été produite aux débats de nature à permettre au tribunal d’apprécier l’état de la carrosserie.
Enfin, Monsieur [H] [A] fait grief à la société LV CONTROLE d’avoir mentionné, lors du contrôle technique du 28 septembre 2021, une défaillance mineure, qui n’aurait pas été détectée lors de précédents contrôles. Or il n’est aucunement établi que cette défaillance existait antérieurement et, en tout état de cause, celle-ci n’est pas de nature à compromettre la sécurité du véhicule ou celle des tiers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société LV CONTROLE.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les responsabilités de Madame [Y] [K] et de la société GARAGE ALAIN AUTO 77 seront retenues en ce que chacun d’eux a contribué à la réalisation des dommages subis par Monsieur [H] [A].
III – Sur les demandes indemnitaires
En l’absence de faute reprochée à la société LV CONTROLE, Monsieur [H] [A] sera débouté de ses demandes à son encontre.
Enfin, selon l’article 1309 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, cette division s’opère par parts égales, chaque débiteur n’étant tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] sollicite des condamnations distinctes mais identiques à l’encontre de Madame [Y] [K] et de la société GARAGE ALAIN AUTO 77.
Il convient de rappeler qu’en principe, l’obligation de payer une somme d’argent est divisible.
Dès lors, en l’absence de demande tendant à voir prononcer une condamnation in solidum, toute condamnation à intervenir sera conjointe, chacun des débiteurs étant tenu à parts égales.
Sur les primes d’assurance
Monsieur [H] [A] sollicite la somme de 618,585 euros au titre des frais d’assurance. Il produit les attestations d’assurance du véhicule des années 2021 (45,33 euros), 2022 (298,20 euros) et 2023 (275,05 euros).
Ces frais correspondent à des frais occasionnés par la vente.
En conséquence, Madame [Y] [K] et la société GARAGE ALAIN AUTO 77 sont redevables de ces frais qui s’élèvent à la somme de 618,58 euros.
En conséquence, Madame [Y] [K] et la société GARAGE ALAIN AUTO 77 seront condamnées à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 618,58 euros au titre des frais d’assurance.
Sur les frais de contrôle technique du 12 novembre 2021
Monsieur [H] [A] sollicite la somme de 49 euros. Il produit à l’appui de sa demande la facture de la société TESA SECURITE en date du 12 novembre 2021 d’un montant de 49 euros.
Toutefois, les frais du contrôle technique réalisés par Monsieur [H] [A] après l’achat ne constituent pas des frais occasionnés par la vente de sorte que Madame [Y] [K] n’en est pas tenue.
En conséquence, seule la société GARAGE ALAIN AUTO 77 sera condamnée à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 49 euros au titre des frais du contrôle technique du 12 novembre 2021.
Sur les frais d’essence
Monsieur [H] [A] sollicite la somme de 150 euros.
Ces frais ne sont pas justifiés.
En conséquence, Monsieur [H] [A] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [H] [A] sollicite la somme de 6.000 euros.
Ce préjudice résulte de l’immobilisation du véhicule consécutive au contrôle technique défavorable.
Il convient de relever que l’expert a précisé que « le véhicule ne vaudrait économiquement pas la peine d’être réparé par rapport à sa très faible valeur résiduelle » et qu’il n’est pas établi que Monsieur [H] [A] ait entrepris, depuis lors, la moindre réparation.
Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de chiffrer précisément la nature et l’importance des difficultés qu’il aurait rencontrées dans sa vie quotidienne, et notamment en matière de déplacements, du fait de l’immobilisation prolongée de son véhicule durant plus de trois ans.
Pour l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros.
Le préjudice de jouissance ne constitue pas un frais occasionné par la vente de sorte que Madame [Y] [K] n’en est pas tenue.
En conséquence, seule la société GARAGE ALAIN AUTO 77 sera condamnée à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [H] [A] sollicite la somme de 4.000 euros.
Il est constant que Monsieur [H] [A] a entrepris des démarches d’abord amiables puis judiciaires afin de trouver une solution au litige.
Ces éléments, ainsi que la durée de la procédure, sont de nature à occasionner un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 euros.
Le préjudice moral ne constitue pas un frais occasionné par la vente de sorte que Madame [Y] [K] n’en est pas tenue.
En conséquence, seule la société GARAGE ALAIN AUTO 77 sera condamnée à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais d’expertise et d’huissier
Monsieur [H] [A] sollicite la somme de 4.337 euros au titre des frais d’expertise et 555 euros au titre des frais d’huissier.
En vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens tels que les frais d’expertise et les débours tarifés tels que les frais d’huissier.
Les demandes de Monsieur [H] [A] seront examinées ci-après.
IV – Sur les appels en garantie
Au regard des précédents développements et des fautes respectives de chacun, la société GARAGE ALAIN AUTO 77 sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Madame [Y] [K] et de la société LV CONTROLE à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
V – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [K] et la société GARAGE ALAIN AUTO 77, succombant, ils seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, et avec recouvrement au profit de Maître Philippe RAVAYROL pour les dépens concernés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Y] [K] et la société GARAGE ALAIN AUTO 77 seront condamnés à verser à Monsieur [H] [A] et à la société LV CONTROLE la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GARAGE ALAIN AUTO 77 sera déboutée de sa demande de condamnation de tout succombant à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Toyota, modèle Aygo, immatriculé [Immatriculation 9] intervenue le 10 novembre 2021, entre Monsieur [H] [A] et Madame [Y] [K] ;
ORDONNE la restitution du prix de vente du véhicule de marque Toyota, modèle Aygo, immatriculé [Immatriculation 9], par Madame [Y] [K] à Monsieur [H] [A], soit un montant de 2.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résolution ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [A] devra restituer le véhicule litigieux à Madame [Y] [K], ou tout mandataire du choix de cette dernière ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [A] de ses demandes à l’encontre de la société LV CONTROLE ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] et la société GARAGE ALAIN AUTO 77 à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 618,58 euros au titre des primes d’assurance 2021, 2022 et 2023 ;
CONDAMNE la société GARAGE ALAIN AUTO 77 à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 49 euros au titre des frais du contrôle technique du 12 novembre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 150 euros au titre des frais d’essence ;
CONDAMNE la société GARAGE ALAIN AUTO 77 à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société GARAGE ALAIN AUTO 77 à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la société GARAGE ALAIN AUTO 77 de sa demande de condamnation in solidum de Madame [Y] [K] et de la société LV CONTROLE à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] et la société GARAGE ALAIN AUTO 77 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et avec recouvrement au profit de Maître Philippe RAVAYROL pour les dépens concernés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] et la société GARAGE ALAIN AUTO 77 à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] et la société GARAGE ALAIN AUTO 77 à verser à la société LV CONTROLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société GARAGE ALAIN AUTO 77 de sa demande de condamnation de tout succombant à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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