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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PATINES DU ROUSSILLON, S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. VAPPLE, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
MINUTE N° : 104/2025
DÉBATS : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSES
S.C.I. PATINES DU ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15] (FRANCE)
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
DEFENDERESSES
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’Alès
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant, Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’Alès
S.A.S. VAPPLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes
Compagnie d’assurance SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL Cabinet CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de Marseille, plaidant, Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’Alès, postulant
S.A.S.U. [Localité 12] LITERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de Nîmes
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de Nîmes
S.A.S. LABORATOIRE TERRAVITA, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée localement par son établissement secondaire ayant son siège social sis [Adresse 9]
représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’Alès
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de Nîmes
S.A.R.L. BONNEFOI, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de Nîmes
S.A.R.L. [Y] PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 14]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant, Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’Alès
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16, 17, 24 et 31 janvier 2025, la SCI PATINES DU ROUSSILLON et la SA MAAF ASSURANCES ont fait assigner :
— Le service départemental d’incendie et de secours du Gard (ci-après dénommé SDIS du Gard) et son assureur ;
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— La SAS VAPPLE STORE ;
— La SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, en sa qualité d’assureur de la SAS VAPPLE ;
— La SASU [Localité 12] LITERIE ;
— La SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 12] LITERIE;
— La SAS LABORATOIRE TERRAVITA ;
— La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SAS LABORATOIRE TERRAVITA exerçant sous l’enseigne TOUTELANUTRITION ;
— La SARL BONNEFOI ;
— L’EURL [Y] PLOMBERIE
devant le juge des référés du Tribunal d’ALES aux fins de désignation d’un expert judiciaire et la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 18 mars 2025, la SARL BONNEFOI demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la SCI PATINES DU ROUSSILLON ;
— Réserver en ce cas les dépens
Par conclusions signifiées électroniquement le 10 avril 2025, la SAS VAPPLE STORE demande au juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI PATINES,
— Donner la mission complémentaire suivante à l’expert pour la société VAPPLE :
*Chiffrer la perte de la valeur du fonds de commerce (qui était en cours de vente lors de la survenance de l’incendie litigieux) de la société VAPPLE située à [Localité 12] ;
*Fixer la perte des biens mobiliers se trouvant à l’intérieur du local exploité par la société VAPPLE et chiffrer les aménagements effectués par la société VAPPLE à l’intérieur du local, au titre du bail commercial ;
*Plus généralement chiffrer le préjudice de la société VAPPLE lié à l’incendie litigieux;
— Réserver en ce cas les dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 15 avril 2025, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 17 avril 2025, le SDIS, la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD demandent au juge des référés de :
— Juger que Les MMA IARD SA, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le SDIS du GARD formulent leurs plus expresses protestations et réserves de de garantie quant à la demande formée par la SCI PATINES DU ROUSILLON et de son assureur MAAF ASSURANCES ;
— Laisser à la charge des demandeurs les frais de consignation des honoraires de l’Expert;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD a remis ses conclusions dans lesquelles, elle demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle formule ses protestations et réserves ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, la SAS [Localité 12] LITERIE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ont remis leurs conclusions dans lesquelles, elles demandent au juge des référés de :
— Leur donner acte de ce qu’elles formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
La SAS LABORATOIRE TERRAVITA a été autorisée à produire ses pièces et conclusions par note en délibéré.
Le 24 avril 2025, par note en délibéré, la SAS LABORATOIRE TERRAVITA a signifié par voie électronique ses conclusions. Elle demande alors au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— L’exécution immédiate des travaux listés à titre de mesures conservatoires et ce, le cas échéant, conformément à la mission arrêtée par la décision à intervenir :
*Mise en place d’une étanchéité provisoire sur le toit du bâtiment,
*Remplacement du bardage défectueux ou remplacement de la cloison en placoplâtre initiale par une cloison en placoplâtre hydrofugé sur toute la hauteur,
*Mise en sécurité et aux normes de l’installation électrique ;
*Remplacement de la cloison en placoplâtre, de séparation entre l’espace de vente et la réserve ;
— Que l’expert désigné puisse se prononcer sur le préjudice subi ; notamment en termes de perte d’exploitation pour l’ensemble des parties et notamment pour elle-même.
Bien que régulièrement assignée, la SARL [Y] n’est ni présente, ni représentée, si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I/ Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, il est constaté que la SCI PATINES DU ROUSSILLON et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ont attrait à la cause l’assureur du SDIS du GARD, à savoir la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Toutefois, dans ses conclusions remis le 17 avril 2025, la SA MMA IARD est également intervenue volontairement à la présence procédure, sans qu’elle n’en fasse la demande auprès du juge des référés.
La présence de la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur du SDIS du GARD étant légitime et opportune eu égard au litige, il convient au regard de ses dernières conclusions de déclarer recevable son intervention volontaire.
II/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, la SCI PATINES DU ROUSSILLON est propriétaire non occupant d’un bâtiment de type industriel de plain-pied sis [Adresse 19]. Ce bien a été construit en plusieurs étapes de 2004 à 2015. Il est divisé en 8 cellules louées à diverses sociétés, à savoir:
— La SAS VAPPLE STORE selon bail commercial établi par Maître [F] [W], notaire à [Localité 12] en date du 04 mars 2014 ;
— La SASU [Localité 12] LITERIE selon bail commercial établi par Maître [F] [W], notaire à [Localité 12] en date du 26 février 2007 ;
— La société TOUTELANUTRITION, établissement secondaire de la SAS LABORATOIRE TERRAVITA selon bail commercial en date du 15 juillet 2018 ;
Dans la nuit 28 au 29 juin 2024, vers 2h30, un incendie s’est déclaré au niveau d’un containeur à poubelles situé devant le bâtiment de la SCI PATINES, et plus précisément dans l’angle entre les magasins VAPPLE STORE et TOUTELANUTRITION.
Cet incendie a notamment causé des dommages à la façade en bardage acier et à la devanture du magasin TOUTELANUTRITION, ainsi qu’à deux climatiseurs de VAPPLE STORE.
Cet incendie a nécessité l’intervention du SDIS, mais ces derniers ont pénétré dans les lieux, a priori sans en informer les gérants.
Puis, vers 5h00 du matin, un second incendie très violent s’est déclaré dans l’enseigne VAPPLE STORE et s’est propagé au magasin la SASU [Localité 12] LITERIE. Ces deux magasins ont été détruits par l’incendie.
Une enquête de police a été menée sous l’autorité du parquet du tribunal judiciaire d’Alès. Il a alors diligenté Monsieur [E] [H] aux fins d’une expertise judiciaire.
Dans son rapport remis le 03 juillet 2024, l’expert a conclu dans un premier temps que " pas de reconnaissance des SP pour le second incendie dans le bardage métallique au niveau du magasin de cigarettes (…) pas de colmatage des trouées dans le bardage métallique par la société de climatiseurs ".
Parallèlement à l’expertise judiciaire, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la SAS VAPPLE STORE, à savoir SWISS LIFE. Monsieur [Z] [G], expert auprès du cabinet SEDGWICK a, dans son rapport, remis le 05 septembre 2024, conclu que " En conclusion, l’incendie qui, dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juin 2024, endommagea l’ensemble immobilier appartenant à la SCI LES PATINES DU ROUSSILLON, et au sein duquel le magasin VAPPLE STORE est installé, est d’origine humaine (très vraisemblablement volontaire).
Concernant l’origine, la configuration des dommages affectant le bâtiment traduit un foyer d’incendie principal au niveau du container à poubelles installé dans l’angle entre les magasins VAPPLE STORE ct TOUTE LA NUTRITION. Le développement du foyer impacta fortement la façade extérieure du bâtiment ce qui se traduit par le marquage thermique du bardage. Le développement de ce foyer provoqua également la communication de l’incendie à l’intérieur du bâtiment, d’une part du fait de la montée en température des deux peaux de bardage métallique et d’autre part par la communication des gaz chauds du fait des percements du bardage.
Concernant la cause, l’incendie du container poubelle est d’origine humaine très vraisemblablement volontaire. En revanche, la destruction de l’ensemble immobilier est en grande partie due à une reprise de feu après le départ des pompiers intervenus pour le feu de container. Un examen du local VAPPLE STORE et/ou des relevés de température au cours des premières opérations de secours auraient pu permettre d’éviter la propagation de l’incendie à l’ensemble du bâtiment ".
Ainsi, le premier incendie serait d’origine criminelle et le second serait d’origine indéterminée, et consécutif à l’intervention des sapeurs-pompiers du SDIS. Or, le SDIS conteste les expertises rendues, estime que sa responsabilité ne peut être engagée, et ce d’autant plus qu’il n’était pas présent lors des expertises diligentées.
Pour le SDIS, le second incendie résulterait de la trouée des climatiseurs, par rayonnement thermique et/ou conduction, lors de la combustion totale du container incendié.
Les unités de climatisation ayant été installées au sein de la SAS VAPPLE STORE par la SARL BONNEFOI selon factures en date des 22 et 26 juillet 2021 puis, l’EURL [Y] PLOMBERIE a selon facture en date du 19 juillet 2024 fourni, posé et mis en service une climatisation réversible auprès de la SAS VAPPLE STORE.
Faute d’accord quant aux différentes responsabilités imputables, la SCI PATINES DU ROUSSILLON et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ont été contraintes de saisir le juge des référés aux fins d’une expertise judiciaire.
En réponse, l’ensemble des intervenants, à défaut de ceux défaillants émettent leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, la SCI PATINES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande du service départemental d’incendie et de secours du Gard (ci-après dénommé SDIS du Gard) et son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ; la SAS VAPPLE STORE ; la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, en sa qualité d’assureur de la SAS VAPPLE ; la SASU [Localité 12] LITERIE ; la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 12] LITERIE ; la SAS LABORATOIRE TERRAVITA ; la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SAS LABORATOIRE TERRAVITA exerçant sous l’enseigne TOUTELANUTRITION et la SARL BONNEFOI qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Il sera également précisé que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteurs de son choix s’il en estime la nécessité pour parfaire la mission pour laquelle il a été désigné.
III/ Sur la demande d’exécution immédiate des travaux
La SAS LABORATOIRE TERRAVITA demande l’exécution immédiate des travaux listés à titre de mesures conservatoires et ce, le cas échéant, conformément à la mission arrêtée par la décision à intervenir :
— Mise en place d’une étanchéité provisoire sur le toit du bâtiment,
— Remplacement du bardage défectueux ou remplacement de la cloison en placoplâtre initiale par une cloison en placoplâtre hydrofugé sur toute la hauteur,
— Mise en sécurité et aux normes de l’installation électrique ;
— Remplacement de la cloison en placoplâtre, de séparation entre l’espace de vente et la réserve ;
Bien que la demande soit légitime, il est à ce stade de la procédure, prématuré d’ordonner une telle exécution, alors même que l’examen des responsabilités respectives demeure un point très litigieux de la procédure. Il reviendra à l’expert judiciaire désigné d’établir les travaux à réaliser et toutes mesures conservatoires à mettre en place.
Sur les autres demandes
Si, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la SCI PATINES DU ROUSSILLON et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, sauf meilleur accord entre les parties. Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du SDIS du Gard ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 18]
Port. : 06.51.26.16.21- Mèl : [Courriel 17]
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 19] à [Localité 13] à savoir les locaux loués par la SAS [Localité 12] LITERIE, la SAS VAPPLE STORE et la SAS LABARATOIRE TERRAVITA exerçant sous l’enseigne TOUTELANUTRITION ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— Rechercher et décrire l’origine des désordres tels que visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise versés aux débats ;
— Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine ainsi que les causes des deux incendies ;
— Préciser leurs natures, leurs dates d’apparition et leurs importances ;
— Déterminer si le sinistre est d’origine volontaire ou accidentelle ;
— Donner tous éléments permettant de dire s’il existe un lien entre les deux incendies, et si oui lequel ;
— Préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Dire si le SDIS du Gard a pris toutes mesures nécessaires pour s’assurer de l’absence de reprise de feu et préciser si des manquements ont été commis, dans l’affirmative les décrire,
— Dire par ailleurs si le bâtiment est conforme aux normes en vigueur ;
— Donner tous éléments de nature à préciser à qui les non-conformités sont imputables et donner tous éléments de nature à préciser le lien de causalité entre ces non-conformités et la propagation de l’incendie ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Se prononcer au plus tôt sur la réalisation de mesures conservatoires, les décrire, et indiquer dans quel délai elles pourront être mises en œuvre ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des sinistres et préciser la date à laquelle les travaux définitifs pourront être réalisés, en évaluer leur durée normalement prévisible ;
— Chiffrer la perte de la valeur des fonds de commerce de la SAS [Localité 12] LITERIE, la SAS VAPPLE STORE et la SAS LABARATOIRE TERRAVITA exerçant sous l’enseigne TOUTELANUTRITION ;
— Fixer la perte des biens mobiliers se trouvant à l’intérieur des locaux exploités par SAS [Localité 12] LITERIE, la SAS VAPPLE STORE et la SAS LABARATOIRE TERRAVITA exerçant sous l’enseigne TOUTELANUTRITION ;
— Chiffrer les aménagements effectués par la SAS VAPPLE STORE à l’intérieur du local, au titre du bail commercial ;
— Chiffrer l’intégralité des préjudices des SAS [Localité 12] LITERIE, la SAS VAPPLE STORE et la SAS LABARATOIRE TERRAVITA exerçant sous l’enseigne TOUTELANUTRITION ;
— Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que la SCI PATINES DU ROUSSILLON et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 5000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 juillet 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la SCI PATINES DU ROUSSILLON et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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