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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2025, n° 25/50874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire D' assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, La Société WAKAM ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/50874 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65D3
N°: 7
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS – #C2266
DEFENDERESSES
La Société WAKAM ASSURANCE
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS – #E1388
La Caisse Primaire D’assurance Maladie de Seine-Saint-Denis
[Adresse 6]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 3 février 2025, par lesquels M. [Y] [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Wakam Assurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis aux fins de voir :
— ordonner une expertise
— condamner la société Wakam Assurance à lui verser :
— 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— 3.000 € de provision ad litem,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la société Wakam Assurance,
— condamner la société Wakam Assurance à lui verser à 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens y compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir y compris le droit dégressif article 10 pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.
A l’audience du 17 mars 2025, M. [Y] [F], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, la société Wakam Assurance, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— écarter la demande d’expertise avec la mission spécifique dite Anadoc,
— donner à l’expert judiciaire la mission décrie au dispositif des conclusions,
— mettre à la charge de M. [Y] [F] les frais d’expertise,
— limiter la provision sollicitée à hauteur de 10.000 euros,
— limiter la demande de provision ad litem à hauteur des frais d’expertise judiciaire,
— débouter M. [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [Y] [F] sollicite la désignation d’un expert médical, selon mission dite « Anadoc ».
La société Wakam Assurance demande au juge des référés de rejeter la mission spécifique dite Anadoc sollicitée.
Ainsi, sera proposée la mission d’expertise médicale classique des cours et des tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 24 juin 2022, M. [Y] [F], âgé de 30 ans, a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 20].
Alors qu’il était passager d’un scooter immatriculé [Immatriculation 15], conduit par M. [W] [U] lequel a perdu de contrôle de son véhicule, M. [Y] [F] a été blessé au poignet.
Transporté aux urgences de l’Hôpital de [Localité 12], M. [Y] [F] a été opéré le 25 juin 2022 et a subi une réduction de la fracture du scaphoïde par ostéosynthèse et brochage de stabilisation capito-ulnaire et luno-triquétral temporaire.
Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs au niveau de son poignet gauche.
En date du 16 août 2022, M. [Y] [F] a subi une nouvelle intervention consistant en une ablation du matériel d’ostéosynthèse.
En raison de douleurs persistantes, ce dernier a consulté en décembre 2022 l’Hôpital Fondation Rotschild lequel a diagnostiqué un syndrome douloureux régional complexe.
Le 20 juin 2023, le Dr [H], chirurgien orthopédiste, a conclu à des douleurs neuropathiques séquellaires.
A ce jour, M. [Y] [F] indique ne présenter aucune amélioration de son syndrome douloureux au niveau de son poignet gauche.
Dans les suites de cet accident, M. [Y] [F] a déposé plainte pour blessures involontaires contre X, le 3 avril 2023.
Aucune déclaration de sinistre n’a été déposée auprès de l’assurance responsabilité civile de la motocyclette après l’accident.
La société Pacifica, assureur protection juridique de M. [Y] [F], dans un courrier en date du 3 avril 2023, a adressé une demande d’ouverture de sinistre auprès de la société Wakam Assurance.
Le 26 mai 2023, la société Pacifica a de nouveau adressé un courrier à la société Wakam Assurance par lequel elle l’interrogeait quant à la prise en charge des dommages de M. [Y] [F].
Par le truchement de son conseil, M. [Y] [F] a adressé à la société Wakam Assurance le 8 juin 2024, une demande d’expertise amiable contradictoire afin d’évaluer ses préjudices corporels, ainsi qu’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 10.000 €.
M. [Y] [F] n’a encore perçu aucune provision et n’a toujours pas été examiné par un médecin afin de déterminer les préjudices subis.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 24 juin 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Y] [F], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
M. [Y] [F] sollicite une provision de 20.000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
Il fait valoir que :
— il a subi de graves lésions :
— Subluxation antérieure semi-lunaire du carpe du poignet gauche,
— Fracture du scaphoïde déplacée. Avec fin décrochet cortical,
— Fracture non déplacée de l’os crochu,
— Fracture de la styloïde cubitale,
— une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse au niveau du membre supérieur gauche a été réalisée, dans les suites de laquelle M. [Y] [F] a été immobilisé par une machette plâtrée durant plus de six semaines, puis par une attelle semi-rigide,
— il a été contraint de faire appel à ses proches et notamment à son épouse afin de l’assister dans les actes de la vie courante qu’il n’était plus capable de réaliser en toute autonomie, comme la toilette, l’habillage, les courses, le ménage, la préparation des repas, tous les déplacements en véhicule, n’étant manifestent pas cabale de conduire,
— il est père de deux enfants âgés seulement de 2 et 5 ans au jour de l’accident dont il a été victime, dont il a été incapable de s’occuper, laissant l’intégralité de la charge parentale à son épouse et emportant la culpabilité et la privation de moment joyeux passés avec ces derniers,
— ces lésions ont entraîné de violentes douleurs pour M. [Y] [F], au niveau de son poignet, évaluées par son kinésithérapeute « à 10/10 lorsqu’il sollicite sa main, et à 10/10 sans la solliciter », et au niveau de son épaule gauche,
— les séances de rééducation et les traitements antalgique prescrits n’ont pas suffi à soulager les douleurs persistantes au niveau du membre supérieur gauche justifiant plusieurs consultations en centre spécialisé dans la prise en charge de la douleur,
— dans les suites de l’accident dont il a été victime, M. [Y] [F] a été placé en incapacité de travail pour une durée de trois mois,
— antérieurement à cet accident, il exerçait en qualité d’autoentrepreneur dans le secteur musical, dans le cadre duquel il a exercé diverses activités notamment de producteur, de disc-jockey ou encore de compositeur à son compte,
— du fait de son immobilisation et de son incapacité à travailler M. [Y] [F] a perdu plusieurs contrats de production musicale entrainant une baisse de ses revenus,
— il a été contraint d’engager des frais et de se déplacer régulièrement afin d’assurer son suivi médical.
La société Wakam Assurance conteste le montant de la provision demandée.
Elle fait valoir que :
— la victime ne justifie d’aucuns frais demeurés à sa charge ou perte de salaire.
— dans l’attente du rapport d’expertise médical judiciaire, la provision allouée ne saurait excéder la somme de 10.000 euros, se décomposant comme suit :
— Frais divers en lien avec l’accident : 1.000 €
— Provision sur Gène Temporaire Totale / partielle : 2.000 €
— Assistance tierce personne : 2.000 €
— Provision sur le préjudice esthétique : 1.000 €
— Provision sur les Souffrances Endurées : 4.000 €
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites et compte tenu de l’absence de toute provision versée à ce stade, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [Y] [F] en lien avec l’accident du 24 juin 2022 à hauteur de 13.000 €.
La société Wakam Assurance sera donc condamnée à verser à M. [Y] [F] une provision de 13.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En l’état des éléments versés aux débats, il sera alloué à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 1.500 € à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Wakam Assurance, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par le créancier dans les conditions de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision.
En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu’un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n’est possible qu’en matière de créance née de l’exécution d’un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, conformément aux dispositions des , ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l’article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n’est pas non plus le cas.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Y] [F] à la suite de l’accident subi le 24 juin 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [P] [S]
[Adresse 11] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.80.74.55.28
Email : [Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 février 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 8]
Condamnons la société Wakam Assurance à verser à M. [Y] [F] une provision de 13.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Condamnons la société Wakam Assurance à verser à M. [Y] [F], à titre de provision ad litem la somme de 1.500 € ;
Condamnons la société Wakam Assurance à verser à M. [Y] [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Wakam Assurance aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 16] le 28 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [S]
Consignation : 1500 € par Monsieur [Y] [F]
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le : 27 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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