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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 23/00958 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ES7C
Expédié aux parties le :
— 1 ce à CPAM
— 1 ccc à Me Vaneecloo
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Agathe KRYZKALA, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 septembre 2022, la société [7] a rempli une déclaration d’accident du travail selon laquelle le 06 septembre 2022, Monsieur [R] [B], l’un de ses salariés employé en qualité d’opérateur de maintenance, avait été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « Lors d’une opération de maintenance, M. [B] serre une pièce à l’aide d’une clé. Dans le mouvement de serrage, la clé ripe et il se cogne le coude droit contre le bâti de l’installation occasionnant une contusion. ».
Par ailleurs, selon un certificat médical initial établi le 06 septembre 2022, Monsieur [B] a souffert d’une « contusion coude droit avec hématome (…) important », une période d’arrêt de travail lui ayant été prescrite jusqu’au 14 septembre 2022.
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, puis a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [B] du 06 septembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 octobre 2023.
Par requête expédiée le 16 novembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [B] en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 06 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La société [7] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience, et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
déclarer le recours de la société [7] recevable ;
dire que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] consécutivement à son accident du travail ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité et doivent être déclarés inopposables à la société [7] ;
fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] et déclarer inopposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date ;
À titre subsidiaire,
avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] ainsi que des pièces communiquées par les parties ;déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ;fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec ces lésions ;dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date il est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident, à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;communiquer l’ensemble de ces pièces au médecin désigné par la requérante, le Docteur [I] [J] sis à [Localité 6] (59), afin qu’il puisse établir un rapport médical, lequel motivera médicalement notre contestation ;renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [7] fait valoir qu’un arrêt de travail avec renouvellement a été prescrit à Monsieur [B], mais qu’il ne couvre pas la période allant du 08 janvier 2023 au 10 janvier 2023.
L’employeur ajoute que le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail de plus de quatre mois au titre d’un léger heurt du coude droit alors que selon son médecin conseil, une durée de deux à quatre semaines aurait été suffisante.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience, et demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
dire la société [7] mal fondée ;
la débouter de ses prétentions ;
À titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale.
La CPAM soutient que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité, contrairement aux affirmations de la société [7].
La caisse ajoute que la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale n’est pas justifiée dans la mesure où elle prouve que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer en produisant le décompte des indemnités journalières versées à Monsieur [B], et d’autant que la société [7] ne rapporte pas la preuve que les lésions du salarié ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du 06 septembre 2022
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2e, 9 juill. 2020,n°19-17.626).
En outre, le versement d’indemnités journalières par la caisse de la date de l’accident à celle de la consolidation, justifie l’application de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2è, 24 septembre 2020, n°s19-17.625 et 19-17.626).
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial daté du 06 septembre 2022 mentionne que Monsieur [B] a souffert d’une contusion du coude droit, et qu’une période de repos allant jusqu’au 14 septembre 2022 lui a été prescrite.
Dès lors, et en application des dispositions légales précitées, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La société [7] conteste toutefois cette présomption en arguant, d’une part, de la durée disproportionnée de l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [B] au regard de sa lésion initiale, et d’autre part, du fait que la totalité de la période n’est pas couverte par un tel arrêt.
Toutefois, la CPAM produit une attestation de paiement des indemnités journalières à Monsieur [B], de laquelle il ressort une indemnisation pour la période du 06 septembre 2022 au 15 janvier 2023, sans aucune interruption.
Ainsi, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et à nouveau, elle couvre la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Sur la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B], la société [7] produit une note du 30 octobre 2023 émanant du Docteur [I] [J], son médecin conseil, lequel affirme : « même s’il existe un hygroma, classiquement l’arrêt se situe entre 2 à 4 semaines, sauf complications. (…)
Cependant quoiqu’il en soit l’arrêt de 131 jours nous paraît trop long, même s’il existe un hygroma qui n’a pas forcément été opéré…
Aussi, nous aimerions connaitre les raisons d’un arrêt aussi long pour une contusion de coude avec hygroma. (…)
Aussi nous demandons des éléments médicaux justifiant un arrêt aussi long. ».
Or, force est de constater que la CPAM justifie de la transmission au Docteur [J] de la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale par courrier du 13 septembre 2023.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale n’a nullement vocation à pallier la carence probatoire de l’employeur, à qui il appartient de rapporter, à tout le moins, un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère de nature à détruire l’application de la présomption d’imputabilité.
En l’occurrence, le médecin de la société [7] ne procède cependant que par voie d’allégations, et l’employeur ne produit en la cause aucun élément de preuve justifiant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [B] en suite de son accident du travail du 06 septembre 2022.
Sur la fixation de la date de consolidation des lésions de Monsieur [B]
La société [7] demande au tribunal, aux termes du dispositif de ses écritures, de « fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] et déclarer inopposables à la Société [7] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date ».
Toutefois, force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire de fixer, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, laquelle détermine la fin du versement des indemnités journalières.
Partant, la demande en ce sens de la société [7] sera déclarée irrecevable, l’employeur ne justifiant pas de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la CPAM l’informant de la fixation d’une date de consolidation de l’état séquellaire de M. [B].
Par conséquent, et pour l’intégralité des motifs qui précèdent, la société [7] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [7], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [7], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 3].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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