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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 13 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZEJ
N° 26/12
Décision du 13 Mars 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Marine GELLY, Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [M], né le 23 novembre 1962 à [Localité 1] (22), assisté de Maître Raoul N’TSAKALA, avocat ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [E] en date du 9 mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, au conseil de la personne hospitalisée, au tiers curateur qui a demandé l’admission, au curateur et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 12 mars 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public du 9 mars 2026 ;
Attendu que par décision de Madame [Z], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [M], en date du 4 mars 2026, Monsieur [E] [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce son curateur à la personne ; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 4 mars 2026 respectivement par le docteur [W] et le docteur [B] faisant état d’une décompensation délirante avec troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers sur fond de rupture de traitement de sa schizophrénie paranoïde ; que par décision du 7 mars 2026, Madame [X], agissant également sur délégation, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 5 et 7 mars respectivement par le docteur [S] et le docteur [O] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 9 mars 2026, soit dans le délai de huit jour suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [B] n’a posé aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 9 mars 2026 la poursuite de l’hospitalisation;
Attendu qu’à l’audience Monsieur [M] conteste les prescriptions de soins du docteur [W] et du docteur [B] même s’il reconnaît avoir « un problème » qui lui a valu d’être hospitalisé à de nombreuses reprises; que son propos dérive vers d’autres sujets que sa prise en charge médicale, notamment son passé, celui de sa famille et sa perception du monde en général et des institutions ; qu’il estime être capable de se prendre en charge à son domicile et demande la levée de la mesure d’hospitalisation ;
Attendu que Maître [V] a été entendu en ses observations au soutien des intérêts du patient ; qu’il questionne la régularité de la procédure aux regard des dispositions du code de la santé publique ; qu’il est soutenu que le représentant de l’Etat, s’il a été destinataire dans les trois jours de l’admission des informations prévues par le code de la santé publique, n’a pas transmis ces éléments au Procureur de la République ou qu’à tout le moins, il n’est pas justifié que le Procureur a en a été destinataire avant la transmission du dossier par le greffe le 9 mars 2026 ; que sur le fond, Maître [V] remarque que Monsieur [M] adhère à des soins à domicile, qu’il ne présente pas de velléités suicidaires comme cela a pu être le cas dans un passé plus lointain et qu’il ne constitue pas un danger pour autrui ;
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’en application de l’article L 3212-5-I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil est tenu de transmettre sans délai au représentant de l’Etat et à la Commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission ainsi que les certificats qui en sont le support, notamment les certificats médiaux mentionnés à l’article L 3211-2-2 du même code ;
Qu’en l’espèce, les bordereaux de communication en date des 4 et 7 mars 2026 joints à la requête prouvent suffisamment par mentions cochées que l’obligation ci-dessus a été respectées ;
Attendu que la transmission des mêmes informations au Procureur de la République évoquées par le conseil de Monsieur [M] n’est plus imposée par le code de la santé publique depuis l’abrogation de l’article L 3212-5-II par la loi du 26 janvier 2016 ; qu’il s’en suit que le moyen soulevé n’est pas fondé ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Monsieur [M] a présenté une décompensation d’un trouble psychotique ancien sur fond de rupture de traitement ; qu’il a été conduit aux urgences par les forces de l’ordre et les pompiers dans un contexte de troubles du comportement et d’incurie généralisée ; que les médecins relèvent la persistance de délires de persécution sur la politique, des complots mondiaux avec une désorganisation idéo affective qui majore les perturbations cognitives qu’il n’est pas en capacité d’apaiser sans une prise en charge médicale qu’il refuse ; que la persistance des éléments délirants et l’envahissement psychique sont encore à l’œuvre au jour de l’audience de même que la défiance à l’égard des personnes participant à sa prise en charge, notamment médicale ; que l’adaptation thérapeutique doit se poursuivre avec une surveillance des effets de la réintroduction du traitement ; que Monsieur [M] n’a pas pleinement conscience de ses troubles ce qui conduit le docteur [B], que dans son avis médical du 9 mars 2026, a souligner que l’adhésion aux soins reste très fragile ;
Attendu que seule l’hospitalisation est donc de nature à permettre la continuité des soins dont a besoin Monsieur [M] pour parvenir à une stabilisation de son état et éviter une nouvelle décompensation; qu’il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement tendant au maintien de l’hospitalisation au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [M] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
Le 13 mars 2026
La greffière Le Juge
Marine GELLY Fabrice BERGOT
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