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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 21 févr. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 1]
MINUTE :
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY2V
[F] [N]
C/
Société TESTEAUTO
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL DGD AVOCATS
— Société TESTEAUTO
JUGEMENT
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
née le 22 Janvier 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DGD AVOCATS
DEFENDERESSE :
Société TESTEAUTO, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°921 990 016, prise en la personne de son représentant légal
Exerçant sous l’enseigne MIDAS
Siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Courant juin 2023, Mme [F] [N] a confié à la SAS TESTAUTO le véhicule HYUNDAI GETZ immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [M] [N] pour des travaux de révision et notamment de remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau.
Lors de cette intervention, la SAS TESTAUTO a procédé au remplacement du moteur à ses frais.
Constatant, en juillet 2023, que son véhicule consommait beaucoup d’huile et que le nouveau moteur avait un kilométrage supérieur à celui remplacé, Mme [N] a fait appel à son assureur protection juridique qui a diligenté une mesure d’expertise non contradictoire.
Mme [N] a alors assigné la SAS TESTAUTO devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 13 mars 2024.
L’expert [J] [L] a établi son rapport le 15 juillet 2024.
Par acte en date du 05 novembre 2024, Mme [F] [N] a fait citer la SAS TESTAUTO devant le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
A l’audience du 13 décembre 2024, Mme [F] [N], représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation de la SAS TESTAUTO au paiement de la somme de 8692,43€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la SAS TESTAUTO a manqué à ses obligations contractuelles en n’effectuant pas les travaux initialement prévus et en procédant à un échange de moteur sans respecter les règles de l’art et sans l’informer du kilométrage plus important.
Au montant des réparations fixé par l’expert à la somme de 7837,52 €, Mme [N] ajoute, pour chiffrer son préjudice, tous les frais rendus nécessaires par la défaillance du véhicule.
La SAS TESTAUTO, citée à personne, n’a pas comparu.
SUR CE
En vertu des articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application des dispositions des articles 1231-1 et 1787 et suivants de ce code, l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux conformes aux stipulations contractuelles mais aussi exempts de vices, conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule confié à la SAS TESTAUTO présente :
Une courroie de distribution, une pompe à eau et un filtre à huile anciens lors qu’ils auraient dû être remplacés ; Un moteur plus kilométré que celui d’origine (124.752 kms au lieu de 73.000 kms) ;Une fuite d’huile au niveau du joint de sortie de boîte à vitesse qui aurait dû faire l’objet de remplacement lors du remontage de la motorisation ; Une fissuration au niveau du catalyseur qui aurait dû faire l’objet de travaux ou de remplacement.
Ainsi, non seulement la SAS TESTAUTO n’a pas réalisé les travaux commandés mais au demeurant, les travaux effectués ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art.
Faute pour la SAS TESTAUTO de démontrer son absence de faute ou de lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés, sa responsabilité est engagée.
Selon l’expert, ces désordres rendent le véhicule impropre à la circulation et nécessite des travaux de remise en état qu’il chiffre à 7837,52€. Cependant, au vu du paragraphe 6 de son rapport, il semble, à défaut de production des annexes du rapport par la partie demanderesse, que cette somme comprenne le remplacement des pneumatiques avant ainsi que la remise en état de la courroie de pompe de direction ne pouvant être mis à la charge de la société qui n’est intervenue qu’au niveau de la motorisation.
Par ailleurs, l’expert note que le montant des réparations dépasse la valeur du véhicule alors que le principe de réparation intégrale du préjudice impose de ne pas réparer davantage que le préjudice.
Enfin, Mme [N] réclame les sommes supplémentaires suivantes :
492,72 € au titre de la réparation de la courroie de distribution mais ce montant a nécessairement été pris en compte par l’expert dans son chiffrage ;150 € au titre des frais de contrôle technique mais rien ne permet de relier la nécessité du contrôle technique à l’intervention du garagiste ; 136,99 € au titre de la révision du véhicule mais ce cout, qui correspond à une vidange effectuée en juin 2024, a nécessairement été inclus dans le chiffrage de l’expert puisque le changement de la motorisation entrainera nécessairement une vidange ; 75,20 € au titre de l’achat d’huile : ce montant peut être pris en considération dès lors que l’expert indique que la motorisation utilisée pour remplacer celle d’origine consomme de l’huile.
En l’état de ces éléments, la SAS TESTAUTO sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 6500€ à titre de dommages et intérêts faute de détail sur le coût des réparations préconisées par l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS TESTAUTO à verser à Mme [F] [N] la somme de 6500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS TESTAUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et d’expertise ;
CONDAMNE la SAS TESTAUTO à verser à Mme [F] [N] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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