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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
06 Janvier 2026
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
[N] [B]
, [A] [B] épouse [Z]
, [L] [B]
N° RG 24/02357 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HT5M
Assignation :02 Septembre 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Novembre 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20] (MAINE-ET-[Localité 32])
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 24] (MAINE-ET-[Localité 32])
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
(AJ partielle à 55 % du 03/02/2025)
Madame [A] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20] (MAINE-ET-[Localité 32])
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 20] (MAINE-ET-[Localité 32])
[Adresse 14]
[Adresse 23] [Localité 17] / ROYAUME UNI
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026
JUGEMENT du 06 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Claire SOLER, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] et Mme [R] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1955 devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 31] (49), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
[N] [B], né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 25] [B], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 21] [B], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 22] [B], née le [Date naissance 4] 966 à [Localité 20].
M. [P] [B] est décédé le [Date décès 5] 2014.
Mme [R] [S] épouse [B] est décédée le [Date décès 11] 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 août 2024, 02 et 25 septembre 2024, Mme [W] [B] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Angers M. [N] [B], Mme [A] [B] et Mme [L] [B], faisant valoir notamment que la situation était bloquée sur le plan successoral du fait notamment du refus de Mme [A] [B] d’appliquer les règles légales s’agissant de la réévaluation des biens obtenus par donation.
Elle demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [B] et Mme [R] [B] née [S] ; désigner Maître [Y] [J], notaire à [Localité 20] et à titre subsidiaire le désigner conjointement avec Monsieur le président de la [26], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; désigner un juge commis poursuivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;ordonner qu’il soit dressé par le notaire commis un état liquidatif dans le délai d’un an suivant la présente désignation ; ordonner que le notaire commis établisse la consistance de l’actif et du passif de la succession pour reconstituer l’intégralité de la masse à partager, notamment procéder aux rapports des donations en avance de part successorale, effectuer les calculs de la quotité disponible, de la réserve et des droits de chaque héritier ; dire et juger que les biens immobiliers et mobiliers, liquidités, compte, épargne, actifs de succession seront intégrés au calcul successoral ; ordonner la vente de gré à gré des immeubles composant l’actif successoral ;ordonner, à défaut de pouvoir y parvenir, la licitation par le notaire commit desdits immeubles ; condamner in solidum les défendeurs au versement d’une indemnité de 3000 € si des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl [30] (Maître Julie Houdusse), avocat aux offres de droit ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle indique que l’actif de la succession est constitué par trois biens immobiliers (une maison d’habitation sise [Adresse 19] à [Localité 24], une maison d’habitation sise [Adresse 18] à [Localité 24] et une maison à [Localité 33]) et qui n’existerait ni liquidités ni véhicules immeubles à partager. S’agissant du passif, elle estime qu’ils sont constitués des frais funéraires.
Elle précise qu’elle ne revendique pas l’attribution préférentielle d’un bien immobilier quelconque et qu’elle souhaite qu’ils soient vendus.
Elle précise que Mme [A] [B] et M. [N] ont été régulièrement gratifiés par leurs parents par des dons qui, faits en avancement de part successorale, sont rapportables à la succession.
Elle ajoute enfin qu’elle est assistée de Maître [J], notaire, et que ses frère et sœurs sont assistés de maître [M].
*
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2025, M. [N] [B], Mme [A] [B] et Mme [L] [B] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux dites opérations ; dire n’y avoir lieu à désigner maître [J] pour procéder à ces opérations ;dire n’y avoir lieu à ordonner la vente de gré à gré des immeubles composant l’actif successoral, vente qui, en l’absence d’opposition, peut-être poursuivie d’ores et déjà ;dire n’y avoir lieu à licitation ;débouter Mme [W] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [W] [B] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [W] [B] aux dépens.
Ils font valoir que c’est Mme [W] [B] qui empêche le règlement amiable de la succession, ayant refusé de signer l’acte de notoriété et l’attestation de propriété après décès qui aurait permis la vente des biens dépendant des successions ; qu’ils n’ont jamais été opposés au règlement de la succession et reconnaissent par ailleurs qu’ils devront rapporter à la succession des donations reçues de la part de leurs parents. Ils ajoutent en outre que leur sœur exerçait une véritable emprise sur leur mère, ayant conduit l’UDAF à signaler la situation ; qu’elle avait en outre procédé au changement de serrure de deux biens immobiliers pour leur interdire l’accès, Mme [L] [B] effectuant une déclaration de main courante en ce sens le 19 août 2021 auprès des services de gendarmerie.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorité ou appouvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer aucun partage amiable n’a pu se réaliser compte tenu des différends existants entre eux. Dès lors, il conviendra d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Compte tenu de l’absence d’accord des indivisaires sur le choix du notaire, Maître [V] [U] sera désignée pour procéder à ces opérations.
M. [N] [B] et Mme [A] [B] épouse [Z] ne contestant pas avoir chacun reçu des donations et ne contestant pas devoir en faire rapport à la succession, il sera statué en ce sens, M. [N] [B] et Mme [A] [B] devant justifier devant le notaire commis du montant des sommes reçues.
Sur la demande tendant à ordonner la vente de gré à gré des immeubles ou de licitation :
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien commun, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente sont faits aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Au vu de l’accord des indivisaires pour vendre les immeubles dépendants de la succession, il n’y a pas lieu d’ordonner la vente de gré à gré ou la licitation.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [P] [B], décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 20] et de Mme [R] [S] épouse [B], décédée le [Date décès 11] 2023 à [Localité 20] ;
Pour y parvenir :
RAPPELLE que toute donation reçue doit faire l’objet d’un rapport à la succession par ceux qui en ont bénéficié ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour vendre de gré à gré les immeubles dépendants de la succession ;
REJETTE la demande de licitation des biens ;
DESIGNE pour y procéder Me [V] [U], notaire à [Localité 20] (49) – [Adresse 9] ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 27] ;
DIT que Me [V] [U], notaire à [Localité 20] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 500 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accompli par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les défunts ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [28] et [29] ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers [28] et [29], de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est impartit, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens de justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondé sur des points de désaccord mentionné dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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