Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DU 16 Octobre 2025
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FCPH
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA – mandataire judiciaire de la société ARTISAN GAUTIER, S.A. FRANFINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Christine JULIENNE ([Localité 7])
Maître Hugo CASTRES ([Localité 8])
Maître Louis NAUX
Maître Stéphanie PIEL
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA – liquidateur judiciaire de la société ARTISAN GAUTIER
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de PARIS sous le n° D 802.989.699 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
***
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est situé demeurant [Adresse 6] inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 719.807.407 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
***
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542.097.902 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Laure REINHARD, dela SCP RD AVOCATS, avocat au barreau de Nîmes
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition.
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 16 Octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un bon de commande du 21 octobre 2020, Madame [J] [C] a confié à la SAS ARTISAN GAUTIER, assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité décennale, l’isolation d’une partie de sa maison, située [Adresse 3] à [Localité 9], par la pose d’un bardage au prix de 19.521,19 euros.
Selon un bon de commande du 20 janvier 2021, Madame [J] [C] a confié à la SAS ARTISAN GAUTIER l’isolation d’une autre partie de sa maison selon le même procédé au prix de 18.000 euros.
Pour financer ces travaux, Madame [J] [C] a souscrit trois prêts à la consommation. Elle a conclu deux crédits affectés, le premier auprès de SOFINCO pour un montant de 9.000 euros, le second auprès de FRANFINANCE pour le même montant et un prêt personnel auprès de CETELEM pour un montant de 9.281 euros.
Par jugement du 27 juillet 2022 rendu par le Tribunal de commerce d’Angers, la société ARTISAN GAUTIER a été placée en redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 3, 9 et 17 mai 2023, Madame [J] [C] a fait assigner la société ATHENA, es qualité de mandataire judiciaire de la société ARTISAN GAUTIER, la société FRANFINANCE, la société CA CONSUMER FINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1124, 1129, 1217 et 1231-1 du code civil, L.315-55 du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Prononcer la résolution des contrats conclus les 20 octobre 2020 et 21 janvier 2021 entre Madame [C] et la société ARTISAN GAUTIER à raison de l’inexécution contractuelle de la société.En conséquence,
Annuler les trois contrats de crédit affecté conclus par Madame [C] avec les sociétés FRANFINANCE, CA CONSUMER France et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Condamner les sociétés FRANFINANCE, CA CONSUMER France et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser les sommes perçues de Madame [C] au titre du remboursement des prêts, soit les sommes suivantes, arrêtées au mois de mars 2023 :2.110,71 euros concernant la société FRANFINANCE, sauf à parfaire,1.978,90 euros concernant la société CA CONSUMER France, sauf à parfaire,2.977,30 euros concernant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sauf à parfaire.Condamner les sociétés FRANFINANCE, CA CONSUMER France et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE in solidum à verser à Madame [C] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, à raison des fautes commises dans le déblocage des fonds au profit de la société ARTISAN GAUTIER,Condamner les sociétés FRANFINANCE, CA CONSUMER France, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU ARTISAN GAUTIER, in solidum, à verser à Madame [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 mars 2024, Madame [J] [C] demande au tribunal, vu les articles 1124, 1129, 1217 et 1231-1 du code civil, l’article L.315-55 du code de la consommation et l’article 700 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la résolution des contrats conclus les 20 octobre 2020 et 21 janvier 2021 entre Madame [C] et la société ARTISAN GAUTIER à raison de l’inexécution contractuelle de la société.En conséquence,
ANNULER les deux contrats de crédit affecté conclus par Madame [C] avec les sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE,CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE à rembourser les sommes perçues de Madame [C] au titre du remboursement des prêts, soit les sommes suivantes, arrêtées au mois de mars 2024 :3.211,95 euros concernant la société FRANFINANCE, sauf à parfaire, 2.928,70 euros concernant la société CA CONSUMER FINANCE, sauf à parfaire, CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE in solidum à verser à Madame [C] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, à raison des fautes commises dans le déblocage des fonds au profit de la société ARTISAN GAUTIER,CONDAMNER les sociétés CA CONSUMER FINANCE, FRANFINANCE et Maître [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU ARTISAN GAUTIER, in solidum, à verser à Madame [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Concernant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRENDRE acte que Madame [C] se désiste de toute demande à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,DÉBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande, fin ou prétention.
En premier lieu, Madame [J] [C] soutient que la société ARTISAN GAUTIER n’a pas réalisé les travaux figurant sur les bons de commande. Elle demande donc la résolution des contrats conclus avec cet entrepreneur sur le fondement des articles 1217, 1124 et 1129 du code civil.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation, que la résolution du contrat principal entraîne l’annulation des contrats de crédit affecté souscrits auprès de la société CA CONSUMER FINANCE et de la société FRANFINANCE.
Elle ajoute que l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser au prêteur le capital emprunté si le bien n’a pas été livré ou si la banque a commis une faute dans la remise des fonds prêtés, tel est le cas en l’espèce.
Or, en l’espèce, elle se prévaut d’erreurs de la société CA CONSUMER FINANCE et de la société FRANFINANCE qui ont procédé au déblocage des fonds suite à la réception d’une attestation de livraison-demande de financement et d’un procès-verbal de réception des travaux alors que ces documents n’ont pas été rédigés par elle ni signés de sa main ; que ces documents mentionnent la réalisation de travaux différents ; que la société ARTISAN GAUTIER n’était pas intervenue sur le chantier et que ses travaux n’ont en définitive pas été réalisés. Elle reproche enfin aux organismes de crédit de n’avoir entrepris aucune démarche pour s’assurer de la réalisation effective desdits travaux.
En tout état de cause, elle déclare que la jurisprudence considère que la production d’une attestation de livraison-demande de financement rédigée et signée par l’emprunteur ne suffit pas à permettre le déblocage des fonds et que le prêteur doit s’assurer au préalable de l’exécution effective du contrat principal.
Elle soutient également que les incohérences de numéros de bons de commande entre ceux qu’elle produit et ceux versés au débat par les organismes de crédit, sont sans incidence sur les obligations de ces derniers.
Au soutien de sa demande de versement de dommages et intérêts, la concluante expose que son préjudice est constitué par le remboursement de mensualités pour des travaux qui n’ont pas été terminés. Elle précise que ces mensualités ne lui permettent pas de financer de nouveaux travaux pour réaliser le bardage de sa maison.
La concluante déclare se désister de ses demandes formées à l’encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle explique qu’elle ne disposait pas jusqu’alors des documents lui permettant de connaître la nature du crédit souscrit.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, vu les articles L.312-55 et L.312-56 et suivants du code de la consommation, 1134, 1147, 1184, 1315,1325, 1382, 1103, 1104, 1193, 1217,1124, 12140, 1353 et 1375 et suivants du code civil, de :
CONSTATER la signature de la demande de financement et du constat de réception de travaux tant par Madame [J] [C] que la société ARTISAN GAUTIER,DÉBOUTER Madame [J] [C] de sa demande en résolution du contrat de vente du 21 octobre 2021 conclu avec la société ARTISAN GAUTIER,DIRE et JUGER que Madame [J] [C] devra poursuivre le paiement des échéances de remboursement du prêt dans les conditions convenues suivant offre du 21 octobre 2020. Si le contrat de vente était résolu, et par voie de conséquence le prêt du 21 octobre 2020,
ORDONNER la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues, DIRE et JUGER que CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société ARTISAN GAUTIER et à la demande de Madame [J] [C] suite à la signature de la demande de financement en date du 27 novembre 2020,CONSTATER que l’absence de préjudice subi par Madame [J] [C] en lien avec une éventuelle faute de CA CONSUMER FINANCE,CONDAMNER Madame [J] [C] au remboursement du capital prêté de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,ORODNNER la compensation avec les sommes acquittées par Madame [J] [C]. A titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice subi par l’emprunteur,
CONDAMNER Madame [J] [C] au remboursement du capital prêté de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,JUGER que le préjudice subi par Madame [J] [C] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit une somme maximale de 450,00 euros,ORDONNER la compensation entre les sommes mises à la charge des parties, DÉBOUTER Madame [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [J] [C] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ne pas déroger à l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la demande de résolution formée par Madame [J] [C], la société SA CONSUMER FINANCE relève les incohérences entre les bons de commande dont se prévaut la demanderesse pour solliciter la résolution du contrat principal, et le numéro du bon de commande sur la base duquel elle a sollicité un financement de sa part.
Elle soutient par ailleurs que Madame [J] [C] ne justifie pas des fautes contractuelles qu’elle reproche à la société ARTISAN GAUTIER aujourd’hui liquidée, alors qu’elle a introduit son action plus de 18 mois après le déblocage des fonds et après avoir signé le procès-verbal de réception des travaux.
Elle fait valoir que Madame [J] [C] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations de ce que le procès-verbal de réception et le document de demande de déblocage des fonds sont des faux concernant la signature qui lui est attribuée.
Elle souligne que Madame [J] [C] ne justifie pas, au surplus, avoir mis en demeure l’entrepreneur de s’exécuter.
Si la résolution du contrat principal venait à être prononcée, elle entend préciser que Madame [J] [C] reste tenue de rembourser le capital restant dû, en l’absence de faute imputable à l’organisme prêteur. Elle indique que la jurisprudence considère qu’aucune faute ne peut être retenue contre le prêteur ayant débloqué les fonds au vu de la signature par l’emprunteur du bon de livraison.
En l’espèce, elle soutient avoir été diligente en demandant l’attestation de réalisation de la prestation et le procès-verbal de réception des travaux avant de procéder au déblocage des fonds.
En tout état de cause, elle déclare qu’aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute de sa part n’est démontré. A l’inverse, compte tenu des moyens sus développés, elle estime que Madame [J] [C] a concouru à la réalisation du préjudice qu’elle allègue.
A défaut, elle estime que le préjudice de Madame [J] [C] serait réparé par le prononcé de la résolution du contrat principal puisque celle-ci priverait l’organisme prêteur de ses intérêts contractuels.
Plus subsidiairement, elle estime que le préjudice de Madame [J] [C] ne pourrait que constituer une perte de chance, sous réserve qu’elle démontre qu’en l’absence d’une telle faute, elle n’aurait pas contracté avec la société ARTISAN GAUTIER. Elle considère qu’en pareille hypothèse, l’indemnisation de la perte de chance ne saura excéder 5% du capital restant dû, soit 450 euros. Elle précise que cette indemnisation ne dispense pas Madame [J] [C] de son obligation de rembourser le capital prêté.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2023, la société FRANFINANCE demande au tribunal, vu les articles L.312-55 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1193, 1217, 112, 240, 1353 et 1375 du code civil, de :
DÉBOUTER Madame [J] [C] de sa demande de résolution du contrat de vente n°73 conclu le 21 octobre 2020 avec la société ARTISAN GAUTHIER,CONDAMNER Madame [J] [C] à payer à la Société FRANFINANCE, suivant décompte arrêté au 30 octobre 2023, la somme de 7.901,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,07 % jusqu’à parfait règlement. Si le Tribunal devait considérer que le contrat principal de vente est nul entraînant la nullité du contrat de crédit,
ORDONNER la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées,CONDAMNER Madame [J] [C] à restituer à la société FRANFINANCE le montant du capital emprunté d’un montant de 9.000 euros à déduire les 24 mensualités remboursées hors assurance (30 x 79,15 = 2.374,50 euros) soit une somme totale restant due de 6.625,50 euros arrêtée au 30 octobre 2023 avec intérêts au taux conventionnel de 5,07 % jusqu’à parfait règlement. En cas de faute retenue et dans l’hypothèse où l’emprunteur se verrait dispensé de la restitution du capital prêté,
CONDAMNER Madame [J] [C] au paiement de la somme de 9.000 euros correspondant au capital perdu, et ce, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, DÉBOUTER Madame [J] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [J] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société FRANFINANCE déclare être étrangère à la demande de résolution formulée par Madame [J] [C] puisqu’elle sollicite la résolution des bons de commande n°68 et n°83 alors qu’elle a financé le bon de commande n°73.
Elle considère que le moyen selon lequel Madame [J] [C] n’aurait pas signé l’attestation de livraison valant demande de déblocage des fonds est inopérant, puisque celle-ci ne conteste pas avoir signé les autres documents. De plus, elle dit que cette affirmation n’est aucunement étayée – par une expertise notamment – et que, en tout état de cause, les signatures sont parfaitement identiques.
Elle ajoute que Madame [J] [C] a confirmé, aux termes d’un appel téléphonique, sa volonté de procéder au déblocage des fonds.
En tout état de cause, elle relève que Madame [J] [C] a, pendant plus de deux ans, réglé les mensualités et n’a formulé aucune réclamation en ce sens
Selon elle, la demanderesse ne justifie de l’inexécution alléguée par aucune pièce.
Au contraire, elle prétend qu’une partie de l’ouvrage a démontée bien après le procès-verbal de livraison.
Si la résolution du contrat principal venait à être prononcée, elle entend préciser qu’il subsiste l’obligation pour Madame [J] [C] de rembourser les fonds prêtés et qu’il est de jurisprudence constante que l’emprunteur qui signe un document attestant que la prestation a été réalisée est irrecevable à opposer au prêteur que la prestation ne serait pas réalisée et à reprocher le versement des fonds effectué à sa demande.
Elle explique que pour être dispensée de rembourser le capital emprunté, la requérante doit démontrer qu’elle a commis une faute.
A ce titre, elle soutient n’avoir commis aucune faute puisqu’elle a exécuté le contrat conformément à ses stipulations en procédant au déblocage des fonds sur présentation d’une attestation de livraison. Elle rappelle qu’en qualité de mandataire, elle est uniquement tenue d’exécuter l’ordre donné par le client.
A l’inverse, elle estime que Madame [J] [C] a, vu les moyens sus-développés, concouru à la réalisation de son préjudice. Par extension, et en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de sa part et de l’existence d’un préjudice, elle dit que la demande de dommages et intérêts formée par Madame [J] [C] ne peut prospérer.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mars 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
STATUER ce que de droit sur la demande de résolution des contrats souscrits auprès de la société ARTISAN GAUTIER,PRENDRE ACTE que Madame [C] se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’égard de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CONDAMNER Madame [J] [C] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité à hauteur de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La BNP PARIBAS PERSONAL prend acte du désistement de Madame [J] [C] à son égard.
Au soutien de sa demande formée au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, elle déclare que Madame [J] [C] ne pouvait ignorer la nature du contrat de crédit souscrit.
Bien que régulièrement assignée, la société ATHENA, es qualité de mandataire judiciaire de la société ARTISAN GAUTIER, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 6 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de Madame [J] [C] à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Vu le désistement de Madame [J] [C] et vu l’acceptation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’instance est éteinte entre ces parties.
Sur la résolution des contrats conclus les 20 octobre 2020 et 21 janvier 2021 entre Madame [J] [C] et la société ARTISAN GAUTIER
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Madame [J] [C] soutient que la société ARTISAN GAUTIER n’a pas réalisé les travaux qu’elle lui avait commandés, à tout le moins qu’elle ne les a pas terminés, et que les travaux réalisés étaient atteints de graves malfaçons.
En l’espèce, les parties versent au débat le procès-verbal de réception sans réserve des travaux réalisés par la société ARTISAN GAUTIER pour Madame [J] [C] prise en qualité de maître d’ouvrage, pour des travaux d’isolation de mur par l’extérieur, daté du 27 novembre 2020.
Les organismes de financement ont reçu ce procès-verbal de réception ainsi que des demandes de déblocage de fonds signés par Madame [J] [C] le même jour. Dans ces formulaires, Madame [J] [C] atteste avoir reçu la prestation de service visée par le financement, à savoir le « bardage isolé ».
Madame [J] [C] soutient que ce document est un faux, soutenant que sa signature a été falsifiée. Néanmoins, elle ne le démontre pas. Il n’existe pas de différence apparente de la signature qui lui est attribuée sur le procès-verbal de réception avec la signature qui se trouve sur sa carte d’identité ou encore sur ses demandes de prêts versées au débat par les défendeurs.
Madame [J] [C] verse au débat un constat d’huissier dressé par Maître [H] le 11 mai 2022. Celui-ci indique reprendre les déclarations de Madame [J] [C] concernant la chronologie des travaux.
L’huissier de justice indique que des travaux de bardage ont été réalisés par la société ARTISAN GAUTIER sur plusieurs façades de la maison, et qu’ils ont été partiellement démontés.
Il ressort d’un écrit du conciliateur de justice que Madame [J] [C] avait saisi antérieurement à cette procédure judiciaire, que la société ARTISAN GAUTIER lui a indiqué que la cliente avait demandé à ses salariés de déposer le travail réalisé en se plaignant de la pose défectueuse.
Ce courrier ne permet donc pas de juger que la société ARTISAN GAUTIER a reconnu sa responsabilité concernant l’état actuel des travaux.
Le courrier de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société ARTISAN GAUTIER qui est versé par Madame [J] [C] au débat ne permet pas non plus de considérer que les malfaçons alléguées par la demanderesse existaient avant la dépose des travaux.
En outre, vu le délai écoulé entre le déblocage des fonds fin 2020 et le constat d’huissier du 11 mai 2022, aucune preuve de l’état des travaux après le départ du chantier de la société ARTISAN GAUTIER n’est rapportée par Madame [J] [C], qui contredirait le procès-verbal de réception sans réserve.
Enfin, il est relevé que les échéances de remboursement du financement de ces travaux ont été payées par Madame [J] [C] à compter de décembre 2020 concernant le crédit consenti par la société FRANFINANCE, et que celle-ci n’a pas protesté auprès de l’organisme de crédit jusqu’en décembre 2022.
Par conséquent, Madame [J] [C] ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle allègue de la part de la société ARTISAN GAUTIER.
Elle est déboutée de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société ARTISAN GAUTIER.
Madame [J] [C] est subséquemment déboutée de ses demandes formées contre la société FRANFINANCE et contre la société CA CONSUMER FINANCE.
Sur les demandes reconventionnelles de la société FRANFINANCE et de la société CA CONSUMER FINANCE
Ni la société FRANFINANCE ni la société CA CONSUMER FINANCE ne justifient avoir prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à Madame [J] [C].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de la condamner à régler le solde restant dû.
L’emprunteur reste tenu conformément aux conditions contractuelles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance, Madame [J] [C] est condamnée à en supporter les dépens.
De plus, les sociétés FRANFINANCE, CA CONSUMER FINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont été contraintes d’exposer des frais pour se défendre de sorte que l’équité commande de condamner Madame [J] [C] à leur verser la somme de 1.500 euros à chacune au titre de leur frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 juin 2025,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [J] [C] à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DIT que le désistement est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance entre Madame [J] [C] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au vu de ce désistement partiel,
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de résolutions des contrats conclus les 20 octobre 2020 et 21 janvier 2021 avec la société ARTISAN GAUTIER, et de toutes ses demandes subséquentes,
DEBOUTE la société FRANFINANCE et la société CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Madame [J] [C] à verser aux sociétés FRANFINANCE, CA CONSUMER FINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros à chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Gré à gré ·
- Partage amiable ·
- Donations ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Immeuble
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Incident
- Menuiserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Action directe ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Concept ·
- Entrepreneur ·
- Administrateur
- Sociétés immobilières ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Charges ·
- Provision ·
- Associé ·
- Référé ·
- Exception d'inexécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Intégrité ·
- Certificat médical
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Jugement ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expert ·
- Moteur ·
- Pompe ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Distribution ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Intervention
- Prix minimal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Gré à gré ·
- Successions ·
- Lot ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Enchère
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.