Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/09086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Service surendettement c/ Société TRESORERIE [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/09086 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4WT
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 24 Mars 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 20 Janvier 2026,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 24 Mars 2026 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'[K] et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par madame [J], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
[Adresse 4] et [D] [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne pour madame
non comparant pour monsieur
Société TRESORERIE [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Service surendettement immeuble [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [S] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [5]
[Adresse 9]
[Localité 9]
comparante en personne
Société [6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [S] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Plateforme [9] Incidents paiements contentieux
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 25 octobre 2024, Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N] et M. [Y] [P] [N] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d'[K] et Vilaine d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 novembre 2024.
Le 21 août 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur du couple, prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 25 août 2025, la Commission a informé la Caisse d’Allocations Familiales d'[K] et Vilaine de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 16 septembre 2025. Dans son courrier, la Caisse d’Allocations Familiales d'[K] et Vilaine a sollicité l’exclusion de sa créance d’un montant de 6 467,96€ en raison de son caractère frauduleux.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N], M. [Y] [P] [N] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conclusions déposées à cette audience, la Caisse d’Allocations Familiales d'[K] et Vilaine a confirmé son recours, sollicitant l’exclusion de sa créance du dossier de surendettement de M et Mme [P] [N]
Présente à l’audience, Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N], n’a pas fait d’observation concernant le recours de la Caisse d’Allocations Familiales et a donné son accord pour la confirmation des mesures imposées par la Commission de Surendettement. Elle a précisé être en cours de séparation avec son époux.
Bien que régulièrement convoqué, M. [Y] [P] [N] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Par courrier reçu le 2 décembre 2025, [10] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience, confirmé le montant de sa créance et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d'[K] et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur le caractère frauduleux de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales d'[K] et Vilaine :
La Caisse d’Allocations Familiales a sollicité l’exclusion de sa créance en raison de son caractère frauduleux.
Sur ce point, l’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : “3°Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; […]
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.”
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales justifie de la notification de dette aux époux par courrier daté du 19 septembre 2024 pour un montant de 7 296,66€ concernant un trop perçu de prestations familiales. L’organisme justifie également de la notification d’une fraude et de pénalités par lettre recommandée avec accusé de réception signée par Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N], le 27 janvier 2025.
Le montant résiduel de cette créance (trop perçu, pénalité et préjudice) s’élève désormais à la somme de 5 846,44€.
En application des dispositions précitées, la dette est qualifiée de frauduleuse et doit donc être exclue de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées par la Commission de Surendettement:
Lors de l’audience, Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N] a indiqué ne pas contester les mesures décidées par la Commission de Surendettement, affirmant être en mesure de rembourser mensuellement la somme mise à sa charge.
En l’absence de contestation sur les mesures imposées et de modification de la situation de Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N], il convient de retenir les mesures imposées par la Commission et de prévoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances du couple sur une durée de 41 mois. Cependant, en raison de l’exclusion de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales, un nouveau plan sera établi afin de répartir la capacité de remboursement du couple, maintenue à 2 061,86€, sur les créances restantes.
Sur le montant des dettes:
Après actualisation de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales, le montant total des dettes du couple s’élève désormais à la somme de 104 100,92€, dont 19 896,39 € de dettes exclues de la procédure.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la Caisse d’Allocations Familiales d'[K] et Vilaine,
ORDONNE l’exclusion de la procédure de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales d'[K] et Vilaine (trop perçu, pénalités, frais de gestion) d’un montant de 5 846,44€,
FIXE le montant du passif de Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N] et M. [Y] [P] [N] à la somme de 104 100,92€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
MAINTIENT la capacité de remboursement de Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N] et M. [Y] [P] [N] à la somme de 2 061,86€,
ORDONNE un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 41 mois, au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N] et M. [Y] [P] [N] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N] et M. [Y] [P] [N], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance, notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que les débiteurs ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N] et M. [Y] [P] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtés par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N] et M. [Y] [P] [N] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [U] [Q], épouse [P] [N], M. [Y] [P] [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d'[K] et Vilaine.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Jugement ·
- Avocat
- Successions ·
- Notaire ·
- Gré à gré ·
- Partage amiable ·
- Donations ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Immeuble
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Épouse
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Incident
- Menuiserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Action directe ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Concept ·
- Entrepreneur ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Intérêts moratoires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Intégrité ·
- Certificat médical
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Faute ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Financement ·
- Fond
- Véhicule ·
- Expert ·
- Moteur ·
- Pompe ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Distribution ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Intervention
- Prix minimal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Gré à gré ·
- Successions ·
- Lot ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.