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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVY4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, la date du 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R], née le 27 Août 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [H], né le 21 Février 1967 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [F], née le 17 Décembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 1er mars 2024 en l’étude de Maître [K], notaire à [Localité 6], Madame [Z] [R] a acquis auprès de Monsieur [N] [H] et Madame [A] [F] un bien immobilier situé [Adresse 2], moyennant un prix de 525.000 euros.
Peu après son entrée dans les lieux, Madame [R] a constaté des désordres d’humidité dans la maison.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, Madame [Z] [R] a fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [A] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/272), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, de :
— Condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [F] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité provisionnel et d’indemnité ad litem ;
— Ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
o Déterminer l’origine des tâches d’humidité au rez-de-chaussée de la maison sise [Adresse 2],
o Déterminer la nature et l’ampleur des problèmes d’humidité de ladite maison,
o Déterminer l’ensemble des travaux de réparation nécessaires pour remédier aux problèmes d’humidité et réparer leurs conséquences,
o Prescrire, le cas échéant, toute mesure utile ou urgente de nature à permettre une jouissance de la maison sans danger relatif à l’humidité,
o Fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur la responsabilité des vendeurs et les préjudices subis.
— Préciser que l’expert pourra se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimerait utile à sa mission et s’adjoindre les services d’un ou plusieurs sapiteurs spécialement désignés à cette fin ;
— Juger que l’avance des frais de la mission d’expertise sera à la charge exclusive de Monsieur [H] et Madame [F] ;
— Condamner Monsieur [H] et Madame [F], chacun, à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 699 de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [A] [F] demandent au juge des référés de :
— A titre principal, débouter Madame [Z] [R] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— Prendre acte que, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ils formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Juger, si le Tribunal faisait droit à la mesure d’expertise, que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de la demanderesse Madame [Z] [R] ;
— En tout état de cause, débouter Madame [Z] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [R] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [R] produit un diagnostic de sa maison établi le 24 octobre 2024 par la société ARCHI T.A., en la personne de Monsieur [W] [C], architecte DPLG, qu’elle a mandaté.
Ce rapport mentionne la présence de remontées d’humidité par capillarité dans les murs et l’existence de murs enterrés non étanches. La société ARCHI T.A. a également relevé que des tentatives ont été mises en œuvre pour remédier à ces difficultés, ce qui lui fait conclure qu’elles étaient connues. La société ARCHI T.A. a constaté que l’installation électrique était partiellement dégradée dans les zones soumises au remontées capillaires, représentant un risque pour la maison et la pérennité du bien.
Au regard de ces éléments, Madame [R] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [R] sollicite le versement d’une provision ad litem de 15.000 euros. Elle estime que la responsabilité des vendeurs est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et sur leur manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Elle leur reproche notamment de ne pas lui avoir révélé les problèmes d’humidité liés aux remontées capillaires alors qu’ils en avaient connaissance.
Toutefois, force est de relever que l’expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse a justement pour objet d’obtenir des éléments objectifs et précis sur les désordres évoqués, étant précisé qu’ils ne sont fondés à ce stade que sur un rapport non contradictoire établi par un architecte à la demande de Madame [R].
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade avec l’évidence requise en référé, Madame [R] sera déboutée de sa demande de provision sérieusement contestable.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Madame [R], la mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt exclusif.
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [T] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de RENNES, avec la mission suivante :
— Déterminer l’origine des tâches d’humidité au rez-de-chaussée de la maison sise [Adresse 2],
— Déterminer la nature et l’ampleur des problèmes d’humidité de ladite maison,
— Déterminer l’ensemble des travaux de réparation nécessaires pour remédier aux problèmes d’humidité et réparer leurs conséquences,
— Prescrire, le cas échéant, toute mesure utile ou urgente de nature à permettre une jouissance de la maison sans danger relatif à l’humidité,
— Fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur la responsabilité des vendeurs et les préjudices subis.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [R] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 7]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Déboutons Madame [R] de sa demande de provision ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [R], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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