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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 juin 2025, n° 23/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01222 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWY3
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme GIRAUD
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 86, et Maître Céline PUCHEU HORT, avocat plaidant au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
Mme [L] [A]
née le [Date naissance 4] 1973 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 487
M. [R] [D] était célibataire et sans enfants. Il a souscrit deux contrats d’assurance vie, l’un auprès du groupement d’intérêt économique AFER, « compte multi support à versements et retraits libres » en 2003 (ci-après désigné le « contrat AFER ») et l’autre auprès de la SA Aviva, « attitude stratégie » (ci-après désigné le « contrat Aviva »).
Dans ce cadre, il a initialement désigné comme bénéficiaires ses deux frères, à défaut leurs épouses et à défaut leurs héritiers.
A la suite du décès de l’un de ses frères, [T], il a désigné comme bénéficiaire son autre frère, M. [W] [D], à défaut son épouse, et à défaut ses enfants par courrier en date du 29 juin 2009 pour le contrat AFER et du 16 décembre 2010 pour le contrat Aviva.
Concernant le contrat AFER, le 13 octobre 2020, M. [R] [D] a changé de bénéficiaire, désignant Mme [L] [A], son auxiliaire de vie, à défaut la fille de cette dernière.
Concernant le contrat AVIVA, M. [R] [D] l’a racheté partiellement le 23 février 2025 à hauteur de 2 000 euros, puis en totalité à hauteur de 4 113, 89 euros le 26 mars 2021 au motif du financement de travaux.
Le 26 février 2021 et le 21 avril 2021, M. [R] [D] a émis deux chèques dont les montants étaient respectivement de 2 000 euros et de 3 500 euros.
M. [R] [D] est décédé le [Date décès 5] 2021, des suites de nombreuses pathologies.
Par acte signifié le 2 août 2021, M. [W] [D] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme [A] et le GIE AFER, aux fins notamment d’ordonner la mise sous séquestre des fonds détenus au titre du contrat AFER d’un montant de 44 982,48 euros.
Le tribunal judicaire de Toulouse a fait droit le 12 novembre 2021 à la demande de M. [W] [D] relative à la mise sous séquestre de la somme précitée, désignant le président de la chambre départementale des huissiers de la Haute-Garonne à cette fins.
Par acte d’huissier signifié le 15 mars 2023, M. [R] [D] a fait assigner Mme [L] [A] devant la juridiction de céans afin de solliciter, au visa des articles L.116-4 du code de l’action sociale et des familles, 2, 1137 et 1143 du code civil, et L.132-8 alinéa 6 du code des assurances, la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès du GIE AFER, ainsi que la condamnation de Mme [A] à la restitution des fonds perçus à la suite du rachat du contrat Aviva.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [W] [D] demande au tribunal judiciaire de Toulouse, sous les mêmes visas, de :
— annuler la clause désignant Mme [L] [A] comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie « compte multisupport à versements et retraits libres » AFER n° 14407944 souscrit par M. [R] [D] ;
— ordonner la restitution des capitaux décès séquestrés en l’étude de Me [P] [J], huissier de justice associée de la SCP Pascal Baché-Karine Descazaux-Dufrene, présidente de la chambre départementale des huissiers de Haute-Garonne au profit de M. [W] [D], désigné comme bénéficiaire suivant le dernier avenant au contrat AFER n°14407944 souscrit par M. [R] [D] ;
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 5 500 euros au profit de M. [W] [D], précédemment désigné comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie Aviva n°2970001280 souscrit par M. [R] [D] ;
— condamner Mme [A] au paiement de l’indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de la présente instance mais également de la procédure de référé ayant conduit à la reddition de l’ordonnance du 12 novembre 2021, en ce compris les frais de séquestre dus à l’huissier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Mme [A] demande au tribunal judiciaire de Toulouse de :
— ordonner la restitution des capitaux décès séquestrés à l’étude de Me [P] [J], huissier de justice associée de la SCP Bache-Dufrene, présidente de la chambre départementale des huissiers de la Haute-Garonne au profit de Mme [A] désignée comme bénéficiaire suivant le dernier avenant au contrat AFER souscrit par M. [R] [D] ;
— débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] [D] au versement de l’indemnité de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile étant précisé que ceux-ci seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la nullité de l’avenant de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie AFER
M. [W] [D] prétend à l’annulation de la clause du contrat AFER désignant Mme [A] comme bénéficiaire sur le fondement principal de l’incapacité à recevoir de cette dernière en raison de sa qualité d’auxiliaire de vie (A) et à titre subsidiaire, au motif que l’avenant ne correspond pas au consentement éclairé de son frère (B).
A/ Sur l’incapacité à recevoir d’un professionnel en qualité d’auxiliaire de vie
Sur le fondement de l’article 2 du code civil, M. [W] [D] soutient que Mme [A] est soumise à une incapacité à être bénéficiaire d’une clause d’un contrat d’assurance vie par sa qualité d’auxiliaire de vie auprès de M. [R] [D]. En effet, il affirme que la nouvelle rédaction de l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ne mentionnant plus les auxiliaires de vie n’est pas rétroactive, la déclaration d’inconstitutionnalité s’opérant pour les affaires en cours au 12 mars 2021 et non aux affaires à venir pour des faits litigieux antérieurs au 12 mars 2021, le changement de bénéficiaire ayant eu lieu, en l’espèce, le 13 octobre 2020.
Mme [A] répond que la nouvelle lettre de ce texte lui est applicable, les conditions d’application dans le temps étant explicitées au sein de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021. Dès lors, elle estime n’être frappée d’aucune incapacité à recevoir des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires, M.[R] [D] étant décédé postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel.
*
L’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles disposait, dans sa version issue de l’ordonnance n'°2016-131 du 10 février 2016 :
« I.- Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. […] ».
L’article L.7231-1 du code du travail précise que « les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d’enfants ; 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ».
L’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles a fait l’objet d’une modification à la suite d’une décision n°2020-888 du Conseil constitutionnel du 12 mars 2021 relative à une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, l’article L.116-4 du CASF a été déclaré inconstitutionnel à compter de la date de publication de la décision, les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité étant applicables à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Dès lors, depuis le 12 mars 2021, l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles est amputé de la mention “ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail”, et dispose donc : « I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil […]. »
La décision du Conseil constitutionnel précise, concernant ses effets, que : “aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.”
Par conséquent, la nouvelle rédaction de l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles s’applique à compter du 12 mars 2021, pour les actions en cours et celles à venir puisque pour toutes les affaires non définitivement jugées, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction au regard de la date du décès ou de l’acte critiqué.
Par conséquent, Mme [A], dont il est constant qu’elle était l’auxiliaire de vie de M. [R] [D] et l’assistait à son domicile, n’est pas frappée d’une incapacité à recevoir ses libéralités et notamment à être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie signé par ce dernier.
Dès lors, le tribunal ne fera pas droit au moyen invoqué à titre principal par M. [W] [D].
B / Sur le consentement de M. [R] [D]
M. [W] [D] soutient que l’avenant en date du 13 octobre 2020 n’est pas la manifestation d’une volonté certaine et non équivoque de M. [R] [D] de changer le bénéficiaire de son contrat d’assurance vie. A ce titre, il souligne que M. [R] [D] n’a pas écrit le courrier du 13 octobre 2020, son écriture n’étant pas la même qu’au sein des avenants antérieurs, et la signature ne suffisant pas à établir sa volonté. Il expose qu’à cette période, il était très affaibli physiquement et moralement par ses multiples pathologies.
Mme [A] répond que l’avenant du 13 octobre 2020 est valable, d’une part car le souscripteur d’un contrat d’assurance vie n’est soumis à aucun formalisme pour solliciter la modification de la clause bénéficiaire, et d’autre part car les pathologies qui affectaient M. [R] [D] ne permettent pas de caractériser un état de vulnérabilité tel qu’il aurait entravé sa volonté de procéder au changement de bénéficiaire de son contrat d’assurance, faute d’altération de ses facultés mentales. Elle observe qu’aucune mesure de protection des majeurs n’avait été instaurée, et conteste que M. [R] [D] ait présenté une addiction alcoolique.
1. Sur l’absence de consentement
Selon l’article L.132-8 du code des assurances, « en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ».
Les parties s’accordent, à juste titre, à dire qu’aucun formalisme n’est exigé pour procéder à un changement de bénéficiaire, et qu’en l’espèce, celui-ci a été mis en oeuvre à réception par le GIE AFER d’une demande dont il a accusé réception auprès de M. [R] [D] par lettre du 20 novembre 2020.
En ce qui concerne les différences de graphisme entre la lettre du 13 octobre 2020 et les courriers antérieurs, il n’est pas sérieusement contestable que les demandes manuscrites de changement de bénéficiaire de 2009, de 2010 et de 2020 n’ont pas été rédigées par la même personne.
Pour autant, s’agissant de l’exemplaire de 2020, les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer qu’il s’agit du document effectivement adressé au GIE AFER puisque le document produit n’est pas signé et a été retrouvé chez M.[R] [D], alors que l’assureur a accusé réception d’une demande, ce qui suppose qu’il a reçu un document signé.
En tout état de cause, il n’est pas établi par la production d’une quelconque pièce que l’une ou l’autre de ces lettres a été rédigée par M. [R] [D]. En effet, à l’exception de sa signature, qui est bien la même dans tous les documents produits aux débats, aucun terme de comparaison certain n’est proposé au tribunal pour démontrer que la rédaction du document désigné comme étant la demande formée en 2020 est le fait d’un tiers.
Au surplus, il convient de constater que le GIE AFER a accusé réception de la demande de changement de bénéficiaire du 13 octobre 2020 en adressant une lettre à M. [R] [D] le 20 novembre 2020 lui rappelant notamment les termes de l’article 909 du code civil, à laquelle ce dernier n’a pas réagi, ce qui est de nature à confirmer qu’il est bien l’auteur de la demande.
Quant à la validité de la signature nécessairement apposée sur la lettre de demande de changement de bénéficiaire, l’argument de M.[W] [D] selon lequel une signature au bas d’une lettre pré-rédigée par le bénéficiaire de l’acte n’est pas suffisante pour s’assurer du consentement du signataire n’est opérant que s’il est établi d’une part que la lettre en question a été rédigée par le bénéficiaire de l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et d’autre part qu’il existait des circonstances permettant de douter du fait que cette signature constitue l’expression d’une volonté certaine et non équivoque de la personne concernée.
Or, quand bien même il est constant que M.[R] [D] était malade à l’époque du changement de bénéficiaire, il n’est pas démontré qu’il était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. En effet, les éléments médicaux produits aux débats ne préjugent en rien de ses capacités mentales, s’agissant de pathologies somatiques exclusivement. Ainsi, il est établi que M. [R] [D] souffrait de nombreuses pathologies notamment la maladie de [X], une cécité de l’œil droit, une cirrhose hépatique, des tassements vertébraux, une cardiopathie et une insuffisance rénale. Cependant, s’il est ainsi certain qu’il souffrait d’une altération de ses capacités physiques, aucun trouble mental n’est évoqué dans les pièces médicales. De plus, il a signé à la même période des attestation de refus de soin valant décharge de responsabilité du personnel soignant, ce qui démontre qu’il était considéré comme apte à prendre des décisions graves.
Les multiples attestations produites aux débats et émises par des personnes, dont des soignants, côtoyant M.[R] [D] au quotidien, confirment qu’il était en pleine possession de ses moyens.
Enfin, l’unique mention “limité dans sa compréhension” faite le 14 novembre 2018 dans un dossier de suivi d’éducation thérapeutique par une personne dont la qualité n’est pas identifiable ne saurait en aucun cas caractériser une altération des facultés mentales de M.[R] [D] au moment où il a demandé le changement de bénéficiaire de son assurance vie.
De fait, M.[W] [D], qui estime avoir toujours été proche de son frère, n’a manifestement engagé aucune démarche en vue d’assurer sa protection à raison d’une particulière vulnérabilité.
Dans ces conditions, M. [W] [D] sera débouté de sa demande en nullité fondée sur le moyen selon lequel la forme de l’avenant ne permettrait pas de s’assurer de la volonté certaine et non-équivoque de son signataire.
2. Sur le vice du consentement de M. [R] [D]
M. [W] [D] soutient que le consentement de son frère a été vicié par le dol, ou par la violence, considérant que Mme [A] a usé de stratagèmes, alors qu’il était dépendant d’elle et vulnérable du fait de son état de santé, pour obtenir son consentement. Il fait état à ce titre de l’invention d’un projet de vie commune entre eux, et de la mise en place d’un climat de confiance qui conduisait M.[V] [D] à accorder à Mme [A] la liberté d’utiliser ses moyens de paiement, ce qu’elle faisait à son propre bénéfice. Il conteste par ailleurs ne pas avoir entretenu de relations suivies avec son frère.
Mme [A] répond qu’aucun élément ne permet de caractériser une particulière vulnérabilité de M.[R] [D] et que sa demande en modification du bénéficiaire de l’assurance vie était fondée tant en ce qu’elle avait développé avec M.[R] [D] une relation affective véritable, s’agissant de sa seule relation quotidienne et amicale, qu’au regard du fait que ce dernier était par ailleurs délaissé par son frère, avec lequel il n’était en relation que par quelques appels téléphoniques.
*
L’article 1205 du code civil dispose :
“On peut stipuler pour autrui.
L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.”
Il est admis que l’assurance vie est une stipulation pour autrui en ce que le bénéficiaire dispose d’un droit personnel et direct à l’encontre de l’assureur. Par ailleurs, l’attribution bénéficiaire peut être faite soit à titre onéreux soit à titre gratuit selon que la désignation comporte ou non une contrepartie.
Ainsi, en l’absence de contre-partie, dans la relation entre le bénéficiaire et le souscripteur, l’opération sera, par nature, une libéralité.
Or, l’article 901 du code civil prévoit que : “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
Concernant la définition du dol, elle est empruntée au droit commun des contrats, l’article 1137 du code civil précisant : “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
Il en est de même du vice du consentement constitué par la violence, l’article 1140 du même code indiquant : “Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.”, et l’article 1143 que : “Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.”
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui s’en prévaut.
Il appartient donc à M.[W] [D] de démontrer que Mme [A] a commis des manoeuvres frauduleuses ou des violences au sens de ces textes dans la volonté de tromper M.[R] [D] ou de faire pression sur lui et que cette attitude l’a déterminé à procéder au changement de bénéficiaire de son assurance vie.
En l’occurrence, si l’instauration d’un climat de confiance est avéré et revendiqué par Mme [A], il n’est en revanche pas établi que cela ait été dans un dessein frauduleux.
D’abord, sur l’usage des moyens de paiement de M.[R] [D], le demandeur produit des relevés de compte relatifs à la période pendant laquelle Mme [A] a travaillé auprès de celui-ci, dont il ne ressort pas de dépenses exorbitantes, ni de variation considérable du solde en fin de mois, et qui en tout état de cause ne peuvent être comparés au train de vie de l’intéressé avant sa relation avec la défenderesse.
Ensuite, concernant le projet de vie commune évoqué par M.[R] [D] à la fin de sa vie, il n’apparaît pas qu’il puisse avoir été déterminant du consentement de ce dernier, alors que par hypothèse, Mme [A] ne pouvait percevoir les sommes figurant au contrat d’assurance vie qu’après son décès.
Au contraire, Mme [A] produit aux débats de nombreuses attestations établissant que M.[R] [D] a parfaitement pu décider de faire bénéficier de son assurance vie la personne qui s’occupait de lui au quotidien, sans que cette décision ne résulte d’une quelconque contrainte ou erreur.
En effet, non seulement ces attestations témoignent de la lucidité de M.[R] [D] dans le quotidien, mais aussi du fait qu’il avait tissé un lien important pour lui avec Mme [A], l’investissement de cette dernière allant au-delà de ses obligations professionnelles, en ce qu’elle l’accompagnait dans toutes ses démarches et l’assistait chaque jour, y compris pendant son temps libre.
Le fait que ces attestations émanent de quatre infirmières libérales qui se sont occupées de M.[R] [D] quotidiennement, et de plusieurs commerçants du quartier ou voisins, est un gage de crédibilité de leur contenu, ces personnes étant témoin du quotidien de M.[R] [D] mais ne tirant aucun avantage de leurs propres déclarations, lesquelles sont toutes concordantes.
A cet endroit, il peut être observé que Mme [A], dans son accompagnement, a plutôt favorisé la socialisation de M.[R] [D], et il est constant que, loin de chercher à l’isoler, elle l’a même conduit pendant son temps libre rendre visite à son frère [W], ce qui est peu compatible avec une volonté de le rendre complètement dépendant d’elle en l’isolant de toute autre ressource relationnelle, comme avec une volonté de dissimuler l’importance de leur relation pour lui.
Par ailleurs, il est constant que M.[W] [D] lui-même a reconnu l’investissement particulier de Mme [A] lors des obsèques de son frère, au point de la solliciter pour vider l’appartement de ce dernier, ce qui induit la prise en compte d’une relation qui dépassait une simple posture professionnelle puisque cela ne ressort en rien des tâches dévolues à une auxiliaire de vie.
A l’inverse, s’il n’est pas dénié une absence de conflit dans la fratrie, l’existence d’un lien ancien entre les deux frères, et les obstacles invoqués au maintien d’une relation plus proche (Covid, âge, éloignement…), il n’en demeure pas moins qu’il n’est produit aucun élément permettant de considérer qu’à la fin de sa vie et autour de l’année 2020, M.[R] [D] entretenait toujours des relations de proximité avec son frère, les soignants n’ayant identifié que Mme [A] comme ressource.
Dans ces conditions, d’une part, M.[W] [D], qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas l’existence d’un dol, ni de violences au sens des articles 1140 et 1143 du code civil, mais au contraire, il est démontré que M.[R] [D] était apte à prendre une décision qui s’explique par sa situation à la fin de sa vie.
Ainsi, la demande de M. [W] [D] de voir prononcer la nullité de l’acte de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie « compte multisupport à versements et retraits libres » AFER n° 14407944 souscrit par M. [R] [D] sera rejetée.
Par conséquent, le tribunal ordonnera la restitution des capitaux décès au profit de Mme [A], désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie suivant le dernier avenant au contrat AFER souscrit par M. [R] [D].
II / Sur la demande en paiement de la somme de 5 500 €
M. [W] [D] soutient que Mme [A] a usé des mêmes manœuvres dolosives que celles développées supra pour sa demande en nullité de l’avenant au contrat AFER afin d’obtenir le rachat du contrat Aviva et le versement par deux chèques des sommes subséquentes à Mme [H], de sorte qu’il agit sur les mêmes fondements.
Mme [A] répond que l’abus de faiblesse n’est pas démontré, le versement des sommes ayant été réalisé en toute connaissance de cause par M. [R] [D] pour un projet de vie commune adapté à sa situation thérapeutique.
*
L’article 894 du code civil dispose que “la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.”
La donation peut porter sur une somme d’argent, y compris lorsque celle-ci est versée par chèque. Le don manuel est soumis aux règles de fond des donations, et à ce titre, il a pour support une rencontre de volontés impliquant le consentement libre et éclairé des deux parties.
Il y a donc lieu de faire application de l’article 901 du code civil selon lequel : “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”, les notions de dol et de violence étant définies respectivement par les articles 1137, 1140 et 1143 du code civil dont les termes sont rappelés supra.
Notamment, il est admis que le dol puisse être constitué par un mensonge, notamment un mensonge étayé par des éléments extérieurs.
En l’espèce, Mme [A] confirme avoir reçu la somme de 5 500 € de la part de M. [R] [D] par deux chèques émis en février et avril 2021.
Force est de constater que les parties ne font pas état d’autres circonstances que celles qui ont entouré le changement de la clause de bénéficiaire de l’assurance vie AFER.
Or, il a été jugé que M. [R] [D] était sain d’esprit, et qu’il n’a été victime d’aucun dol ni d’aucune violence de la part de Madame [A], qui aurait emporté son consentement par erreur ou sous la contrainte, concernant sa désignation du bénéfice des sommes réunies sur son assurance vie après son décès.
Pour l’étude du consentement de M.[R] [D] au titre du rachat du contrat AVIVA, il y a cependant lieu de tenir compte du fait qu’à la différence du changement de bénéficiaire du contrat SAFER, d’une part il se dépouillait ici d’une somme de son vivant, et d’autre part, ce don s’inscrivait, selon les explications de Mme [A], dans un projet de construction d’une maison pour y vivre avec elle.
Or, Mme [A] ne verse aux débats aucun justificatif de la réalité de son projet d’héberger M.[R] [D] à l’issue de la construction de sa maison. Le fait que les plans de celle-ci contiennent une suite avec chambre et sanitaires en rez-de-chaussée ne saurait suffire à démontrer la réalité de son intention, alors qu’aucune attestation n’en fait état, de sorte que seul M.[R] [D] semblait informé du projet.
Or, il ressort de l’attestation de Mme [Y] [D] que le projet a été évoqué en début d’année 2021, à une date où Mme [A], qui accompagnait M.[R] [D] dans toutes ses démarches, et était présente pour les soins réalisés à domicile, étant la personne référente des différents soignants, ne pouvait ignorer que les jours de celui-ci étaient comptés, puisqu’il avait été hospitalisé à deux reprises au printemps 2020, son pronostic vital étant engagé, et qu’il refusait les soins et conseils sanitaires de longue date.
Au surplus, Mme [A] ne justifie en rien de l’affectation de ces sommes à son projet de construction, étant observé qu’elles apparaissent modiques au regard du coût d’une telle opération, ce qui ne fait qu’ajouter à la fragilité de sa démonstration.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il ne peut qu’être retenu qu’il existe un faisceau d’indices suffisant en faveur d’un mensonge de la part de Mme [A] visant à obtenir le consentement de M.[R] [D] à lui donner, de son vivant, les sommes figurant sur son contrat AVIVA.
Pour autant, pour obtenir la nullité de la donation, il est nécessaire de démontrer que le dol a été déterminant du consentement du donateur.
Or, en l’espèce, il a été établi que M.[R] [D] était sain d’esprit, si bien qu’il ne pouvait lui-même ignorer que son état de santé rendait particulièrement incertaine, voire impossible, la perspective d’un déménagement auprès de son auxiliaire de vie, y compris à court terme. Il n’est en effet pas anodin qu’il ait signé, en décembre 2020 puis en février 2021, soit à la période même de l’évocation à sa nièce du projet de construction en vue d’une vie commune, un refus de soins dans lequel il certifiait “avoir été totalement informé de manière claire et compréhensible de mon état de santé, des soins proposés, (séance supplémentaire samedi 13/02/2021), et avoir compris les risques, mêmes vitaux, encourus en cas de refus de réalisation de ceux-ci, notamment : hyperkaliénie, OAP, décès (risques principaux grave). Je déclare néanmoins maintenir mon opposition à ces soins et dégage ainsi le docteur [N] de toutes responsabilités et de toutes conséquences qui peuvent résulter de ma décision”.
Dans ces conditions, il y a lieu de rappeler le principe selon lequel les manœuvres dolosives peuvent ne pas constituer la cause déterminante de la libéralité dans le cas où l’existence de liens affectifs est établie.
En d’autres termes, au regard des circonstances décrites supra, et de la relation indéniablement tissée entre M. [R] [D] et Mme [A], dont le premier a, de l’avis de tout son entourage, y compris M.[W] [D], tiré un réel bénéfice, il n’apparaît pas que le projet de vie commune évoqué par Mme [A], bien que vraisemblablement mensonger, ait été déterminant du consentement de M.[R] [D], lequel a souhaité lui donner une partie mesurée de ses actifs en étant animé de l’intention libérale exigée pour la validité d’une donation, et non viciée.
Par conséquent, M. [W] [D] sera débouté de sa demande en condamnation de Mme [A] à lui payer une somme de 5 500 euros, au titre des sommes qui figuraient sur le contrat d’assurance vie Aviva n°2970001280 racheté par M. [R] [D].
III / Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure devant le juge des référés et les frais de séquestre résultant de l’exécution de l’ordonnance du 12 novembre 2021.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [W] [D] de sa demande en nullité de l’avenant désignant Mme [L] [A] comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie « compte multisupport à versements et retraits libres » AFER n° 14407944 souscrit par M. [R] [D] ;
Déboute M. [W] [D] de sa demande en restitution des capitaux décès placés sous séquestre ;
Déboute M. [W] [D] de sa demande en paiement par Mme [A] de la somme de 5 500 euros à son profit au titre des avoirs figurant anciennement au contrat d’assurance vie Aviva n°2970001280 souscrit par M. [R] [D] ;
Ordonne la restitution des capitaux décès séquestrés à l’étude de Maître [P] [J], commissaire de Justice de la SCP Bache-Dufrene, présidente de la chambre départementale des huissiers de la Haute-Garonne au profit de Mme [A] en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie “compte multisupport à versements et retraits libres” AFER n° 14407944 souscrit par M. [R] [D] ;
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure devant le juge des référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 novembre 2021 et les frais de séquestre résultant de son exécution ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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