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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 6 juin 2025, n° 21/08473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Juin 2025
RG N° RG 21/08473 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLQX / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [B] épouse [Y]
C /
[G] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025074 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (TUNISIE)
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Julie MODICA de l’AARPI ONLY, vestiaire : 2749
Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [S] [B], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (MAROC)
et
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 décembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [B] et Monsieur [G] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [S] [B] le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [S] [B] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2 000 € ;
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de versements échelonnés ;
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [U] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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