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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00946 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7AK
N° de Minute : 25/00266
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[S] [N]
[T] [X]
C/
[M] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [S] [N] demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [X] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°946/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 12 janvier 2024, Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [M] [Y] à leur payer la somme de 220 euros en restitution du reliquat de leur dépôt de garantie, outre la majoration de plein droit, soit la somme de 207 euros à la date de la requête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
Monsieur [M] [Y] a été convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier 2024.
Le 3 septembre 2024, les parties n’ont pas comparu. L’affaire a été renvoyée d’office à la date du 5 novembre 2024 compte tenu de la demande de report de l’avocat constitué au soutien des intérêts des demandeurs.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois et a été utilement évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [Y] à leur payer les sommes de :
220 euros en restitution du dépôt de garantie, 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des demandeurs pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve du bail :
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.
En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.
En l’espèce, les demandeurs allèguent d’un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], soit un immeuble situé hors du ressort de compétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] qui, toutefois, n’a pas soulevé d’office son incompétence territoriale.
Les demandeurs justifient d’un état des lieux d’entrée et de sortie en date des 1er octobre 2022 et 6 octobre 2023.
L’existence du bail est justifiée.
Sur la demande en restitution :
RG n°946/24 – Page KB
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les demandeurs allèguent du versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 705 euros qui ne leur a été que partiellement restitué, à hauteur de 485 euros. Ils soutiennent que le bailleur a, de manière injustifiée, retenu la somme de 220 euros à la restitution des lieux.
S’ils justifient de l’existence du bail, ils n’en prouvent pas le contenu et notamment l’obligation de verser un dépôt de garantie ainsi que, le cas échéant, son montant.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes en restitution et indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande en paiement de frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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