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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00556 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10] – [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
de nationalité Française
Rep/assistant : Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C205
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI
[D] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S], suite à un accident de voie publique survenu le 23 janvier 2018, s’est retrouvée en incapacité de travail à compter du 19 septembre 2018.
Le Médecin Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) a considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 28 juin 2021, et que Madame [S] était apte à la reprise d’une activité professionnelle à compter de cette date.
Le 18 juin 2021, la caisse a donc notifié à Madame [S] une décision prise conformément à cet avis.
Sur contestation de Madame [S], une expertise médicale technique a été confiée au Docteur [M] sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Selon rapport daté du 8 novembre 2021, le Médecin expert a conclu que « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28/06/2021 ».
Le 7 décembre 2021, la CPAM a donc maintenu sa position initiale.
Saisie le 5 janvier 2022 par l’assurée, la Commission de recours amiable (CRA) près la CPAM a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2022.
C’est dans ces conditions que selon courrier recommandé expédié le 19 mai 2022, Madame [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester cette décision.
Dans ses dernières écritures, Madame [S] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— constater que l’état de santé de Madame [S] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle,
— infirmer la décision de la CPAM de Moselle de l’arrêt des indemnités journalières à compter du 28/06/2021
A TITRE SUBSIDIAIRE
— enjoindre à la CPAM, au besoin sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15eme jour suivant le jugement avant dire droit, à produire le rapport complet du Dr [M] qui a donné lieu aux conclusions motivées du 08/11/2021 ;
— désigner un nouvel expert pour déterminer si Madame [S] pouvait reprendre un emploi quelconque à compter du 28/06/2021 ;
— rappeler que les honoraires et frais de déplacement dus pour cette expertise sont pris en charge au titre de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale.
— renvoyer les parties à une audience ultérieure du Pôle social dans 1'attente du dépôt du rapport d’expertise.
En réplique, dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du Docteur [M] ;
— rejeter la demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
— déclarer Madame [D] [S] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— confirmer la décision rendue 25 mars 2022 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
La caisse demande l’homologation des conclusions du Docteur [M] et souligne que les éléments médicaux produits par Madame [S] ne sont pas contemporains de la date de la contestation. Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Madame [S] fait valoir que l’importance et la persistance de ses problèmes de santé, tant sur le plan physique que psychologique, l’empêchent de reprendre toute activité professionnelle, et que le Docteur [M] n’a pas pris en compte la question des douleurs et de ses troubles anxio-dépressifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours formé par Madame [S] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de production du rapport sous astreinte
Madame [S] sollicite la production par la CPAM de l’entier rapport du Docteur [M], et ce sous astreinte, indiquant n’avoir eu que les conclusions motivées de l’expert, et ce en violation du principe du contradictoire.
La CPAM fait valoir n’avoir pas été destinataire du rapport, couvert par le secret médical, mais uniquement des résultats de l’expertise, si bien qu’elle est dans l’impossibilité de produire ledit rapport.
En l’espèce, force est de constater que, contrairement aux dires de Madame [S], figure bien au dossier l’entier rapport du Docteur [M] dont elle a bien été destinataire et qu’elle produit aux débats (sa pièce n°3).
Si Madame [S] indique que cette pièce ne comporte que les conclusions motivées de l’expert, sa lecture fait apparaître que ledit document est bien constitutif de l’entier rapport d’expertise, étant nommé en ce sens, et comprenant l’historique des lésions, les doléances, l’examen en personne, la discussion médico-légale et les conclusions expertales.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande.
Sur l’aptitude à reprendre une activité professionnelle
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (voir en ce sens Cass. Soc., 16 déc. 1968, no67-1.116 ; Cass. 2èmeCiv., 28 mai 2015, n°14.18.830 ; Cass. 2èmeCiv., 21 juin 2018, n°17-18.587). Ainsi, dès qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle quelconque, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 30 juin 2011, n°09-17.082).
Par ailleurs, s’agissant en l’espèce d’un recours formé après le 1er janvier 2022, toute contestation d’ordre médical impose au tribunal de recourir à une mesure d’expertise judiciaire ou de consultation.
En l’espèce, le Docteur [P] [M], Médecin expert, a rendu son rapport le 8 novembre 2021. Il a conclu que : « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28/06/2021 ». L’expert notait l’absence d’évolution significative de l’état de Madame [S].
Madame [S] conteste les conclusions de l’expert.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment, comme éléments médicaux contemporains de son recours :
un certificat médical établi par le Docteur [K], le 21 décembre 2021, dont il résulte que « la patiente présente des troubles anxio-dépressifs associés à d’autres problèmes de santé physique. Son état clinique n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle » ;un certificat médical du Docteur [Z] du 8 février 2022 faisant état de difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne, une évaluation des douleurs ressenties à 4/10 sous médicaments, et une évaluation à 8/10 sans médication. Le médecin confirme par ailleurs une composante anxiodépressive.
Les conclusions des médecins consultés par Madame [S] entrent ainsi en contradiction avec les conclusions du Docteur [M].
Il existe dès lors un différend d’ordre médical concernant l’aptitude de Madame [S] à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 28 juin 2021.
Au regard de ce qui précède, il convient donc d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise médicale.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, et par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
DECLARE Madame [D] [S] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’injonction de production de pièces à l’encontre de la CPAM de Moselle ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une mesure d’expertise médicale ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [G] – [Adresse 4] [Localité 7], avec pour mission,
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [S],
— examiner Madame [D] [S],
— prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront remises par le service médical de la CPAM de Moselle, par la CPAM de Moselle et par Madame [S] elle-même, notamment concernant tous les évènements médicaux qui auraient pu avoir lieu depuis le 28 juin 2021 ;
— indiquer si l’état de santé de Madame [S] a connu une évolution notable depuis le 28 juin 2021 ;
— indiquer si Madame [S] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 28 juin 2021 ; dans la négative, préciser si cette aptitude a été acquise ultérieurement et à quelle date ;
— faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [S] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CPAM de Moselle devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [D] [S] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Madame [S] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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