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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2026
à Me KALIFA Laurence
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01775 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HAJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X], domicilié : chez Cabinet BOURGEAT, [Adresse 1]
représenté par Me Laurence KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X], domiciliée : chez Cabinet BOURGEAT, [Adresse 1]
représentée par Me Laurence KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [K]
née le 03 Mai 1981 à MAURITANIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 6 février 2013, M. et Mme [X], représentés par leur mandataire, le Cabinet immobilier Gabet, ont consenti à Mme [N] [K] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le deuxième [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [N] [K] le 13 août 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 870,12 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. et Mme [X] [R], représentés par le Cabinet Bourgeat, ont fait assigner en référé Mme [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Mme [N] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation solidaire par provision de Mme [N] [K] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.199,24 euros au titre de l’arriéré locatif,la condamnation de Mme [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant de 730,47 jusqu’à son départ effectif des lieux, sa condamnation solidaire au paiement la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2026 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi d’office en raison de contraintes de service, l’absence de mention du prénom de la demanderesse sur l’assignation ayant été relevée.
A l’audience du 13 novembre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.
Un diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
Citée à étude, Mme [N] [K] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [N] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 837 du même code prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des contentieux de la protection saisi en référé, peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Les demandeurs réitèrent les termes de leur assignation. Si des conclusions, ni datées ni notifiées à Mme [N] [K], sont versées en procédure, elles ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie déposé à l’audience.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 11 mars 2025 a été dénoncée le 12 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 5 juin 2026.
L’assignation n’indique pas le prénom de Mme [X]. Elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
M. [R] [X] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 6 février 2013 contient une clause résolutoire.
Il ressort des décomptes versés au débat que le versement du loyer est suspendu à compter du mois de novembre 2023 suite à la mise en œuvre d’un arrêté de mise en sécurité.
Le commandement de payer délivré le 13 août 2024 ne reproduit pas la clause résolutoire du bail et renvoie au bail, en annexe. Il en est de même s’agissant du décompte locatif. Il ne mentionne pas le nombre de feuillets alors que Mme [N] [K] conteste la réception d’un décompte annexé au commandement de payer.
Il en résulte une contestation sérieuse en ce que l’appréciation de la régularité de ce commandement excède les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes résiliation du contrat de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En l’espèce, le décompte actualisé au 7 novembre 2025 indique un solde débiteur de 459,98 euros. Après déduction des frais de procédure de 285,04 euros et des charges non justifiées relatives aux taxes d’ordures ménagères (258 + 232 + 224 + 225), ce solde est créditeur.
M. [R] [X] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par Mme [X] ;
DÉCLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire présentée par M. [R] [X] recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE M. [R] [X] de sa demande en paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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