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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L' AUXILIAIRE, S.A.S. MAVI c/ S.A. WAKAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01473 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQKM
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société M. A.V.I, S.A.S. MAVI C/ S.A. WAKAM, ès qualités d’assureur de la société EMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société M. A.V.I,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MAVI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. WAKAM, ès qualités d’assureur de la société EMC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INTIM 7 a entrepris la rénovation et la construction d’un ensemble immobilier de huit logements, dénommé « Intim 7 », aux [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu et l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;la SARL MGB, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1.1 « curage », n° 2 « terrassement », n° 3 « gros-œuvre » et 16.1 « VRD » ;la SARL OSEOBOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4 « Couverture zinguerie » ;la SAS NOVART SERVICES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Étanchéité » ;la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium » ;la SAS [K], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Façades » ;la SAS VIRICEL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Plâtrerie » ;la société DUPRE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Menuiseries intérieures bois » ;la SAS MAVI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Revêtement du sol » ;la SAS DSL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 13 « Peinture nettoyage » ;la SARL EMH, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 29 décembre 2020, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [S] [F] ont acquis de la SNC INTIM 7, en l’état futur d’achèvement, un appartement n° B03, au 1er étage du bâtiment B (lot n° 14) et une cave, n° 1 (lot n° 04), au sous-sol du bâtiment A.
Selon les lots, les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2022 ou 03 mai 2022, avec réserves.
La livraison à Monsieur [W] [Y] et Monsieur [S] [F] de leurs lots est intervenue le 29 avril 2022, avec réserves.
D’autres désordres et non-conformités ont été dénoncés au promoteur vendeur par courriers en date des 15 mai 2022 et 25 mai 2022.
Maître [L] [T], commissaire de justice mandatée par Monsieur [W] [Y] et Monsieur [S] [F], a dressé un procès-verbal de constat en date du 13 février 2023, faisant état de la persistance de désordres.
Par courriers en date du 09 mars 2023, les acquéreurs ont mis en demeure le promoteur et les constructeurs de procéder à la levée des réserves et désordres dénoncés.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00616), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [W] [Y] et Monsieur [S] [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC INTIM 7 ;la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ;l’EURL GROUPE IMMOBILIER R2I ;la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;la SAS MAVI ;la SARL EMH ;la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [X], expert.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00966), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL EMH ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAVI ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SAS MAVI et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, ont fait assigner en référé
la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE MOLDANO CARRELAGE (EMC) ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [X].
A l’audience du 03 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la SAS MAVI, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [X] ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, les Demanderesses exposent que la SARL EMC est intervenue comme sous-traitante du lot de travaux n°12 confié à la SAS MAVI, affecté de réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et a depuis fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Elles estiment justifier d’un motif légitime d’attraire son assureur aux opérations d’expertise en cours.
La SA WAKAM, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il ressort du contrat de sous-traitance en date du 1er janvier 2021 que la SAS MAVI a fait appel à la société EMC pour l’exécution d’une partie des travaux de revêtements des sols et des murs affectés par les réserves, désordres et non-conformités dénoncés par les propriétaires et constatés par l’expert au sein de sa note n° 2.
Il résulte en outre de l’attestation d’assurance produite que la société EMC, ayant fait depuis l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, était assurée auprès de la SA WAKAM.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société EMC dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à l’encontre de son assureur afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [X] communes et opposables à la Défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE et la SAS MAVI seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE MOLDANO CARRELAGE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [X] en exécution des ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00616) et 10 octobre 2023 (RG 23/00966) ;
DISONS que la SAS MAVI lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [X] devra convoquer la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE MOLDANO CARRELAGE, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la SAS MAVI devront, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE et la SAS MAVI aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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