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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/05285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l' une des enseignes « FORTUNEO » |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET ; Monsieur [Z] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05285 – N° Portalis 352J-W-B7J-C766S
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l’une des enseignes «FORTUNEO », dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05285 – N° Portalis 352J-W-B7J-C766S
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée le 27 octobre 2023, M. [Z] [P] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]auprès de la S.A. ARKEA DIRECT BANK.
A la suite d’incidents de paiement, la S.A. ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure M. [Z] [P] le 05 janvier 2024 d’avoir à régulariser le solde débiteur de 5 040,61 euros de son compte dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre, soit à compter du 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, la S.A. ARKEA DIRECT BANK a assigné M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 9 140,81 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle la S.A. ARKEA DIRECT BANK représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. ARKEA DIRECT BANK à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un compte de dépôt ouvert le 27 octobre 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard du relevé du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 05 janvier 2024 de sorte que l’action introduite le 09 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il résulte des relevés du compte ouvert par M. [Z] [P] le 27 octobre 2023 et qui a commencé à fonctionner par le dépôt de la somme de 300 euros le 09 novembre 2023, que celui-ci s’est révélé débiteur dès le 27 décembre 2023 pour atteindre la somme de 5 040,61 euros le 31 décembre 2023.
La mise en demeure du 05 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 5 040,61 euros, réceptionnée par le défendeur le 19 janvier 2024 est restée sans effet.
Les décomptes produits par la demanderesse justifient que M. [Z] [P] reste devoir la somme de 9 140,81 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Le défendeur, informé de la présente procédure et de ses enjeux, ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
M. [Z] [P] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure du 05 janvier 2024 à hauteur de 5 040,61 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation délivrée le 09 mai 2025, le point de départ de la capitalisation sera calculé à partir de cette date.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 9140,81 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]ouvert le 27 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024 à hauteur de 5 040,61 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir de la demande du 09 mai 2025 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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