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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 23/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00087 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00811 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GH3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
23/00811
Le directeur de l'[Adresse 10] (dite [11]) a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de Madame [K] [D], une contrainte pour le paiement de la somme de 374 € due au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour la régularisation 2014.
Cette contrainte a été signifiée le 3 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue le 10 mars 2023, Madame [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’URSSAF [8] demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance sans en indiquer de motif.
Madame [D], présente en personne à cette audience, n’accepte pas le désistement eu égard à l’autorité de chose jugée d’une décision de ce tribunal en sa faveur sur le même litige et sollicite l’allocation de 1 500 € de dommages-intérêts et, outre à une amende civile, la condamnation de l’URSSAF à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance :
A titre liminaire, il convient de rappeler que du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il ne convient pas de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance, le défendeur n’ayant pas accepté.
Sur la validité de la contrainte
Madame [D] justifie d’un jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône annulant la contrainte du régime social des indépendants, devenu [13], délivrée le 21 octobre 2015 à l’encontre de Madame [K] [D] pour le paiement de la somme de 374 € due au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour l’année 2014.
Il y a donc lieu de constater l’autorité de la chose jugée en vertu de ce jugement, ce qui explique la volonté de désistement de l’URSSAF [8].
Sur les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Madame [D] ne produit aucun justificatif voire aucune allégation démontrant en quoi l’action de l'[11] s’établit au-delà de l’erreur.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [D] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du CPC :
En vertu de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, et en l’état du l’autorité de la chose jugée, le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais.
L’équité commande qu’il soit alloué à Madame [D] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au secrétariat greffe
CONSTATE l’autorité de la chose jugée en vertu d’un jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône annulant la contrainte du régime social des indépendants, devenu [13], délivrée le 21 octobre 2015 à l’encontre de Madame [K] [D] pour le paiement de la somme de 374 € due au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour l’année 2014.
ANNULE la contrainte décernée le 28 février 2023, signifiée le 3 mars 2023, à l’encontre de Madame [K] [D], pour le paiement de la somme de 374 € due au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour la régularisation 2014.
;
DEBOUTE Madame [K] [D] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'[14] à payer à Madame [K] [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8], par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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