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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, l', COMMUNE DE [ Localité 18 ], à, SOCIÉTÉ SOGESSUR, SARL DIMO DIAGNOSTIC, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQP
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01262 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQP
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Sophie DRUGEON
à la SCP GEORGES DAUMAS
à Me Cécile GUILLARD
à Me François LARRIEU
à Me Maybeline LUCIANI
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [F], [M], [V] [W], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMMUNE DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître François LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [N] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL DIMO DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christel DAUDÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS L’AGENCE D’OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 1er, 2 et 4 juillet 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [F] [W] a fait assigner Monsieur [N] [X], la SARL DIMO DIAGNOSTIC, la SA ALLIANZ IARD, la COMMUNE DE LA BASTIDE DE CLERMONT, la SAS AGENCE D’OCCITANIE et la SA SOGESSUR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 12] et réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [F] [W] a appelé en cause la SA AXA FRANCE IARD et sollicité la jonction des procédures.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 9 octobre 2025.
L’affaire ainsi jointe a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [F] [W] sollicite :
— La désignation d’un expert judiciaire concernant les infiltrations par la toiture, les infiltrations et inondations du garage, la conformité de l’installation électrique, la conformité de la structure de la maison, soulignant en réponse au diagnostiqueur que le tableau électrique tend à disjoncter régulièrement et que l’expert amiable s’est prononcé en faveur d’une expertise de l’installation électrique,
— La condamnation de la SA SOGESSUR à lui payer les provisions suivantes : 450 euros au titre des frais d’avocat relatifs à la procédure de référé expertise, 240 euros au titre de l’assistance de son conseil à expertise, 1 100 euros mensuellement pendant la durée de la procédure en indemnisation de la perte de jouissance, outre sa condamnation à prendre en charge les frais d’expertise à venir, soulignant que le litige pour lequel elle demande la prise en charge des frais est celui contre son vendeur et le diagnostiqueur, lequel est un litige immobilier et non de construction et dont le fait générateur réside dans les fortes pluies intervenues en cours d’exécution du contrat d’assurance,
— Le rejet des demandes de la SA ALLIANZ IARD et la SARL DIMO DIAGNOSTIC, soulignant qu’elle ignorait le changement d’assureur du diagnostiqueur,
— La condamnation de la SA SOGESSUR aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Concluant en réponse, Monsieur [N] [X] ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance.
Concluant en réponse, la SA SOGESSUR ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande le rejet des demandes de provisions et de de frais irrépétibles. Elle soulève selon elle des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile quant à la provision relative à la garantie recours dès lors qu’elle est exclue lorsqu’il existe un litige assuré/assureur et lorsque le fait générateur de responsabilité est antérieur à la prise d’effet du contrat ; quant à la provision relative à la privation de jouissance dès lors qu’elle ne joue que pour les sinistres garantis ce qui n’est pas le cas dès lors que sont exclus les dommages relevant de la législation sur la construction ou la rénovation des bâtiments ce qui est le cas puisque son assurée met en cause les travaux effectués par Monsieur [N] [X].
Concluant en réponse, la SAS AGENCE D’OCCITANIE ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande à ce que l’expert dépose un pré-rapport avant de conclure et à ce que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse.
Concluant en réponse, la SARL DIMO DIAGNOSTIC demande à titre principal le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, faisant valoir qu’aucun élément versé au débat ne permet de soutenir l’existence d’une anomalie affectant l’installation électrique en violation de l’article 146 du code de procédure civile et que l’anomalie invoquée (déclenchement régulier du disjoncteur) n’est pas susceptible de lui être imputée dès lors qu’il ne concerne pas les points de contrôle qu’elle a effectué en application de l’arrêté du 8 juillet 2008 et la norme AFNOR FD C 16-600 et que le constat du déclenchement du disjoncteur en tout état de cause témoigne de son bon fonctionnement et tend à démontrer la conformité de l’installation aux normes de sécurité. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise.
Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD demande de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la demanderesse aux dépens et à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, soulignant que le contrat d’assurance, souscrit en base réclamation conformément à l’article L.124-5 du code des assurance, a été résilié à effet du 30 septembre 2022, de sorte qu’elle ne couvre pas la SARL DIMO DIAGNOSTIC à l’encontre de qui la réclamation est intervenue le 2 juillet 2025. Elle ajoute que le diagnostiqueur a resouscrit une assurance en base réclamation auprès de la SA AXA FRANCE IARD à compter du 1er octobre 2022, laquelle ne nie pas sa garantie.
Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD demande à titre principal le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, faisant sienne l’argumentation de son assuré la SARL DIMO DIAGNOSTIC : absence de commencement de preuve d’un défaut non repéré lors de l’installation, absence de lien entre les désordres allégués et une éventuelle action en responsabilité dès lors que le diagnostic électrique lors d’une vente n’ équivaut pas à un contrôle de conformité vis-à-vis de la règlementation en vigueur. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande à ce que les dépens soient réservés.
Concluant en réponse, la COMMUNE DE [Localité 17] ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande la condamnation de la demanderesse aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. L’article 146 du code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [F] [W], assurée auprès de la SOGESSUR (assurance habitation) a acquis de Monsieur [N] [X] l’immeuble litigieux le 9 mars 2023, l’acte précisant que des travaux de construction d’un garage en 2021 et de pose et modification de fenêtres de toit et portes-fenêtres en 2022 ont été réalisés par le vendeur lui-même.
Les pièces produites aux débats (notamment les rapports d’expertise amiable SARETEC du 10 janvier et 3 avril 2025 et l’attestation de la SAS ARAGON du 16 avril 2025) rendent vraisemblables les désordres suivants allégués par la demanderesse sur l’immeuble litigieux, tels que des infiltrations par la toiture et les deux fenêtres de toit (constatation de traces de coulure et du parquet au sol légèrement gondolé dans la chambre d’ami et le bureau, tuiles visuellement légèrement soulevées à proximité des fenêtres de toit, mousse sur la toiture, percement de la descente de canalisation des eaux pluviales), des infiltrations et inondations du garage (traces de moisissures sur les murs, humidité au sol), la conformité de la structure de la maison (étais constatés dans les pièces de l’étage pour soutenir certaines poutres de la charpente, dont certains avaient fait l’objet d’un coffrage, en remplacement de poutres qui présentaient un pourrissement), dont elle justifie s’en être plaint peu de temps après la vente.
En revanche s’agissant de la conformité de l’installation électrique, si Madame [F] [W] fait valoir que le tableau électrique disjoncte régulièrement, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément qui viendrait objectiver ses déclarations. La mention du rapport d’expertise amiable se contentant de viser ses propres déclarations et indiquant l’opportunité de faire venir un électricien et de vérifier les kw souscrits, est insuffisante en présence de contestation et en l’absence d’élément technique pour objectiver la vraisemblance du désordre et de son imputabilité au vendeur. Ce grief ne pourra donc être retenu.
Pareillement, il ne ressort pas des éléments précités la nécessité d’attraire aux opérations d’expertise la COMMUNE DE [Localité 17] dès lors qu’aucun élément ne rend vraisemblable à ce stade une quelconque responsabilité de sa part. Ainsi la production des documents d’urbanisme ne justifie pas à elle seule de la nécessité que la commune soit partie à l’expertise, étant rappelé au surplus qu’en application de l’article 242 du code de procédure civile, le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, y compris non partie aux opérations d’expertise.
L’ensemble de ces éléments justifie en revanche de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, sur les 3 griefs précités, en mettant à la charge de Madame [F] [W] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire du vendeur, Monsieur [N] [X], de l’assureur SOGESSUR, et de l’agence immobilière la SAS AGENCE D’OCCITANIE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. A l’exclusion donc de la COMMUNE DE [Localité 17] (pas de responsabilité susceptible d’être encourue à ce jour), de la SARL DIMO DIAGNOSTIC et ses assureurs la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA France IARD (grief électrique non vraisemblable en l’absence d’éléments produits).
Sur les provisions
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, Madame [F] [W] est assurée par la SA SOGESSUR qui comporte une garantie défense pénale et recours suite à accident et une garantie dégât des eaux.
S’agissant de la garantie recours, l’exclusion relative aux litiges assuré/assureur ne saurait manifestement s’appliquer dès lors que la prise en charge sollicitée concerne bien avant tout le litige avec le vendeur et l’agence immobilière. En revanche, l’exclusion relative à la survenance du fait générateur antérieurement à la prise d’effet du contrat est une contestation sérieuse, qui nécessite d’interpréter le contrat et la notion de fait générateur, ne faisant pas l’objet d’une définition dans les conditions générales, pour savoir s’il s’agit des pluies survenues après la vente ou de la cause qui pourrait être les travaux réalisés par le vendeur avant la vente, cette interprétation dépassant les pouvoirs du juge des référés.
S’agissant de la garantie dégât des eaux, elle couvre les pertes pécuniaires et plus précisément la privation de jouissance subi par le propriétaire qui ne peut plus occuper temporairement son logement. L’exclusion relative aux dommages relevant de la législation sur la construction ou la rénovation des bâtiments est ici une contestation sérieuse, dépassant le pouvoir d’appréciation du juge des référés dès lors que sont mis en cause les travaux réalisés par Monsieur [N] [X] même si les relations entre les parties sont un lien contractuel de vente.
En l’état de ces contestations qui nécessitent un débat au fond, les demandes de provisions seront rejetées.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [F] [W], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de Madame [F] [W], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que la SA n’est ni condamnée aux dépens, ni perdante à la présente instance. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SARL DIMO DIAGNOSTIC, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD seront rejetées en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
Mme Audrey FERRE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA SOGESSUR de ses protestations et réserves de garantie ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
[K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 19]
Ou, à défaut :
[D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 14]
Au contradictoire de seules parties suivantes : Madame [F] [W], Monsieur [N] [X], la SA SOGESSUR et la SAS AGENCE D’OCCITANIE
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter les lieux, sis [Adresse 12], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire s’ils sont affectés des désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces, limitées aux éléments suivants : les infiltrations par la toiture, les infiltrations et inondations du garage et la structure de la maison,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution
— préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
— déterminer leur origine,
— dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
— dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
— dire si le vice en question rend l’appartement impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— déterminer les modes et le coût de leur reprise selon les devis produits par les parties,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [F] [W] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Déboute Madame [F] [W] de ses demandes de provisions ;
Condamne Madame [F] [W] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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