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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTXP
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 2026/0049
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SIBAR et de l’OPUS 67, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [E], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [F] [T]
né le 14 Janvier 1971 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [M] [T]
née le 23 Avril 1972 à , demeurant [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats en date du 16 décembre 2010, la société OPUS 67 a consenti à M. [F] [T] et Mme [M] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation, un jardin et un garage, situés à [Adresse 6], [Adresse 7], le loyer mensuel étant fixé en dernier lieu à 750,46 euros pour le logement, 56,50 euros pour le garage et l’acompte sur charges à 26,75 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 septembre 2025, la société d’économie mixte Alsace Habitat, venant aux droits d’Opus 67, a fait citer M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande de constater la résiliation de plein droit des baux d’ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique, et de condamner les défendeurs solidairement au paiement des sommes suivantes :
4 997,88 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers majorés de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail, jusqu’à libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant les frais d’assignation et de dénonce au préfet ainsi que le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle demande enfin qu’il soit dit que les meubles suivront le sort des article L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les défendeurs, cités par dépôt à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle le représentant du bailleur a soutenu la demande, bien que l’arriéré soit intégralement soldé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Les baux liant les parties contiennent une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée.
Par actes de commissaire de justice du 12 juin 2025, Alsace Habitat a fait signifier à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3 748,95 euros dans un délai de deux mois.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans les baux.
Il n’a pas été donné suite à ce commandement dans le délai imparti.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 12 août 2025 et les locaux loués devront être évacués.
Alsace Habitat fournit un décompte de la dette locative, montrant que l’arriéré a été totalement soldé au mois de novembre 2025.
Il résulte par ailleurs de l’enquête sociale :
— que les époux [T] sont en instance de divorce, M. [T] n’habitant plus dans le logement (le bail n’ayant pas été régulièrement résilié, M. [T] reste tenu aux obligations en découlant) ;
— que les fils majeurs de Mme [T] travaillent et sont disposés à l’aider pour lui permettre de se maintenir dans les lieux.
Les services sociaux recommandent de ce fait une suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 ne permet toutefois cette suspension qu’à la condition que le juge soit saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire.
Mme [T] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a formulé aucune demande écrite en ce sens.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne peut donc pas être ordonnée, en dépit de l’apurement de l’arriéré.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée au montant des loyers augmentés de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail.
Sur les dépens :
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront également mis à la charge des défendeurs, les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
Sur les meubles :
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les baux liant les parties sont résiliés de plein droit depuis le 12 août 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [F] [T] et Mme [M] [T] à évacuer les locaux sis à [Adresse 6], [Adresse 7], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par les locataires à la société Alsace Habitat à compter de la résiliation des baux au montant des loyers augmentés de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié et
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [M] [T] solidairement à son paiement à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [M] [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 159,87 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le greffier, Le juge,
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