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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 sept. 2025, n° 25/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[R]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[R] Civil
N° RG 25/04014
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRXK
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me DIEBOLD-STROHL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [P]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société OPHEA – ANCIENNEMENT CUS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [S] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés régi par la loi du 1er septembre 1948, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après l’OPHEA) a donné à madame [S] [P] à bail un local à usage d’habitation, ainsi que par acte du 13 septembre 2019 situé [Adresse 5] ; que le loyer actuel, charges comprises est de l’ordre de 540,05 euros ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, l’OPHEA a notifié le 20 décembre 2024 pour le 31 mars 2025, un congé à madame [P] ;
Que la mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, l’OPHEA a, le 24 avril 2025, fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que le congé donné pour le logement est régulier,
▸? prononcer la déchéance du locataire du droit au maintien dans les lieux qu’il tient de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 dont seuls les locataires de bonne foi peuvent bénéficier, ce qui n’est pas le cas de madame [P], et en conséquence, ordonner l’expulsion,
▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ;
▸ condamner madame [P] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 4 205,82 euros due pour le logement au titre des loyers et provision pour charges impayés au jour de l’assignation et celle due entre la date de l’assignation et celle de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner au paiement d’une indemnité de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que l’OPHEA, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 311,04 euros au titre du logement ;
Que madame [P] reconnait le montant de la dette et explique avoir arrêté les paiements à la suite du décès de ses deux frères, ainsi que ses problèmes de santé et ceux de sa mère ; qu’elle était sous curatelle ; qu’elle vit seule et perçoit environ 600 euros par mois ;
Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque l’OPHEA justifie avoir saisi le 31 décembre 2024 la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 avril 2025.
Que l’article 24 III de cette même loi dispose encore que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 24 avril 2025 et l’audience s’est tenue le 25 juin 2025 ;
Qu’en conséquence la demande est recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 5 311,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail de l’habitation et les délais de paiement
Attendu que le locataire d’un logement HLM, bien que bénéficiant du droit au maintien dans les lieux prévu au chapitre Ier de la loi du 1er septembre 1948, est soumis aux obligations générales qui s’imposent à tous les locataires en application des dispositions prévues notamment à l’article 7 de loi du 6 juillet 1989 ;
Que le bailleur est alors fondé à demander au juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail en cas d’inexécution par le locataire des obligations essentielles qui lui incombent, comme en l’espèce le non-paiement ou le paiement partiel du loyer ;
Qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements aux locataires à leurs obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
Qu’en l’espèce, il résulte des débats que la locataire a arrêté les paiements à la suite du décès de ses deux frères ainsi que de ses problèmes de santé et ceux de sa mère ;
Attendu, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
Attendu que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ;
Qu’en considération du montant mensuel du loyer et de la dette locative, qui représente environ 12 mois de loyers ; que madame [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Qu’il résulte des débats que madame [P] ne perçoit qu’un faible revenu, de sorte que l’octroi de délai de paiement ne pourra pas permettre le règlement de la dette locative ;
Qu’il y a en conséquence pas lieu d’accorder les délais sollicités ;
Que l’OPHEA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire selon les modalités prévues au dispositif ci-après :
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— madame [P] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités.
Sur les demandes accessoires
Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNONS la résolution de la convention du bail conclue entre l’OPHEA d’une part, et madame [S] [P] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 5] ;
CONDAMNONS madame [S] [P] à payer à l’OPHEA la somme de 5 311,04 euros (cinq mille trois cent onze euros et quatre cents) au titre du logement au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 16 juin 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNONS madame [S] [P] à payer à l’OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
En conséquence DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, l’OPHEA sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de madame [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS l’OPHEA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [S] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 17 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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