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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 juin 2026, n° 26/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/01989 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QE6
Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026 à Me Jérémy GUEZ
Copie certifiée conforme aux parties délivrée le 02 juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Q]
née le 05 Octobre 1982 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
S.A.S. CENTURY 21, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [D] en intervention volontaire
né le 12 Décembre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie GUEZ, avocat au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2020 M. [U] [D] a donné à bail à M. [J] [V] et Mme [T] [Q] un appartement sis [Adresse 4].
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 octobre 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— ordonné l’expulsion de M. [J] [V] et Mme [T] [Q]
— condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [T] [Q] à payer à titre provisionnel à M. [U] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer à compter du 17 octobre 2023 outre la somme de 1 812,43 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 4 mars 2025
— condamné in solidum M. [J] [V] et Mme [T] [Q] à payer à M. [U] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 8 juillet 2025.
Selon acte d’huissier en date du 8 juillet 2025 M. [U] [D] a fait signifier à M. [J] [V] et Mme [T] [Q] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026 Mme [T] [Q] a fait convoquer la société CENTURY 21 devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.
A l’audience du 19 mai 2026 Mme [T] [Q] a réitéré sa demande.
Par conclusions réitérées oralement M. [U] [D] est intervenu volontairement à l’instance. M. [U] [D] et la société CENTURY 21 se sont opposés à la demande. Subsidiairement il s’en sont rapportés.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir M. [U] [D] en son intervention volontaire.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme [T] [Q] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 43 ans et vit seule. Elle est auto-entrepreneur mais en raison de problèmes de santé ne peut pas travailler actuellement. Elle bénéficie du statut du travailleur handicapé depuis le 6 février 2026. Elle perçoit le RSA (568,94 euros) et une APL d’un montant de 304 euros qui est versée directement à M. [U] [D]. Elle bénéficie depuis peu d’un suivi social. Dans ce cadre, les demandes DALO et de logement social vont être déposées. Elle effectue des paiements réguliers : 700 euros le 21/10/25, 650 euros le 25/11/25, 500 euros les 12/01/26, 14/03/26, 14/04/26). Sa dette a toutefois augmenté pour atteindre au 6 mai 2026 la somme de 3 375,92 euros. Un versement de 500 euros aurait été effectué préalablement à l’audience.
Les efforts de Mme [T] [Q] et sa bonne foi justifient de lui accorder les délais sollicités, lesquels ne sauraient excéder 4 mois pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [U] [D].
La mesure étant favorable à Mme [T] [Q] elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Reçoit M. [U] [D] en son intervention volontaire ;
Accorde à Mme [T] [Q] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 4] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [T] [Q] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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