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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 janv. 2026, n° 25/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/02539 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQDH
Expédition délivrée
à Mme [I]
à Me CHAHOUAR-
BORGNA
le
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [I]
née le 07 Avril 1954 à [Localité 7] (13)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [K], sa fille, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
S.A.S. CABINET CROUZET ET [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 avril 2025, Madame [Y] [I] a fait convoquer la SAS Cabinet CROUZET et BREIL devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 664 euros à titre principal et de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, Madame [Y] [I] représentée par sa fille Madame [G] [K] modifie le montant de la demande de dommages et intérêts qu’elle évalue à la somme de 1000 euros.
Elle fait valoir qu’elle sollicite le remboursement des frais d’état des lieux dont le montant facturé ne correspond pas à ce qui était prévu dans le contrat de bail et qu’elle réclame à ce titre la somme de 268,30 euros.
Qu’elle demande également le remboursement des frais de ménage qui ont été abusivement prélevés du dépôt de garantie dont elle a reçu une restitution partielle et que le devis fourni afin de les justifier ne correspond pas à l’appartement loué.
Qu’une tentative de conciliation a été entreprise à deux reprises mais que le Cabinet CROUZET et [Localité 6] n’a pas souhaité trouver un accord.
La SAS cabinet CROUZET et [Localité 6] représentée par Maître Cyril CHAHOUAR-BORGNA avocat sollicite que la requérante soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les honoraires de location appliqués et réclamés à la requérante lors de la signature du bail respectent les plafonds légaux et que le montant de 5€/m2 figurant sur le contrat de bail résulte seulement d’une faute de frappe.
Que l’action intentée à son encontre par la requérante et visant à obtenir la restitution du dépôt de garantie est mal dirigée car elle n’agit qu’en qualité de gestionnaire du bien et non en qualité de bailleur et qu’à ce titre elle ne détient pas le dépôt de garantie versé.
Et qu’en toute hypothèse, l’état des lieux de sortie contradictoire établi entre les parties fait état d’un logement en mauvais état d’entretien nécessitant un nettoyage complet.
Que la retenue effectuée correspond au montant hors taxes du devis produit qui a été rectifié par la société de nettoyage à la suite d’une erreur figurant sur le document.
Et qu’aucune autre somme n’a été retenue sur le montant du dépôt de garantie alors que plusieurs dégradations ont été constatées et mentionnées sur l’état des lieux de sortie.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, l’action de Madame [Y] [I] qui tend à obtenir la condamnation de la SAS Cabinet CROUZET et [Localité 6] à lui rembourser outre des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros, la somme de 664 euros à titre principal et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [Y] [I] qui indique dans sa requête introductive d’instance en date du 25 avril 2025 avoir procédé à deux tentatives de conciliations avec le Cabinet CROUZET et [Localité 6] ne justifie pas de l’échec de ces tentatives de conciliation par la production du constat d’échec ou du constat de carence correspondant et établi par un conciliateur de justice.
A défaut pour la requérante de produire ce document prouvant qu’une tentative de règlement amiable du présent litige a bien été mise en œuvre, il convient de déclarer sa demande irrecevable et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [I] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter le Cabinet CROUZET et [Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [I] ;
Rejette l’intégralité des prétentions Madame [Y] [I] ;
Déboute la SAS Cabinet CROUZET et [Localité 6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [Y] [I] supportera la charge des dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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