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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 12 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/032
Minute 2026/10
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Décision du 12 mars 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Marine GELLY, Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [Y], née le 19 février 1996 à [Localité 3] (22), assistée de Maître Catherine GARDENAT, avocate commise d’office ;
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 3], Fondation [Localité 4] en date du 6 mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés à l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au conseil de la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 6 mars 2026 ;
Attendu que par décision de Madame [J], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [Localité 5] Dieu, en date du 1er mars 2026, Madame [F] [Y] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce son père ; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 1er mars 2026 respectivement par le docteur [U] et le docteur [P] faisant état d’une logorrhée avec propos délirants et risque de passage à l’acte hétéroagressif sur fond de probable rupture de traitement depuis la précédente hospitalisation ; qu’il est précisé par les deux médecins que Madame [Y] est anosognosique ; que par décision du 4 mars 2026, Madame [H], agissant également sur délégation de la directrice de l’établissement, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 2 et 4 mars 2026 respectivement par le docteur [B] et le docteur [A] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 6 mars 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [B] n’a posé aucune contre-indication à la présence de la patiente à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 6 mars 2026 la poursuite de l’hospitalisation;
Attendu que Madame [Y] explique à l’audience qu’elle accepte les traitements et en perçoit le bénéfice mais demande à sortir d’hospitalisation pour retrouver son environnement et poursuivre son projet d’entrer en BTS ; qu’elle précise être fâchée avec sa mère qui voudrait la faire enfermer pour l’empêcher de parler mais avoir davantage confiance en son père qui lui a conseillé d’accepter une hospitalisation pour pouvoir se reposer ; qu’elle indique que son précédent traitement avait été diminué car il la sédatait trop tandis que la réadaptation du traitement initiée depuis son admission la fait se sentir mieux ;
Attendu que Maître [I] a été entendue en ses observations dans l’intérêt de la patiente ;
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Que l’article L 3212-1-II précise que la forme et le contenu de la demande du tiers sont fixés par décret en Conseil d’Etat ; que l’article R 3212-1 du code de la santé publique prévoit que la demande du tiers « comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;3° le cas échéant leur degré de parenté ou la nature des relations existants entre elles avant la demande de soins;4° la date ;5° la signature »Ce même article prévoit le cas où la personne qui demande les soins ne saurait pas écrire, la demande devant alors être reçue par le maire, le Commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui lui en donne acte.
Attendu qu’en l’espèce, l’imprimé signé par Monsieur [K] [Y], père de la patiente, n’a pas été établi dans les conditions précitées ; qu’il est manifeste, au vu de la différence d’écriture, que Monsieur [Y] n’a pas apposé de mention manuscrite demandant les soins psychiatriques ; que la formulation de la demande d’admission a été ajoutée en bas de page, sous la signature de Monsieur [Y] et selon toutes vraisemblance, postérieurement à cette signature ; qu’en effet, Monsieur [Y] a signé l’imprimé le 28 février 2026 tandis que les certificats médicaux censés justifier sa demande de soins n’ont été établis que le lendemain, le 1er mars 2026 ;
Attendu qu’il s’en évince que non seulement la demande de soins ne comportait pas la mention manuscrite prévue par l’article précité mais, au surplus, elle a été signée avant que le premier certificat médical ait été établi, soit avant même son examen par un médecin ; que la signature anticipée d’un imprimé non rempli ne répond pas aux exigences du code de la santé publique de sorte que la demande de soin était nulle tant sur la forme que sur le fond ; que cette nullité, qui équivaut à une absence de demande de soins, porte nécessairement grief à Madame [Y] en ce que son admission ne pouvait être décidée sans une demande de soins qui constitue, avec les certificats médicaux, une garantie essentielle pour les droits de la personne ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
Attendu toutefois qu’en application de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge peut, lorsqu’il ordonne la mainlevée, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 ;
Qu’en l’espèce il ressort des certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique que Madame [Y] souffre d’un trouble mental nécessitant des soins ; que la réadaptation du traitement doit s’accompagner d’une surveillance médicale pour prévenir toute décompensation délirante ; qu’elle n’a qu’une conscience partielle de son état ; que la mesure est levée en raison d’une absence de demande de soin recueillie dans les conditions légales, sans qu’il soit question ici de remettre en cause l’opportunité des soins sur le fond ; qu’il importe donc de laisser à l’établissement le temps de préparer les modalités de prise en charge future de Madame [Y] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [Y],
DIFFERONS ladite mainlevée aux fins d’établissement d’un programme de soin dans la limite de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à la patiente,
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale,
Le 12 mars 2026
La greffière Le Juge
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