Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 23/00613 – N° Portalis DB3R-W-B7H-X6IB
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [Z]
C/
[E] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Coty COHEN-BELASSEIN de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0223
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marcel BALDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 206
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant :
Xavier HAUBRY, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-président
Sylvain THONIER, Juge placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elza BELLUNE, Greffière placée,
Greffier lors du prononcé : Tiffen MAUSSION, Greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [M] [Y] (ci-après le demandeur ou le propriétaire), propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3], a fait appel à [B] [V], entrepreneur individuel (ci-après l’artisan) pour réaliser différents travaux de rénovation de cet appartement. Un devis a été émis par l’artisan le 12 février 2022 pour un montant global de 25.810€ ramené à la suite d’une remise exceptionnelle à 20.000€ TTC.
Les parties s’accordent sur l’absence d’assurance souscrite par l’artisan au titre de la garantie décennale. Le demandeur ne rapporte pas la preuve de la réalisation du moindre paiement au profit du défendeur.
Estimant que certains travaux n’avaient pas été réalisés et d’autres mal exécutés, le propriétaire a eu recours à un expert amiable, financé par son propre assureur de protection juridique, qui a réalisé une expertise contradictoire (réunion contradictoire le 20 mai 2022 ; rapport le 2 juin 2022).
[Z] [M] [Y] a fait assigner [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par va voie d’un commissaire de justice, l’assignation étant délivrée en date du 16 janvier 2023. Reprenant les demandes formulées dans l’assignation, [Z] [M] [Y] demande au tribunal :
De constater qu'[B] [V] a manqué à son obligation d’exécution contractuelle ;De constater que les travaux réalisés souffrent de défauts, malfaçons et d’irrégularités ;De condamner [B] [V] à lui verser 7.298,50€ correspondant au devis de reprise réalisé par la société LM DECORATION ; Sa demande est présentée à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur la garantie décennale et, à titre subsidiaire, au titre d’une mauvaise exécution des travaux ;De condamner [B] [V] à lui verser 14.400€ au titre des loyers perdus depuis le mois de mai 2022 ;De condamner [B] [V] aux dépens et à lui verser 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En défense, [B] [V] demande :
Que [Z] [M] [Y] soit débouté de ses demandes ; Il soulève à titre principal l’absence de preuve de l’existence d’un contrat, et, à titre subsidiaire, l’absence de réalisation par ses soins des travaux litigieux ;A titre subsidiaire, que [Z] [M] [Y] soit débouté de ses demandes relatives aux loyers en absence de versement de toute pièce qui viendrait prouver que l’appartement n’est pas loué de manière effective ;De condamner [Z] [M] [Y] aux dépens et à lui verser une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’artisan affirme n’être resté que quelques jours sur le chantier en raison du non-paiement des sommes dues par le propriétaire. Il affirme n’avoir réalisé que des travaux de démolition et le début des travaux d’électricité. Il relève que les factures produites par le propriétaire datées du 18 au 26 avril 2022 sont postérieures à sa présence sur le chantier et ne concernent pas des éléments utiles à des travaux d’électricité. L’artisan considère que les malfaçons invoquées sont de nature esthétique et ne viennent pas justifier l’impossibilité de louer le bien.
L’audience de plaidoiries s’est tenue devant le juge rapporteur le 11 février 2026, chaque partie ayant procédé au dépôt de son dossier. L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’inexistence d’un contrat, soulevée par l’artisan
L’artisan soutient qu’il n’est pas prouvé que le devis, d’un montant supérieur à 1.500€, a été accepté, ni que les paiements dus par le propriétaire ont été réalisés. Il soutient donc qu’aucun contrat ne lie les parties au litige.
Sur ce,
Si l’article 1359 du code civil et le décret associé prévoient une preuve par écrit pour les actes juridiques dépassant 1.500€, l’article 1361 du même code accepte notamment l’aveu judiciaire et le commencement de preuve par écrit. L’article 1362 du même code précise enfin que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En l’espèce, l’artisan ne conteste pas avoir émis le devis du 12 février 2022, même si ce devis ne porte pas sa signature, alors qu’il porte sur 20.000€ TTC donc sur plus de 1.500€. La reconnaissance de l’émission du devis sera considérée comme un commencement de preuve par écrit, complété et corroboré par la reconnaissance, devant l’expert, d’avoir commencé à réaliser les travaux visés par ce devis.
Le non-paiement des sommes convenues entre les parties n’étant ni une condition de validité ou d’existence du contrat ni une condition de la responsabilité mise à la charge de tout constructeur par l’article 1792 du code civil, l’argumentation soulevée relative à l’absence de paiement des sommes dues par le propriétaire à l’artisan sera écartée.
L’existence d’un contrat opposable à [B] [V] sera donc retenue.
Sur les travaux réalisés ou pas par le défendeur
Le propriétaire demandeur produit des factures datées du 18 au 26 avril 2022 qu’il présente comme correspondant aux achats réalisés pour terminer les travaux à la place de l’artisan défaillant.
L’artisan indique n’avoir, après le devis du 12 février 2022, réalisé que des travaux de démolition et une partie des travaux d’électricité.
Le rapport d’expert du 02 juin 2022 fait état d’une réunion contradictoire le 20 mai 2022 à l’occasion de laquelle des malfaçons sur le parquet, des prises électriques, des peintures et des joints, notamment, ont été constatées ; Le rapport d’expert fait état d’une sous-traitance de la part de l’artisan en particulier pour les travaux électriques, mais en indiquant « selon les éléments recueillis sur place » sans préciser si cette information résulte d’un écrit ou de déclarations et, dans cette hypothèse, qui aurait déclaré quoi. Le rapport indique par ailleurs dans son annexe que l’artisan M. [V] a répété n’avoir pas réalisé lui-même plusieurs des travaux litigieux.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, le demandeur [Z] [M] [Y] ne prouve pas que les travaux litigieux ont été réalisés par [B] [V] ou sous sa responsabilité au titre d’une sous-traitance.
En cet état et quel que soit le fondement sur la base duquel la demande est présentée, elle ne peut qu’être écartée.
Sur les dépens et sur l’article 700
[Z] [M] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il sera également débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [V] demande que [Z] [M] [Y] soit condamné à lui verser une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’instance non compris dans les dépens, essentiellement les frais de représentation ; aucune facture n’est produite.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [Z] [M] [Y] à verser à [B] [V] une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Z] [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes formées contre [B] [V] relatives aux travaux réalisés [Adresse 3] ;
CONDAMNE [Z] [M] [Y] aux dépens de la présente instance, et à verser à [B] [V] une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Tiffen MAUSSION, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police municipale ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Garde à vue ·
- Fichier ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Procès ·
- Dommage ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Recours ·
- Versement ·
- Travailleur
- Enfant ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Audit ·
- Architecture
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Heure à heure ·
- Procédure abusive ·
- Communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Régularité ·
- Avocat ·
- Registre ·
- Étranger
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.