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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00642 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
SA L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la S.A. LA MEDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Johnny-johan GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [V] [H]
domicilié : Polyclinique de [Localité 1] – [Adresse 4]
représenté par Me Johnny-johan GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales – (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me GROUSSEAU
— Me WAGNER
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats, et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juin 2021, Madame [R] [I] a été opérée d’une avulsion des quatre dents de sagesse sous anesthésie générale réalisée par le Docteur [V] [H] au sein de la polyclinique de [Localité 1]. A la suite de l’opération, Madame [R] [I] a constaté une perte de sensibilité au niveau de sa langue provoquant des morsures au niveau de sa langue et des problèmes d’élocution.
Le 28 avril 2022 et 2 mai 2022, Monsieur [X] [I], agissant en sa qualité de représentant légale de sa fille [R], a assigné la polyclinique de POITIERS, le docteur [H], la CPAM de la VIENNE et l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et Monsieur [Z] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le Professeur [B] [G] a ensuité été désigné en remplacement de Monsieur [Z] [O].
Le Professeur [B] [G] a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 mai 2023.
Par assignations en date des 26, 27 et 28 février 2024, Madame [R] [I] a engagé une action en justice contre le Docteur [V] [H], la SA LA MÉDICALE en sa qualité d’assureur du Docteur [V] [H], la CPAM de la VIENNE, l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de déclarer le Docteur [V] [H] responsable de l’ensemble de ses préjudices et le condamner solidairement avec son assureur à les indemniser.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 et l’affaire a été fixée en formation à juge unique à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025
Le 2 décembre 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 puis au 28 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Madame [R] [I] demande au tribunal de :
« EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
JUGER les demandes de Mme [R] [I] recevables et bien fondées.
JUGER que le préjudice total de Mme [I] s’élève à la somme de 23.104,87 € :
A. SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 692,37 €
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 692,37 €
a. Frais divers 692,37 €
B. SUR LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 17 412,50 €
1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 5 912,50 €
a. Déficit fonctionnel temporaire 1 912,50 €
b. Souffrances endurées 4 000,00 €
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs 11 500,00 €
a. Déficit fonctionnel définitif 11 500,00 €
Préjudice d’impréparation 5 000,00 €
TOTAL 23 104,87 €
JUGER que le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2].
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que M. [V] [H] a commis plusieurs fautes lors l’opération chirurgicale du 8 juin 2021.
JUGER que la responsabilité de M. [V] [H] est engagée du fait des fautes commises dans la prise en charge de Mme [I].
JUGER que M. [V] [H] est tenu d’indemniser Mme [I] pour l’ensemble des préjudices subis suite à l’opération du 8 juin 2021.
JUGER que la société LA MÉDICALE est tenue à l’indemnisation des préjudices de Mme [I] en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de M. [H].
En conséquence :
CONDAMNER solidairement le M. [V] [H] et la société LA MÉDICALE à régler à Mme [R] [I], la somme de 23.104,87 € en deniers et quittances, en réparation des préjudices subis à la suite de la prise charge du 8 juin 2021 pour une avulsion des dents de sagesse, selon le décompte suivant :
A. SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 692,37 €
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 692,37 €
a. Frais divers 692,37 €
B. SUR LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 17 412,50 €
1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 5 912,50 €
a. Déficit fonctionnel temporaire 1 912,50 €
b. Souffrances endurées 4 000,00 €
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs 11 500,00 €
a. Déficit fonctionnel définitif 11 500,00 €
Préjudice d’impréparation 5 000,00 €
TOTAL 23 104,87 €
CONDAMNER solidairement M. [V] [H], et la société LA MÉDICALE à payer à Mme [I] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement M. [V] [H], et la société LA MÉDICALE au paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise du Pr [G] pour l’expertise du 16 février 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que si par extraordinaire, la responsabilité de M. [V] [H] n’était pas retenue pour l’ensemble des préjudices subis par Mme [I], l’ONIAM serait tenu à l’indemnisation des préjudices.
En conséquence ;
JUGER que l’indemnisation des préjudices de Mme [I] sera répartie comme suit
1. A la charge de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Medicaux
JUGER que l’indemnisation due par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Medicaux s’élève à 90 % des préjudices subis par Mme [I], soit la somme de 16.294,38 €.
o Frais divers : 692,37 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.912,50 €
o Souffrances endurées : 4.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 11.500 €
o TOTAL : 18.104,87 €
18.104,87 . x 90 % = 16.294,38 .
CONDAMNER l’Office National d’Indemnisation des Accidents Medicaux à régler à Mme [R] [I] la somme de 16.294,38 € en deniers et quittances, en reparation des prejudices subis a la suite de la prise charge du 8 juin 2021 pour une avulsion des dents de sagesse.
18.104,87 . x 90 % = 16.294,38 .
2. A la charge de M. [V] [H] & La société LA MÉDICALE
JUGER que l’indemnisation due par M. [V] [H] et la société LA MÉDICALE s’élève à 10% des préjudices subis par Mme [I] en raison de la perte de chance subie, soit la somme de 1.810,48 €.
o Frais divers : 692,37 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.912,50 €
o Souffrances endurées : 4.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 11.500 €
o TOTAL : 18.104,87 €
18.104,87 € x 10 % = 1.810,48 €
JUGER que l’indemnisation due par M. [V] [H] au titre du préjudice d’impréparation s’élève à la somme de 5.000 €
JUGER que la société LA MÉDICALE est tenue à l’indemnisation des préjudices de Mme [I] en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de M. [H].
CONDAMNER solidairement M. [V] [H] et la société LA MÉDICALE à régler à Mme [R] [I] la somme de 6.810,48 € en deniers et quittances, en réparation des préjudices subis à la suite de la prise charge du 8 juin 2021 pour une avulsion des dents de sagesse.
o Perte de chance : 1.810,48 €
o Préjudice d’impréparation : 5.000 €
o TOTAL : 6.810,48 €
CONDAMNER solidairement l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, M. [V] [H], et la société LA MÉDICALE à payer à Mme [I] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, M. [V] [H], et la société LA MÉDICALE au paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise du Pr [G] pour l’expertise du 16 février 2023.»
Pour un plus ample exposé des moyens que Madame [R] [I] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
« Dire que les conditions d’indemnisation au titre de la Solidarité Nationale ne sont pas réunies.
En conséquent,
Mettre hors de cause l’ONIAM.
Rejeter les demandes formulées par Madame [R] [I] au titre d el’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.»
Pour un plus ample exposé des moyens que l’ONIAM apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, le Docteur [V] [H] et la société L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la SA LA MÉDICALE, demandent au tribunal de :
« DÉBOUTER Madame [R] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du Docteur [V] [H] et de l’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE.
DÉCERNER acte au Docteur [V] [H] et à l’EQUITE qu’ils s’en remettent à justice s’agissant des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [R] [I] à l’encontre de l’OMNIAM.
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer au Docteur [V] [H] et à l’EQUITE une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des entiers dépens.»
Pour un plus ample exposé des moyens que le Docteur [V] [H] et la société L’EQUITE apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la [Localité 2] ne s’est pas constituée.
Par courrier du 5 mars 2024 reçu le 15 mars 2024 au greffe de ce tribunal, la CPAM de la Charente-Maritime, au nom de la CPAM de la Vienne, a informé le juge qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a mentionné que Madame [R] [I] a été prise en charge au titre du risque maladie.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les parties invoquent chacune les dispositions du rapport d’expertise médicale judiciaire du 2 mai 2023 pour en tirer des conclusions différentes, mais sans en contester la validité. Dans ces conditions, la responsabilité et l’évaluation éventuelle des préjudices seront examinées sur la base du rapport d’expertise judiciaire établi par le Professeur [G], étant rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et qu’il peut prendre en compte d’autres éléments versés aux débats.
La date de consolidation retenue sera celle fixée par l’expert, soit le 7 janvier 2022.
Sur les demandes de Madame [R] [I] en engagement de la responsabilité du Docteur [V] [H]
A- Sur la faute du Docteur [H]
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il convient de rappeler que la responsabilité du professionnel de santé est engagée en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain, que le médecin est débiteur d’une obligation de moyen, que l’existence d’un risque accidentel relevant d’un aléa thérapeutique inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé, peut être de nature à exclure la responsabilité du médecin-chirurgien. En outre, l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
1. Sur l’atteinte du nerf lingual
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la perte de sensibilité dont souffre la demanderesse résulte d’une atteinte portée au nerf lingual lors de l’extraction des dents de sagesse.
La SA MEDICALE et le Docteur [H] affirme qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique, excluant ainsi la faute du praticien, alors que Madame [R] [I] affirme qu’il s’agit d’une atteinte à un organe ou un tissu que l’intervention n’impliquait pas.
Or, contrairement à ce qu’affirme Madame [R] [I], le rapport mentionne seulement que la lecture du compte rendu opératoire ne permet pas d’établir la cause de l’atteinte au nerf lingual (effraction de la table interne ou décollement sous périosité de la table interne).
Au contraire, l’analyse du rapport permet d’établir que l’atteinte du nerf lingual dans le cadre de l’extraction des dents de sagesse est un aléa thérapeutique. Au surplus, aucune faute du Docteur [H] dans l’exécution du geste chirurgical n’est établie, ce qui empêche de faire application du principe aux termes duquel l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
Dès lors, la responsabilité du Docteur [H] ne saurait être engagée du fait de l’atteinte au nerf lingual.
2. Sur l’information de Madame [R] [I]
Aux termes de l’article L1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
En outre, selon l’article R4127-35 du même code, le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Il est constant que le patient doit être informé des risques inhérents à l’acte médical envisagé, y compris si ceux-ci sont exceptionnels.
En l’espèce, selon l’expert, le dommage survenu et ses conséquences étaient très peu probables, non attendus par la patiente. Cela constitue une conséquence anormale au regard de l’état de santé de la patiente.
Il ressort du document intitulé « information médical avant réalisation d’une extraction de dents de sagesse » (pièce n°5 en défense) transmis à Madame [R] [I] qu’elle a été informée des suites opératoires possibles suivantes :
— Hématome de l’ajout d’une importance variable et d’une ecchymose de la joue se résorbant spontanément en quelque jours ;
— Anesthésie transitoire dans le territoire du nerf dentaire inférieur (anesthésie de la lèvre, du menton et de l’arcade dentaire en cas de proximité des racines de la dent de sagesse et du nerf dentaire) ;
La mention d’une anesthésie transitoire dans les territoires du nerf lingual est inexistante, et ne saurait être déduite de celle relative au nerf dentaire, par analogie.
Or, Madame [R] [I], et à l’époque ses représentants légaux, aurait dû en être informée.
Par conséquent, le Docteur [H] a manqué à son obligation d’information, ce qui constitue un comportement fautif.
3. Sur le compte-rendu opératoire
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, le compte rendu opératoire est un compte rendu type. Selon l’expert, l’édition d’un compte rendu opératoire standardisé n’est pas adapté au problème rencontré.
Il en résulte qu’il s’agit d’un manquement du Docteur [H] à ses obligations professionnelles.
4. Sur l’absence de suivi postopératoire
L’expert retient que le Docteur [H] n’a pas assuré de suivi postopératoire, notamment en ne procédant pas à une radiographie ni à un scanner au regard de la complication présentée à l’issue de l’intervention.
Il en résulte qu’il s’agit d’un manquement du Docteur [H] à ses obligations professionnelles.
B – Sur les conséquences de la faute
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R4127-69 du code de la santé publique, « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. ».
Le rapport d’expertise permet d’établir le lien de causalité directe et certaine entre l’intervention et la complication présentée en postopératoire.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du Docteur [H] est engagée en application de l’article L1141-2 du Code de la santé publique.
Sur la réparation des dommages subis par Madame [R] [I]
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
Il convient d’examiner la réparation des dommages poste par poste selon la présentation de la demanderesse.
La date de la consolidation est fixée au 07 janvier 2022.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais nécessaires à la victime et à sa charge, entre le moment de son accident et la date de la consolidation. Les dépenses suivantes peuvent être indemnisées : location de TV et chambre individuelle, honoraires médicaux, frais de transports, expertises, frais d’assistance d’un médecin conseil, l’assistance d’une tierce personne, les déplacements des proches pour visiter la victime, pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, les frais d’entretien d’extérieur.
Madame [R] [I] sollicite la somme totale de 692, 37 euros au titre de ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— Déplacement à l’expertise : 192, 37 euros ;
— Frais de médecin conseil : 500 euros ;
Le Docteur [H] et la SA LA MEDICALE ne contestent ni le principe de l’indemnisation, ni son quantum.
Madame [R] [I] produit les justificatifs des sommes qu’elle sollicite.
En conséquence, Madame [R] [I] sera indemnisée de la somme qu’elle demande au titre des frais divers.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaire
a. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il inclut, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [R] [I] sollicite une indemnité de 1.912,50 euros.
Le Docteur [H] et la SA LA MEDICALE ne contestent ni le principe de l’indemnisation, ni son quantum.
Le rapport d’expertise médicale fixe le deficit fonctionnel temporaire comme suit :
— du 09 juin 2021 au 29 septembre 2021 : déficit fonctionnel temporaire de classe II ;
— du 30 septembre 2021 au 7 janvier 2022 : déficit fonctionnel temporaire de classe I
Il sera accordé à Madame [R] [I] la somme qu’elle sollicite.
b. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [R] [I] évalue son préjudice à hauteur de 4.000 euros.
Le Docteur [H] et la SA LA MEDICALE ne contestent ni le principe de l’indemnisation, ni son quantum
Le rapport d’expertise médicale évalue ce poste de préjudice à 2/7.
Il sera accordé la somme de 4.000 euros à Madame [R] [I] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel. Le déficit est définitif, l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration.
Madame [R] [I] sollicite une indemnisation de 11.500 euros.
Le Docteur [H] et la SA LA MEDICALE ne contestent ni le principe de l’indemnisation, ni son quantum
Le rapport d’expertise médicale évalue ce préjudice à 5%, liés au déficit du nerf lingual.
Il sera accordé la somme de 11.500 euros à la défenderesse pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
3. Sur le préjudice d'« impréparation »
Il est constant que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.
Madame [R] [I] sollicite la somme de 5.000 euros.
Le Docteur [H] et la SA LA MEDICALE contestent le principe de l’indemnisation et le quantum de cette dernière, sans proposer de montant.
Le rapport d’expertise médicale permet d’établir que Madame [R] [I] n’a pas été informée des risques liés à l’intervention quant à une atteinte du nerf lingual, ce qui caractérise le préjudice invoqué.
Il sera accordé à Madame [R] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
Aux termes de l’article L1142-1 II du Code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
La responsabilité du Docteur [H] étant engagée, l’ONIAM sera mis hors de cause.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Docteur [V] [H] et la SA LA MEDICALE, parties perdantes, seront condamnées solidairement au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale du Professeur [B] [G].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le Docteur [V] [H] et la SA LA MEDICALE, parties condamnées au paiement des dépens, seront condamnées solidairement à verser à Madame [R] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et la SA LA MEDICALE à verser à Madame [R] [I] les sommes suivantes au titre de la réparation des préjudices subis à la suite de l’avulsion des dents de sagesse réalisée le 08 juin 2021 :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers : 692,37 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.912,50 €
— Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
— Déficit fonctionnel définitif : 11.500,00 €
Préjudice d’impréparation : 5.000,00 €
TOTAL 23.104,87 €
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et la SA LA MEDICALE à verser à Madame [R] [I] la somme de 23.104,87 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et la SA LA MEDICALE au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise médicale du Professeur [B] [G];
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et la SA LA MEDICALE à verser à Madame [R] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET hors de la cause l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Président
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