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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00261 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A. [7]
— CPAM DES YVELINES
— Me Manal BEN AMAR
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00261 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JZ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00261 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JZ
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 septembre 2022, Monsieur [G] [I] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “syndrome anxio dépressif dans le cadre d’un burn out professionnel”, joignant un certificat médical initial libéllé dans les mêmes termes en date du 1er mars 2021 du docteur [E] qui mentionne une date de première constatation médicale au 1er mars 2021.
Par un courrier recommandé en date du 13 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie desYvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société [7] de la réception de cette déclaration le 16 décembre 2022, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 27 mars 2023 au 7 avril 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 7 avril 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 17 avril 2023.
Par un second courrier recommandé en date du 14 avril 2023, la caisse a informé la société [7] que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au CRRMP, précisant qu’elle peut consulter et compléter le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 14 mai 2023 et formuler des observations jusqu’au 25 mai 2023, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 14 août 2023.
Par un courrier recommandé en date du 11 août 2023, la caisse a informé la société [7] de l’avis favorable émis par le CRRMP et de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par monsieur [G] [I].
La société [7] a saisi le 9 octobre 2023 la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 11 janvier 2024 a rejeté le recours, la décison de rejet ayant été notifiée à l’employeur le 17 janvier 2024.
La société [7] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 février 2024 en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées et après deux appels en audience de mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette date, la société [7], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête introductive et demande au tribunal de :
— à titre principal,
* dire inopposable à la société la décision de la caisse en date du 11 août 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de monsieur [I],
* condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiare,
* dire que la caisse ne justifie pas d’un taux d’IPP prévisible de 25 % pour monsieur [I],
* ordonner en conséquence une expertise ou consultation médicale visant à établir le taux d’incapacité prévisble de monsieur [I],
— à titre infiniment subsidiaire,
* dire nul ou mal fondé l’avis du CRRMP d’Ile de France rendu lors de sa séance du 27 juillet 2023,
* ordonner le renvoi du dossier pour avis vers un deuxième CRRMP.
En substance, elle expose que la caisse a l’obligation de lui transmettre l’avis du CRRMP, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable. Elle indique que le taux prévisible évalué à 25 % est contestable dès lors que le barème indicatif retient un taux compris entre 10 et 20 % pour les états dépressifs associés à une asthénie persistante. Elle précise que les arrêts de monsieur [I] ne sont pas tous en lien avec le syndrôme anxio dépressif, ce dernier présentant plusieurs autres pathologies. Elle soutient la nullité de l’avis du CRRMP qui n’est pas motivé, la société ne pouvant en raison du défaut de communication de celui-ci vérifier sa composition. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, rappelant que la désignation d’un deuxième CRRMP est de droit.
La CPAM des Yvelines, représenté par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire bien fondée sa décision de prise en charge de la maladie de monsieur [I] conformément aux dispositions légales applicablers aux maladies professionnelles hors tableau,
— confirmer la décision de prise en charge,
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge,
— et débouter la société [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes.
Elle expose en substance qu’elle a l’obligation de notifier aux parties la décision conforme à l’avis du CRRMP mais pas l’avis lui même. Elle précise que le taux de 25 % est uniquement prévisible et en aucun cas définitif. Elle rappelle que l’appréciation du taux prévisible est une compétence médicale, la caisse étant tenue par l’avis du médecin conseil repris dans le colloque médico-administratif. Elle rappelle qu’elle n’a plus l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail et que le CRRMP peut dans certains cas, comme en l’espèce, statuer à deux membres et non trois. Elle ajoute enfin que l’avis du CRRMP est fondé sur la demande initiale en reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’enquête de la caisse et du rapport médical.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de l’avis du CRRMP:
En l’espèce, la société soutient que la caisse a l’ obligation de lui transmettre l’avis du CRRMP qui fonde sa décision en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie .
La caisse rappelle quant à elle que ce n’est qu’une simple faculté qui lui est offerte.
Il ressort de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse a l’obligation de notifier aux parties une décision conforme à l’avis du CRRMP, mais aucune obligation de communication de cet avis n’est expressément mise à la charge de l’organisme social.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera écarté.
Sur le taux prévisible de 25%:
Selon les articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il s’ensuit que si la maladie déclarée ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, la condition préalable à la reconnaissance d’une maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et à la procédure poursuivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% >.
Ce taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Ainsi, ce taux d’incapacité permanente prévisible a une valeur indicative, visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie présentée, en vue d’une transmission éventuelle au CRRMP mais se distingue du taux d’incapacité permanente réel évalué après consolidation ou stabilisation de l’état de santé.
Au cas d’espèce, la maladie déclarée par [P] [I] est un “syndrome anxio dépressif dans le cadre d’un burn out professionnel” pour laquelle il n’est pas discuté par les parties qu’elle ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles.
La société [7] conteste le taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25% retenu, aux motifs que le barème pour les états dépressifs associés à une asthénie persistante prévoit un taux compris entre 10 et 20%, le docteur [V] le 3 janvier 2023 faisant état pour monsieur [I] “d’un patient présentant un épisode dépressif modéré”.
Or, il convient de rappeler que le taux prévisible est sans lien avec le taux qui sera retenu après consolidation de l’état de monsieur [I] de sorte que la référence au barème est inopérante. Par ailleurs l’écrit du docteur [V] n’est pas un descriptif du syndrôme anxio dépressif de monsieur [I] mais un courrier pour orienter son patient vers un collègue pour traiter sa dépéndance à l’alcool.
En conséquence, ce seul document médical qui ne porte pas sur le syndrome anxio dépressif dans un contexte de burn out professionnel, objet de la maladie professionnelle, ne peut suffire à contredire l’évaluation médicale du taux prévisible d’IPP réalisé par le médecin conseil de la caisse et confirmée par le CRRMP qui en dépit de la possibilité qui lui est offerte n’a pas estimé après analyse du dossier que le seuil d’incapacité de 25 % n’était pas atteint.
Dès lors, le moyen sera écarté ainsi que la demande de consultation médicale qui n’est pas destinée à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur la nullité de l’avis du CRRMP :
La société [7] soutient que l’avis du CRRMP doit être annulé d’une part pour défaut de motivation et d’autre part en l’absence d’une composition complète et d’un avis du médecin du travail.
* sur la motivation
Il est exact que la motivation de l’avis du CRRMP est laconique.
Cependant, à l’appui de cette demande la société [7] ne démontre aucun grief, alors que le tribunal d’une part, n’est pas tenu par les termes de l’avis et d’autre part, doit obligatoirement désigner un deuxième CRRMP.
En conséquence, en l’absence d’un quelconque grief, ce moyen sera écarté.
* sur l’avis du médecin du travail
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose que “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois […].”.
La demande et la communication de l’avis du médecin du travail est désormais une faculté et non plus une obligation, de sorte que ce moyen sera aussi écarté.
* sur la composition du CRRMP
L’article D461-27 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.[…]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.”.
En l’espèce, la maladie déclarée par monsieur [I], à savoir “syndrome anxio dépressif dans le cadre d’un burn out professionnel” est une pathologie psychique prévue à l’article L461-1 6ème alinéa, de sorte que le CRRMP pouvait valablement rendre un avis en présence de deux de ses membres.
Ce moyen sera également écarté.
En conséquence, les moyens tendant à déclarer nul l’avis du CRRMP étant tous écartés, la demande de la société [7] sera rejetée.
Sur la désignation d’un deuxième CRRMP:
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Le syndrome anxio dépressif est une pathologie hors tableau.
La prise en charge ne peut se faire qu’après avis d’un CRRMP, qui a ici émis un avis positif.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, le tribunal désigne le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et dans l’attente de son avis, ordonne un sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires:
Elles sont réservées dans l’attente de l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
Déboute la société SAS [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 11 août 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 1er mars 2021;
Déboute la société SAS [7] de sa demande en fixation d’un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 %;
Déboute la société SAS [7] de sa demande d’expertise ou consultation médicale;
Déboute la société SAS [7] de sa demande en nullité de l’avis du CRRMP Région Ile de France;
Désigne en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine – Secrétariat du CRRMP de [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par monsieur [G] [I] et son travail habituel;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Monsieur [G] [I] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité ;
Dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
Surseoit à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine ;
Dit que les parties seront reconvoquées à réception de l’avis du CRRMP;
Réserve les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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