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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 nov. 2024, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [M]
Dossier n° N° RG 24/02438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 7 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Monsieur X se disant [J] [Y] [P], né le 22 Avril 1994 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [Y] [P] né le 22 Avril 1994 à [Localité 1] de nationalité Camerounaise prise le 30 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 31 octobre 2024 à 09 heures 42 ;
Vu la requête de M. X se disant [J] [Y] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Octobre 2024 à 11 heures 28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 novembre 2024 reçue et enregistrée le 03 novembre 2024 à 09 heures 38 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTC Page
Me Elise DEMOURANT, avocat de M. X se disant [J] [Y] [P], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
* * * * * *
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [J] [Y] [P], né le 22 avril 1994 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 07 octobre 2022 et notifié à l’intéressé le 13 octobre 2022 par LR AR.
[J] [Y] [P], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l’objet, le 30 octobre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2024 à 09h42, à sa levée d’écrou.
Par requête du 03 novembre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le même jour à 09h38, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [Y] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2024 à 11h38, [J] [Y] [P] a soulevé les moyens suivants :
défaut de pièces utilesdéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l’audience du 05 novembre 2024, [J] [Y] [P] soutient ne pas avoir été informé de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre en 2022. Il reconnaît s’être maintenu en France depuis 2022 et indique souhaiter rester sur le territoire national, indiquant aimer ce pays.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
Le conseil de [J] [Y] [P] maintient la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative de son client, y ajoutant par ailleurs le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [J] [Y] [P] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-1 de ce même code.
[J] [Y] [P] soutient, dans sa contestation écrite, que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des pièces relatives aux précédentes procédures de rétention administratives dont l’intéressé a fait l’objet, et notamment celles relatives à un placement en rétention administrative qui serait intervenu à [Localité 3] en 2023.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En revanche, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
a) Sur le défaut de base légale de l’arrêté
Le conseil de [J] [Y] [P] soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de base légale, l’OQTF sur laquelle il s’appuie étant en date du 207 octobre 2022 et ayant donc perdu sa force exécutoire au bout d’un an comme en disposait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version antérieure au 28/01/2024, la nouvelle loi n’ayant pas d’effet rétroactif et ne pouvant redonner force exécutoire à un arrêté l’ayant perdu avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Pour autant, il convient de rappeler que la décision d’éloignement sur laquelle s’appuie l’administration n’a pas de limitation d’existence dans le temps. Seules les conditions pour en permettre l’exécution d’office, prévues par l’article L. 731-1 et reprises par l’article L. 741-1 ont été modifiées, prévoyant que les décisions d’éloignement prises moins de trois année auparavant peuvent en être le support en vertu de la loi du 26 janvier 2024 applicables au 28 janvier 2024, contre une année sous le régime de la loi antérieure.
Il s’agit là d’une nouvelle disposition applicable au cas d’espèce permettant de placer en rétention le retenu aux fins d’exécution d’office de la mesure, l’expiration du délai d’un an visé par l’article L.731-1 dans sa version antérieure n’ayant nullement eu pour effet de rendre caduc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 07 octobre 2022 qui a continué à produire des effets, l’étranger restant tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L.711-1 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 30 octobre 2024, fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 07 octobre 2022, notifié moins de trois ans auparavant, n’est dès lors pas dépourvu de base légale.
b) Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en ce qu’elle expose que [J] [Y] [P] :
représente une menace pour l’ordre public au regard de ses multiples condamnations et notamment :- le 08 février 2021 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois d’emprisonnement avec sursis avec sursis pour des faits de menaces de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique
— le 16 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois d’emprisonnement pour détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants
— le 15 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 2 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et intrusion dans un local ou terrain clos intéressant la défense nationale
— le 03 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulouse a 3 mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d"arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et violation d’une interdiction judiciaire de paraître en récidive
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, [J] [Y] [P] soulève que l’administration n’a pas motivé sa décision au regard de sa situation personnelle, n’évoquant ni le fait qu’il se trouve en France depuis 2019, ni qu’il a introduit une demande d’asile rejetée par l’OFPRA, alors même qu’il se trouverait en danger dans son pays.
Pour autant, il ressort de l’examen de l’arrêté litigieux que bien au contraire, l’administration, tenant compte de l’audition administrative de l’intéressé réalisée le 26 avril 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 5], a rappelé que l’intéressé avait déclaré être entré irrégulièrement en France eau cours de l’année 2019 en France et s’y était maintenu depuis cette date, qu’il avait déposé une demande d’asile le 25 juin 2019, laquelle avait été rejetée par l’OFPRA le 17 juin 2022 et était devenue définitive. L’arrêté de placement en rétention évoque encore que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfants, qu’il est sans profession ni source de revenu, qu’il est encore sans domicile fixe en France et ne dispose d’aucun passeport ou document d’identité
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [J] [Y] [P], au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire camerounaise d’une demande d’audition et d’identification de [J] [Y] [P] dès le 8 octobre 2024, par le biais de l’unité centrale d’identification de la police aux frontières. Le 15 octobre 2024, l’UCI a confirmé que l’audition aurait lieu le 24 octobre 2024 dans les locaux de la section consulaire du Cameroun à [Localité 4], puis, le 17 octobre 2024, au regard de l’impossibilité de faire de la PAF de Toulouse, a proposé une nouvelle date d’audition au 07 novembre 2024 à 11h00.
A ce stade, ces éléments suffisent à établir, les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, étant relevé qu’il doit être en l’espèce souligné qu’elles ont été entreprises très en amont du placement en rétention administrative afin de maximiser les perspectives d’aboutissement de la mesure d’éloignement.
Enfin, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [J] [Y] [P] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [Y] [P] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Novembre 2024 à 16 h48
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTC Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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