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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 JANVIER 2025
N° RG 24/01727 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUAO
Code NAC : 70Z
AFFAIRE : [S] [P], [L] [K] [P] C/ [J] [N]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P], né le 10 janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D748, Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
Madame [L] [K] épouse [P], née le 27 janvier 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D748, Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
DEFENDEUR
Monsieur [J] [N], né le 22 février 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Débats tenus à l’audience du : 31 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [N], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], a entrepris des travaux de rénovation de son jardin et de la façade de sa maison sans solliciter de permis de construire. Toutefois, à la demande du service de l’urbanisme, il a procédé le 16 mai 2024 au dépôt d’une déclaration préalable en mairie.
Monsieur et madame [P], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] également à [Localité 6], voisine par la clôture du fond de leur propre jardin, lui ont, par le biais de leur conseil, fait injonction par courrier du 17 mai 2024 de cesser ses travaux.
Le 5 juillet 2024, le maire a pris un arrêté de non opposition à déclaration préalable.
Le 3 septembre 2024, monsieur et madame [P] ont exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
Le 10 décembre 2024, une sommation d’avoir à cesser les travaux a été délivrée à monsieur [N], à la requête de ses voisins.
Autorisés par ordonnance du 12 décembre 2024 à assigner en référé d’heure à heure, monsieur [S] [P] et madame [L] [K] épouse [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, fait assigner monsieur [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles (sic) aux fins de voir :
— ordonner la communication immédiate et sous astreinte de 100 euros par jour des documents relatifs à une éventuelle autorisation des travaux entrepris et à l’installation, l’usage et les mesures de sécurité concernant la grue,
— ordonner la cessation immédiate des travaux non autorisés entrepris sur la propriété de monsieur [N],
— condamner monsieur [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur [N] aux entier dépens comprenant le coût du constat, de la sommation de faire cesser les travaux et de la présente assignation.
A l’audience du 31 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil.
Monsieur [J] [N] a conclu et notifié ses conclusions par RPVA le 30 décembre 2024. Il développe à titre liminaire sa demande principale de voir prononcer la caducité de l’ordonnance autorisant les époux [P] à l’assigner en référé d’heure à heure et de déclarer irrecevables leurs demandes en ce qu’elles sont formées devant le tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire. Il souligne que l’ordonnance autorisant les demandeurs à l’assigner en référé d’heure à heure ne lui a pas été signifiée, indiquant n’en avoir eu connaissance que bien plus tard, par le biais du conseil des demandeurs qui la lui a communiquée par RPVA. Il déduit de ces irrégularités procédurales que l’ordonnance autorisant à assigner est désormais caduque et que les demandes qui ne sont pas adressées au président du tribunal sont irrecevables.
Monsieur [S] [P] et madame [L] [K] épouse [P], représentés par leur conseil, répondent oralement que les moyens soulevés ne sont ni une exception d’incompétence ni une fin de non recevoir mais qu’ils relèvent d’un vice de forme de l’assignation. Ils soulignent qu’il n’existe aucun grief dès lors que monsieur [N] a pu constituer avocat et préparer sa défense devant le juge des référés.
Sur le fond, ils maintiennent les termes de leur assignation, à l’exception de leur demande de cessation immédiate des travaux dès lors qu’ils ne contestent pas que ceux-ci sont désormais terminés. Ils soulignent que le constat d’huissier a pu être fait de leur propre maison parce qu’une partie de la haie séparant les deux fonds avait été retirée. Ils reprochent à monsieur [N] d’avoir réalisé des travaux ne correspondant pas à ce qu’il avait déclaré en mairie, d’avoir procédé à un agrandissement d’une terrasse dans des proportions supérieures à ce qui était prévu, d’avoir mis une dalle complémentaire au bas d’un des escaliers et de la cacher avec du faux gazon, d’avoir fait venir des engins de chantier ne correspondant pas aux travaux autorisés. Ils demandent qu’il justifie qu’il avait les autorisations nécessaires. Ils soutiennent que ces travaux sont constitutifs d’un trouble qui doit cesser s’ils ne sont pas conformes, qualifiant à l’audience ce trouble de manifestement illicite. Ils précisent n’avoir constaté aucun dégat chez eux mais vouloir préserver leurs droits.
Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que cela ne relèverait pas de la compétence du juge des référés.
En défense au fond, monsieur [N] soutient que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir pour réclamer les pièces permettant de vérifier la conformité des travaux dès lors que cela ne relève que du service d’urbanisme de la mairie qui passera au mois de janvier 2025 à cet effet. Il ajoute que le seul arrêté de non opposition à déclaration préalable suffit à justifier de la régularité de ses travaux et qu’il n’y a rien d’autre à produire. Il relève en outre que la demande de cesser les travaux n’a plus d’objet puisque les travaux sont terminés depuis le 18 décembre 2024.
Il reproche aux demandeurs leur procédure abusive, soulignant qu’ils contestent déjà l’arrêté de non opposition à déclaration préalable devant le juge administratif et il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts à ce titre, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
L’article 485 du Code de procédure civile dispose que : "La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés".
Sur la demande de prononcé de caducité
Monsieur [N] demande à titre principal de dire caduque l’ordonnance autorisant les demandeurs à l’assigner en référé d’heure à heure dès lors qu’elle ne lui a pas été signifiée avec l’assignation.
L’article 406 du Code de procédure civile dispose que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminées par la loi.
Monsieur [N] ne vise aucune disposition légale ou du Code de procédure civile dont pourrait résulter la caducité de l’ordonnance qu’il vise.
Lorsqu’il est saisi sur requête et qu’il indique que l’assignation devra être délivrée avant une certaine date sous peine de caducité, le juge des requêtes vise la caducité de l’assignation et non la caducité de son ordonnance.
La demande sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées au tribunal
Monsieur [N] demande de déclarer les demandes irrecevables pour être formées devant le tribunal judiciaire et non devant son président.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le fait que l’assignation mentionne une audience devant le tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire n’est pas constitutif d’une fin de non-recevoir.
A considérer que monsieur [N] soulève l’irrégularité de l’acte de saisine du tribunal, l’article 117 du Code de procédure civile énumère de manière limitative les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte et la mauvaise énonciation de la juridiction saisie n’en fait pas partie.
Il en résulte que l’irrégularité de l’acte est une irrégularité de forme.
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, il revient à l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, monsieur [N] était parfaitement informé du jour, de l’heure et de l’audience dont il était précisé dans l’assignation qu’il s’agissait d’une audience de référé. Il a pu prendre un conseil et préparer sa défense. Aucun grief n’est établi au regard de l’erreur matérielle affectant l’assignation.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des débats, les demandeurs admettent que les travaux de monsieur [N] sont désormais achevés et indiquent ne maintenir que leur demande de communication de pièces visant à établir que les travaux qui ont été effectués étaient autorisés.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les mesures de production de pièces, qui ne relèvent pourtant pas formellement du sous-titre « les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de cet article mais sous réserve de respecter certaines conditions, dont la première est le motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les demandeurs ne visent toutefois pas cet article au soutien de leur demande de communication de pièces.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Cet article n’est pas non plus le fondement de l’action des demandeurs.
L’article 835 du même code dispose en son premier alinéa, visé dans l’assignation :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Toutefois, la demande de communication de pièces qui est formulée en l’espèce n’est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.
Surtout, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé dès lors qu’il est justifié que le Maire de [Localité 6] a pris un arrêté de non opposition suite à la déclaration préalable de travaux déposée par monsieur [N].
Les documents sur lesquels le maire s’est appuyé pour prendre son arrêté sont consultables par les tiers en mairie, comme c’est indiqué en page 3 de cet arrêté, dans le paragraphe AFFICHAGE.
Quand bien même les époux [P] contestent qu’il s’agit de l’objet de leur demande, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de porter une appréciation sur la conformité des travaux effectués à la déclaration préalable et l’imprécision des documents réclamés ne permet pas de comprendre de quels autres documents il pourrait s’agir, si tant est qu’ils existent.
Les demandeurs soutiennent que les travaux déjà effectués ont modifié leur vis-à-vis, créant des vues qui n’existaient pas auparavant mais il ne s’agit que d’allégations non étayées, étant souligné que la terrasse qui a été aggrandie existait déjà et que l’extension fait partie de la déclaration préalable à laquelle la mairie n’a pas fait d’opposition.
Enfin, les demandeurs évoquent dans leur demande de communication de pièces relatives à l’installation, l’usage et mesures de sécurité concernant une grue. Toutefois, nulle part dans les pièces communiquées n’apparaît la présence d’une grue.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il entre dans la compétence du juge des référés de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Civ 2e, 22 mai 1995 pourvoi 93-17.962).
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
S’il résulte des faits de l’espèce que les époux [P] s’avèrent particulièrement vindicatifs et procéduriers à l’égard de monsieur [N], l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute. Par ailleurs, monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’exposer des frais de justice pour se défendre.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner les demandeurs qui succombent à payer au défendeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons les moyens relatifs à la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de monsieur [S] [P] et de madame [L] [K] épouse [P],
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [N] pour procédure abusive,
Condamnons solidairement monsieur [S] [P] et madame [L] [K] épouse [P] à payer à monsieur [J] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons solidairement monsieur [S] [P] et madame [L] [K] épouse [P] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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