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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. COTOIT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FREYSSINET, S.A.S. ANCA INGENIERIE PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBCH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. COTOIT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE, Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ANCA INGENIERIE PATRIMOINE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FREYSSINET
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 26 mars 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1562, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [H] [I] et Mme [Z] [A] épouse [I], M. [G] [D], M. [Y] [J], M. [F] [B] et Mme [W] [K], et à l’encontre de M. [M] [L], la SASU Cotoit, la Ville de Lille, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Lille, sis [Adresse 1] à Lille, représenté par son syndic en exercice la société Cotoit, désigné Mme [E] [C] [X] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 1] à Lille (59).
Par assignations délivrées le 19 décembre, 7 et 16 janvier 2025, la SASU Cotoit demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Axa France iard, la SAS Anca et la SAS Freyssinet, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 pour y être plaidée.
La SASU Cotoit représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA Axa France iard, représentée, forme protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Anca, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la société Anca Ingenierie patrimoine émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par le cabinet Cotoit,
— Dire et juger la société Anca Ingenierie patrimoine recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
— Condamner la société Cotoit aux dépens.
La SAS Freyssinet, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA Axa France iard et la SAS Anca formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SASU Cotoit justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la SAS Anca est intervenue en qualité de maître d’oeuvre pour la sécurisation de l’immeuble (pièce demanderesse n°11) ;
— la SAS Freyssinet a réalisé la pose d’étais dans l’immeuble (pièce demanderesse n°12) ;
— la SA Axa France iard est l’assureur multirisque de l’immeuble objet de l’expertise ;
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 6 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°17).
Sur la demande de la SAS Anca
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SAS Anca.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SASU Cotoit.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SASU Cotoit, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 (RG n° RG 23/1562)
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA Axa France iard, la SAS Anca et la SAS Freyssinet les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 26 mars 2024 (RG n° RG 23/1562) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que la SASU Cotoit communiquera sans délai à la SA Axa France iard, la SAS Anca et la SAS Freyssinet l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Axa France iard, la SAS Anca et la SAS Freyssinet à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SASU Cotoit la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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