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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 26 mars 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CARACTERES, S.C.I. VELAINE c/ S.A.S. 2C CONSTRUCTION, E.U.R.L. [ R ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
26 Mars 2026
— -------------------
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZFK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. CARACTERES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.C.I. VELAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. [R], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société [P] [R], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. 2C CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ETUDES ET COORDINATION DU BATIMENT (ECB 35), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur TRC, assureur dommages-ouvrage, et assureur de la SARL CARACTERES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur de la société CARACTERES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
S.D.C. RESIDENCE EMERAUDE, représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC BR & CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [C] [G], né le 14 Avril 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [W] [S], née le 14 Mai 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.I. LIEBEN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Q] [J], née le 21 Mai 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [D] [N], née le 23 Août 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [M] [T], née le 29 Avril 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [V] [K], née le 31 Mai 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [X] [L], né le 23 Février 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [A] épouse [E], née le 15 Juin 1959 à GAMACHES (80220), demeurant [Adresse 13], Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [Y] [O], né le 03 Juillet 1961 à [Localité 5] demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VELAINE est propriétaire de parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Dinan. Elle a délégué à la société CARACTERES la maîtrise d’ouvrage du chantier de construction d’un bâtiment collectif à usage d’habitation sur lesdites parcelles.
Le permis de construire a été délivré le 11 août 2017 à la SARL WEST PROMOTION et transféré à la société CARACTERES par arrêté du 29 juin 2020. Le chantier a été ouvert le 20 juillet 2020. Un arrêté accordant un permis de construire modificatif a été délivré le 5 septembre 2023.
Pour la construction de l’ensemble immobilier, la société CARACTERES a confié :
la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution à l'[P] [R], le lot gros œuvre à la société 2C CONSTRUCTION, laquelle a sous-traité à la société ETUDES ET COORDINATION DU BATIMENT les études structurelles liées à la construction du mur de soutènement.
Le mur de soutènement prévu à l’extrémité de l’espace de stationnement de l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 11 juin 2025. Ce mur a été édifié par la société 2C CONSTRUCTION.
Au constat de la présence de fissures sur le mur de soutènement, la SARL CARACTERES a refusé de signer le procès-verbal de réception spécifique à ce mur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a consulté le cabinet d’ingénierie, de conseil et d’expertise « E-FIC », en la personne de Monsieur [I] [Z], qui a rédigé un rapport le 10 décembre 2025 aux termes duquel il conclut à l’existence de désordres affectant le mur de soutènement qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et qui sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes.
Le sinistre a été déclaré à la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie par courrier du 29 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 mars 2026, la SARL CARACTERES et la SCI VELAINE ont fait assigner l'[P] [R], la société AXA France IARD – ès qualités d’assureur de l'[P] [R] -, la société 2C CONSTRUCTION, la société GAN ASSURANCE – ès qualités d’assureur de la société 2C CONSTRUCTION -, la société ETUDES ET COORDINATION DU BATIMENT, la SMABTP – ès qualités d’assureur tous risques chantier, d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société CARACTERES -, ALLIANZ IARD – ès qualités d’assureur de la société CARACTERES -,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], Monsieur [C] [G] et Madame [W] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant en référé à heure indiquée (RG n°26/70) aux fins d’ordonner une expertise portant sur des désordres affectant le mur de soutènement litigieux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, la SARL CARACTERES et la SCI VELAINE maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et sollicitent le partage de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la société ETUDES ET COORDINATION DU BATIMENT (ECB) demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et de condamner des CARACTERES et VELAINE aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société 2C CONSTRUCTION, formule protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure sollicitée en particulier concernant l’existence, la mobilisation et les limites de ses garanties et demande de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la société SMABTP, en ses qualités d’assureur tous risques chantier, d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL CARACTERES, demande au juge des référés de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves, l’objet du litige n’apparaissant pas relever du champ de la garantie au titre de la police Delta Chantier.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], représenté par son syndic la société BR SYNDIC & CONSEIL, ainsi que Monsieur [Y] [O], Madame [B] [E], Madame [V] [K], Monsieur [X] [L], Madame [M] [T], Madame [D] [N], Madame [Q] [J] et la SCI LIEBEN – en leur qualité d’intervenant volontaire demandent au juge des référés de :
Déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires présentées par Monsieur et Madame [O], Madame [V] [K], Monsieur [X] [L], Madame [M] [T], Madame [D] [N], Madame [Q] [J] et la SCI LIEBEN ; Décerner acte au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 14] » qu’il s’associe à la demande d’expertise ; En tout état de cause, dire que l’expert qui serait désigné aura pour mission d’avoir à :se rendre sur place et visiter les lieux ;se faire communiquer les documents contractuels et, de facon générale, toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;entendre tous sachants ;examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les présentes conclusions, ainsi que les dommages, et en déterminer la cause et l’origine ;rechercher si les désordres proviennent notamment soit d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;chiffrer tous préjudices, directs ou indirects, éventuellement subis par les requérants, et donner son avis sur les comptes éventuellement présentés par les parties ;les désordres étant apparus avant la réception, les maîtres de l’ouvrage ayant d’ores et déjà pris possession des lieux, dire à quelle date l’ouvrage était en état d’être réceptionné ;dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite et/ou à quelle date il était en état d’être réceptionné ;indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;procéder à un apurement comptable entre les parties ;donner son avis sur le dépassement de budget prévisionnel dont se plaignent les maîtres de l’ouvrage ; dire si celui-ci est consécutif à des travaux qui étaient prévisibles ou, à défaut, en déterminer la cause.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, Monsieur [C] [G] et Madame [W] [S] demandent au juge des référés de :
Leur décerner acte qu’ils n’ont pas de moyen opposant aux opérations d’expertise sollicitées ;Leur décerner acte de leurs protestations et réserves ;Compléter la mission de l’expert de la façon suivante : Donner son avis sur les travaux de reprise de la canalisation d’alimentation en eau potable et éventuellement chiffrer les travaux des reprises nécessaires,Donner son avis sur les travaux concernant les câbles de téléphonie/internet,Donner son avis sur la question des écoulements des eaux pluviales récoltées par l’ouvrage litigieux, conformément aux dispositions du code civil, Donner son avis sur les préjudices de Monsieur [C] [G] et Madame [W] [S] et notamment liés au caractère inesthétique de l’ouvrage,Préconiser les éventuels ajustements techniques,Trouble de jouissance, Préjudice moral, Tout autre préjudice qu’il estimera utile. L'[P] [R] et la société ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, la société 2C CONSTRUCTION et la société AXA France IARD formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise. Le syndicat des copropriétaires indique qu’il souhaite faire assigner le syndic en intervention forcée.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur les interventions volontaires
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [O], Madame [B] [E], Madame [V] [K], Monsieur [X] [L], Madame [M] [T], Madame [D] [N], Madame [Q] [J] et de la SCI LIEBEN.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment le rapport établi le 10 décembre 2025 par le cabinet E-FIC, pris en la personne de Monsieur [I] [Z], la SARL CARACTERES et la SCI VELAINE justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause.
Il sera fait droit aux demandes tendant à compléter la mission de l’expert selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de la SARL CARACTERES et de la SCI VELAINE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé à heure indiquée, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [O], Madame [B] [E], Madame [V] [K], Monsieur [X] [L], Madame [M] [T], Madame [D] [N], Madame [Q] [J] et de la SCI LIEBEN ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur[F] [U], expert inscrit sur liste de la Cour d’appel de [Localité 8], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ; Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre tous sachants ;Dire si les désordres, dommages, malfaçons et non-conformités dénoncés existent ; Dans l’affirmative, en préciser très exactement les causes et conséquences ; Préciser si les désordres proviennent notamment soit d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ; Les désordres étant apparus avant la réception, les maîtres de l’ouvrage ayant d’ores et déjà pris possession des lieux, dire à quelle date l’ouvrage était en état d’être réceptionné ;Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite et/ou à quelle date il était en état d’être réceptionné ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par les sociétés SARL CARACTERES et VELAINE ; Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [C] [G] et Madame [W] [S] et notamment liés au caractère inesthétique de l’ouvrage ;Donner un avis sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], Monsieur [Y] [O], Madame [B] [E], Madame [V] [K], Monsieur [X] [L], Madame [M] [T], Madame [D] [N], Madame [Q] [J] et la SCI LIEBEN ;Donner son avis sur les travaux de reprise de la canalisation d’alimentation en eau potable et éventuellement chiffrer les travaux des reprises nécessaires ;Donner son avis sur les travaux concernant les câbles de téléphonie/internet ;Donner son avis sur la question des écoulements des eaux pluviales récoltées par l’ouvrage litigieux, conformément aux dispositions du code civil ;Préconiser les éventuels ajustements techniques ;Procéder à un apurement comptable entre les parties ;Donner son avis sur le dépassement de budget prévisionnel dont se plaignent les maîtres de l’ouvrage ; dire si celui-ci est consécutif à des travaux qui étaient prévisibles ou, à défaut, en déterminer la cause ;Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport ; Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige.
Autorisons, en cas d’urgence reconnue par l’expert, les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SARL CARACTERES et la SCI VELAINE qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la SCI VELAINE et de la SARL CARACTERES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
(Signature) (Signature)
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