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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 mars 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Février 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame, [S], [E], née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur, [J], [M], né le, [Date naissance 2] 1937 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2025, Madame, [S], [E] circulait en vélo, [Adresse 5] à, [Localité 3] lorsqu’elle a été percutée au niveau du giratoire par un véhicule conduit par Monsieur, [J], [M].
Madame, [E] était transportée aux urgences du Centre Hospitalier de, [Localité 3].
Le certificat médical établi le 28 mai 2025 par le docteur, [G], [U], chirurgien du service d’orthopédie et traumatologie, indique que Madame, [E] a présenté des fractures du pied gauche et des plaies délabrantes du membres supérieur droit, lui occasionnant, sous réserve de complications, une incapacité temporaire totale de 90 jours.
Par actes de commissaire de justice des 14, 21 et 24 novembre 2025, Madame, [E] a fait assigner Monsieur, [M], la société PACIFICA, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur, [M], ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/372), auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale sur sa personne ;
— Lui allouer une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Condamner Monsieur, [M] in solidum avec la société PACIFICA, ès qualités d’assureur du véhicule de Monsieur, [M], au paiement de la somme précitée ;
— Dire et juger commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la société PACIFICA demande au juge des référés de :
— Sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par Madame, [E] ;
— Compléter la mission de l’expert du chef de mission suivant : décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles et, dans l’affirmative, fixer la part du déficit imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Fixer le montant maximum de l’indemnité provisionnelle sollicitée par Madame, [E] à la somme de 10.000 euros ;
— Condamner Madame, [E] aux dépens ;
— Débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur, [M] demande au juge des référés de :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame, [E] en sa demande d’expertise judiciaire, à ses frais avancés ;
— Lui décerner acte de ce qu’il n’a pas de moyen opposant et qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage ;
— Lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le quantum de la provision sollicitée par Madame, [E] ;
— Condamner la société PACIFICA à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge par provision.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 5 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, le 26 mai 2025, Madame, [E] a été percutée par une voiture alors qu’elle circulait en vélo, ce qui lui a occasionné des blessures parmi lesquelles des fractures du pied gauche et des plaies délabrantes du membre supérieur droit.
Par conséquent, Madame, [E] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise médicale qui sera ordonnée au contradictoire des parties.
Sur la mission de l’expert
Il convient de faire droit à la demande de la société PACIFICA tendant à donner à l’expert la mission de décrire un éventuel état antérieur.
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que :
— L’accident a occasionné à Madame, [E] des blessures importantes, plusieurs fractures du pied et des plaies délabrantes du membre supérieur droit, lui occasionnant une incapacité temporaire totale de 90 jours suivant certificat médical du 28 mai 2025,
— A la sortie de son hospitalisation, Madame, [E] s’est vue prescrire, outre les soins et les médicaments, un fauteuil roulant pendant une durée de 6 semaines et une aide-ménagère à domicile à raison de deux heures par jour pendant 6 semaines,
— Madame, [E] a bénéficié d’un arrêt de travail initial entre le 26 mai 2025 et le 31 août 2025.
Ces éléments attestent de la violence de l’accident subi par Madame, [E], de la gravité de ses blessures et de l’intensité des douleurs ressenties. En outre, il sera relevé que Madame, [E] mentionne l’existence de séquelles persistantes à savoir des difficultés à la marche, des difficultés pour dérouler le pied, la paralysie de deux doigts de la main droite, ainsi qu’un fort retentissement psychologique.
Il en résulte que le droit à indemnisation de Madame, [E] n’est pas sérieusement contestable, de telle sorte qu’il lui sera allouée la somme provisionnelle de 17.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Monsieur, [M] et son assureur, la société PACIFICA seront condamnés in solidum à verser ladite provision à Madame, [E].
Monsieur, [M] sera débouté de sa demande tendant à condamner la société PACIFICA à le garantir de toute condamnation mise à sa charge par provision, cette demande étant prématurée au stade des référés.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Madame, [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise sur la personne de Madame, [E] ;
Commettons pour y procéder, le docteur, [V], [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame, [E] qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (1380 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie :, [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons in solidum Monsieur, [M] et la société PACIFICA à verser à Madame, [E] la somme provisionnelle de 17.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Déboutons Monsieur, [M] de sa demande en garantie ;
Disons commune et opposable la présente décision à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame, [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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