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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00058
Affaire : N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGVL
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à CPAM 70 -
Mme [W] [L] le :
JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme CPAM [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [Q], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 23 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Prononcé le 27 mars 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 10 juin 2025, Mme [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 mai 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône (ci-après la CPAM) pour un montant de 16.639,37 euros au titre d’une demande de remboursement d’indemnités journalières versées à tort et des frais de gestion associés.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, la CPAM demande au tribunal de :
Accueillir les présentes conclusions ;S’en remet sur l’opposition.
En réponse, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Mme [L] demande au tribunal de :
Dire et juger le présent recours recevable en la forme ;Sur le fond, dire et juger recevable et bien fondée, la contestation de Mme [L] à l’encontre de la décision de la commission gracieuse de la CPAM tenant au remboursement de cette somme de 16.639,37 euros ;La déclarer nulle et de nul effet, avec toute conséquence de droit ;Dire recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [L] et condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la notification de contrainte
Aux termes de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le CPAM ne démontre pas que la contrainte litigieuse ait été régulièrement notifiée ou signifiée au débiteur.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte comme irrégulière.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [W] [L] ne justifie d’aucune faute de la CPAM, engageant sa responsabilité et ouvrant droit à dommages et intérêts, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [W] [L], à ce titre, est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la contrainte établie le 27 mai 2025 n’a pas été régulièrement notifiée ni signifiée à Mme [W] [L] ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [W] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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