Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGIA
DEMANDEUR :
M. [F] [J]
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Par courrier du 25 septembre 2024, la [6] ([8]) de [Localité 11] [Localité 12] a notifié à Monsieur [F] [J] une décision de refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 23 septembre 2024 au motif que « Vous avez bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée. Pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières en rapport avec cette pathologie, vous devez justifier d’une reprise du travail d’au moins une année ».
Le 5 novembre 2024, Monsieur [F] [J], sous curatelle de l’AGSS de l’UDAF, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 27 janvier 2025, Monsieur [F] [J], sous curatelle de l’AGSS de l’UDAF, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 20 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 mars 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 20 mai 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [F] [J], sous curatelle de l’AGSS de l’UDAF, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la [8] du 25 septembre 2024 refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 23 septembre 2024,
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— Juger qu’il peut bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’au 9 juin 2025,
— Ordonner à la [8] d’indemniser son arrêt maladie du 23 septembre 2024,
— Condamner la [8] aux dépens.
La [7] [Localité 11] [Localité 12] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire qu’à la date du 8 juin 2024, Monsieur [F] [J] a atteint la durée maximale d’indemnisation au titre de son ALD,
— Confirmer le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 23 septembre 2024 notifié le 25 septembre 2024,
— Débouter Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [F] [J] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 323-1 du code de la sécurité sociale :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324 -1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. "
L’article R 323-1 du même code précise :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. "
***
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [J] est reconnu en ALD et s’est trouvé à ce titre en arrêt maladie à compter du 9 juin 2021.
Monsieur [J] expose qu’à compter du 4 avril 2022, il a repris une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique alternée de brefs arrêts maladie.
Le 23 septembre 2024, Monsieur [J] s’est vu prescrire un arrêt de travail d’une journée.
Par courrier du 25 septembre 2024, la [8] a notifié à Monsieur [J] une décision de refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 23 septembre 2024 au motif que « Vous avez bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée. Pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières en rapport avec cette pathologie, vous devez justifier d’une reprise du travail d’au moins une année ».
Force est de constater que la période de trois ans a pour point de départ l’arrêt de travail du 9 juin 2021 et qu’à la date du 8 juin 2024, Monsieur [J] avait cumulé le seuil maximal de versement des indemnités journalières pour sa pathologie reconnue en ALD.
Une nouvelle période d’indemnisation de trois ans peut être ouverte sous réserve d’une reprise du travail par l’assuré pendant une durée d’au moins un an.
La [8] indique dès lors à juste titre que pour bénéficier d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 23 septembre 2024, Monsieur [J] devait justifier d’une période d’activité continue d’au moins 1 an entre le 9 juin 2021 et le 23 septembre 2024.
La [8] verse aux débats les relevés de versement des indemnités journalières sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024 qui établissent que Monsieur [J] n’a pas repris une activité salariée durant au moins une année continue.
Monsieur [J] fait valoir qu’il a repris le travail à mi-temps thérapeutique à compter du 4 avril 2022 de sorte qu’il peut bénéficier, en application des dispositions des articles L 323-3 et R 323-3 du code de la sécurité, d’une année supplémentaire de droit aux indemnités journalières pour son ALD, soit jusqu’au 9 juin 2025.
L’article L323-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ".
L’article R323-3 du même code précise :
« Les modalités de calcul de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L 323-3 sont identiques à celles prévues à l’article L 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L 323-3, durant laquelle, en cas de regrise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R.323-1 ".
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’un assuré, en arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée, peut bénéficier des indemnités journalières pendant un délai maximum d’un an au-delà du délai de 3 ans :
— Lorsque l’assuré reprend une activité à temps partiel médicalement reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé
Et/ou
— Lorsque l’assuré fait l’objet d’une rééducation ou d’un reclassement professionnel.
Si les conditions susvisées sont remplies, l’indemnité journalière peut être versée pendant quatre ans : trois ans d’arrêt complet + un an de mi-temps thérapeutique.
Au cas présent, Monsieur [J] n’a pas repris le travail pendant au moins 1 an consécutif sans interruption entre le 9 juin 2021 et le 23 septembre 2024 (date de l’arrêt de travail litigieux).
Et ledit arrêt de travail litigieux du 23 septembre 2024 est un arrêt de travail à temps complet en rapport avec son ALD dont le cycle était terminé le 9 juin 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [J] ne peut bénéficier d’une indemnisation pendant 4 ans pour sa pathologie en ALD.
En conséquence, c’est à bon droit que la [8] a opposé à Monsieur [J] un refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 23 septembre 2024.
Monsieur [J] sera dès lors débouté de ses demandes.
Monsieur [J], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [F] [J], sous curatelle de l’AGSS de l’UDAF, recevable mais mal fondé,
Confirme la décision de la [7] [Localité 11] [Localité 12] du 25 septembre 2024 de refus de versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 23 septembre 2024 de Monsieur [F] [J],
Déboute Monsieur [F] [J], sous curatelle de l’AGSS de l’UDAF, de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [F] [J], sous curatelle de l’AGSS de l’UDAF, aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [9] [Localité 11] [Localité 12]
— 1 CCC à Me CHEVALIER et M. [J]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Bornage ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Lien suffisant ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Exception ·
- Responsabilité contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Partie
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.