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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – [Localité 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4DO
Le
Copie + Copie exécutoire Me Aktan
Copie + Copie exécutoire Me Monfront
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [I] [E]
né le 18 Août 1985 à [Localité 5](TURQUIE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GRILL STAR
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 898 713 011
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat en date du 25 juin 2021, Monsieur [I] [E] a donné à bail à Monsieur [X] [G] et Monsieur [M] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 889 € et 9 euros de charges. Un dépôt de garantie de 889 euros est contractuellement prévu.
Par un avenant au bail en date du 3 mai 2022, le bail a été repris par la SARL GRILL STAR pour un loyer mensuel de 1.000 euros et de 9 euros de charges.
Un état des lieux d’entrée contradictoire entre les parties a été établi le 25 juin 2021.
La SARL GRILL STAR a donné congé et a quitté les lieux le 15 mai 2024. Un état des lieux de de sortie contradictoire entre les parties a été établi le 15 mai 2024.
Monsieur [I] [E] a fait assigner la SARL GRILL STAR devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin par un acte du 22 janvier 2025 pour obtenir la réparation des désordres locatifs.
A l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [I] [E] – représenté par Maître [H] – demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes de 18.432,14 euros au titre des travaux de remise en état et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la SARL GRILL STAR, représentée par Maître [S], sollicite le rejet des prétentions de la partie demanderesse. Elle ajoute consentir à payer la somme de 1.017,18 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, correspondant :
— A la fourniture d’un bloc PVC pour un montant de 1.204,50 euros,
— A la fourniture et à la pose d’une poignée de porte pour un montant de 54,89 euros,
— A la pose d’un meuble vasque de salle de bain pour un montant de 524,70 euros,
— A une barre de seuil pour un montant de 24,09 euros,
— Au nettoyage pour la somme de 209 euros.
Elle précise que l’état des lieux d’entrée mentionne notamment des tapisseries en état d’usure dans les chambres 1 et 4, des trous et des tâches sur le mur de l’entrée. Elle note également que l’installation d’un sol stratifié relève de considérations purement esthétiques et que l’immeuble n’était pas équipé d’interphone.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES REPARATIONS LOCATIVES
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ». En cas d’occupation des lieux sur une longue période, la remise en état de dégradations résultant d’une usure normale ne peut pas être mise à la charge du locataire à la fin du bail, notamment lorsqu’il s’agit de « rafraichir » les lieux.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée en date du 25 juin 2021 que le logement est dans un bon état général alors que celui-ci est dans un état moyen, selon l’état des lieux de sortie en date du 15 mai 2024.
La SARL GRILL STAR consent à payer la somme de 1.017,18 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, correspondant :
— A la fourniture d’un bloc PVC pour un montant de 1.204,50 euros,
— A la fourniture et à la pose d’une poignée de porte pour un montant de 54,89 euros,
— A la pose d’un meuble vasque de salle de bain pour un montant de 524,70 euros,
— A une barre de seuil pour un montant de 24,09 euros,
— Au nettoyage pour la somme de 209 euros.
La réalisation des travaux ne faisant l’objet d’aucune contestation s’élève donc à la somme de 2017,28 euros
Sur les peintures des murs, des portes et des boiseries :
En l’espèce, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie les constatations suivantes :
— Les portes et menuiseries de l’entrée sont demeurées en bon état conformément à l’état des lieux d’entrée. Les murs et placards de l’entrée qui étaient en bon état sont en état moyen au départ de la société locataire.
— L’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée concernant le salon.
— Les portes et menuiseries de la cuisine sont demeurées en bon état conformément à l’état des lieux d’entrée. Les murs et placards de la cuisine qui étaient en bon état sont en état moyen au départ de la société locataire.
— Les murs, les portes et les tapisseries de la chambre 1 étaient en état moyen et d’usure selon l’état des lieux d’entrée. Ils présentaient en outre des traces de moisissures dans l’état des lieux de sortie. Il précise notamment que la porte était très abimée et très sale.
— Les murs, les portes et les tapisseries de la chambre 2 était en bon état dans l’état des lieux d’entrée, ils y présentaient néanmoins des taches sur le papier peint. Lors de l’état des lieux de sortie, la porte était sale, le papier peint état décollé et présentait des moisissures.
— Les murs, les portes et les tapisseries de la chambre 3 étaient en bon état dans l’état des lieux d’entrée. Ils étaient dans un état moyen dans l’état des lieux de sortie : la tapisserie était sale et les peintures cloquées.
— Les murs, les portes et les tapisseries de la chambre 4 étaient en très bon état à l’état des lieux d’entrée et en bon état lors de l’état des lieux de sortie (quelques tâches aux murs).
— Le couloir et les escaliers sont en très bon état malgré un papier peint en état d’usure.
— Les murs, les portes et les tapisseries de la chambre 5 étaient en bon état lors de l’état des lieux d’entrée et en état moyen lors de l’état des lieux de sortie (porte sale, tapisserie arrachée et tâchées)
— Les murs, les portes et les tapisseries de la salle de bain étaient en bon très état lors de l’état des lieux d’entrée et dans un état moyen lors de l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, il résulte du constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 les constatations suivantes :
— Les murs du couloir sont revêtus de papier peint sont en mauvais état et comporte des arrachements,
— Le papier peint mural du salon se décolle,
— Le papier peint de l’escalier comporte des arrachements, des trous chevillés et des tâches,
— Le papier peint de la « chambre sur la gauche » est en très mauvais état et comporte des arrachements,
— Le papier peint du palier est en mauvais état et comporte des gondolements et des tâches,
— Le papier peint de la « chambre à la suite » est en très mauvais état et comporte des arrachements.
Ainsi, il y a lieu de constater que l’état général des murs et des tapisseries s’est dégradé pendant la durée du bail qui s’est étendu sur trois ans. Cette dégradation résulte d’une usure normale, à l’exception des murs et tapisseries de la chambre 1, de la chambre 2, de la chambre 5, du couloir et de l’escalier qui ont subi des dégradations du fait du locataire matérialisées par l’absence d’entretien (porte des chambres 1 et 2) ou de l’arrachement de celles-ci.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser les dégradations constatées sur les murs, les portes et les boiseries de la manière suivante :
11.449,81 euros (somme totale demandée au titre de la réfaction de la peinture) : 14 (nombre de pièces présentes dans le constat de commissaire de justice) x 5 (nombre de pièces concernées par les dégradations imputables au locataire) – 30% (correspondant à l’usure normale du logement pour un bail de 3 ans) = 2.862,45 euros.
Sur la fourniture des 4 autres poignées de porte et barres de seuil :
Ni l’examen de l’état des lieux d’entrée ni celui du constat de commissaire de justice ne permet d’identifier les endroits où les quatre autres poignées et barres de seuil sollicitées sont manquantes ou dégradées. La partie demanderesse n’apporte pas davantage d’explications aux termes de son assignation. Ce poste de dépenses sollicité ne sera donc pas mis à la charge du locataire.
Sur le changement de la cabine de douche :
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée que la douche est en bon état alors que l’état de lieux de sortie mentionne une « douche sale, à remplacer ». Cette constatation est corroborée par le constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 qui précise que la douche est sale, joignant des photographies en annexe dont la qualité ne permet pour autant pas de justifier sa défectuosité et sa nécessité de la remplacer.
Dès lors, à défaut de prouver l’existence de dégradation justifiant le remplacement de la douche, seul un manque d’entretien est imputable au locataire de sorte que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée à la somme de 440 euros.
Sur le nettoyage des toilettes et le remplacement de l’abattant :
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée que les WC sont en bon état alors que l’état de lieux de sortie mentionne qu’ils sont sales. Cette constatation est corroborée par le constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 qui précise que la cuvette est sale. Il n’est mentionné nulle part la défectuosité de l’abattant et les photographies annexées au constat ne permettent pas non plus de le déduire.
Dès lors, l’indemnisation correspondant au lavage des WC sera fixée à la somme de 15 euros. Le changement de l’abattant ne sera pas mis à la charge du locataire.
Sur la pose d’un sol stratifié :
En l’espèce, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie les constatations suivantes :
— Le sol de l’entrée était bon au moment de l’état des lieux d’entrée et moyen au moment de l’état des lieux de sortie (« sol sale »).
— Le sol du salon était bon au moment de l’état des lieux d’entrée, présentant néanmoins quelques fissures, et ne fait l’objet d’aucune précision aux termes de l’état des lieux de sortie, de sorte que celui-ci sera considéré comme conforme à l’état des lieux de sortie.
— Le sol de la cuisine était bon au moment de l’état des lieux d’entrée et moyen au moment de l’état des lieux de sortie (« sol sale »).
— Le sol de la chambre 1 était très bon au moment de l’état des lieux d’entrée et moyen au moment de l’état des lieux de sortie.
— Le sol de la chambre 2 était bon au moment de l’état des lieux d’entrée et moyen au moment de l’état des lieux de sortie (« sol sale, plinthes sales »).
— Le sol de la chambre 3 était bon au moment de l’état des lieux d’entrée et moyen au moment de l’état des lieux de sortie (« plinthes sales »).
— Le sol de la chambre 4 était très bon au moment de l’état des lieux d’entrée et moyen au moment de l’état des lieux de sortie (« plinthes sales »).
— Le sol de la chambre 5 était bon au moment de l’état des lieux d’entrée et moyen au moment de l’état des lieux de sortie.
— Le sol de la salle de bain était bon au moment de l’état des lieux d’entrée et moyen au moment de l’état des lieux de sortie (« plinthes sales »).
Par ailleurs, il résulte du constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 les constatations suivantes :
— Le sol de la véranda revêtu de carrelage est extrêmement souillé.
— Le sol du pallier revêtu de parquet stratifié est en mauvais état et sale.
— Le sol de la salle de bain en linoleum est en très mauvais état.
— Le sol de l’escalier et du palier en linoleum est extrêmement sale.
Ces constatations ne corroborent pas celles de l’état des lieux de sortie dans la mesure où elles soulignent plus un état de saleté important du sol que sa dégradation.
Dès lors, seul le remplacement des sols du palier et de la salle de bain et sa mise à la charge du locataire sont justifiés.
Aussi, il y a lieu d’indemniser les dégradations constatées sur les murs, les portes et les boiseries de la manière suivante :
864,83 euros (somme totale demandée au titre de la réfaction du sol) : 14 (nombre de pièces présentes dans le constat de commissaire de justice) x 2 (nombre de pièces concernées par les dégradations imputables au locataire) – 30% (correspondant à l’usure normale du logement pour un bail de 3 ans) = 86,48 euros.
Sur la pose d’un interphone :
En l’espèce, ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie ne mentionnent la présence d’un interphone. Son installation ne résulte donc pas d’une dégradation imputable à la société locataire. Son installation ne peut dès lors pas être mise à sa charge.
Sur l’ameublement F2/F3 :
En l’espèce, ni l’examen des états des lieux d’entrée et de sortie ni celui du constat de commissaire de justice ne permet d’identifier à quoi correspond cette dépense et si celle-ci est imputable au locataire. La partie demanderesse n’apporte pas davantage d’explications aux termes de son assignation. Ce poste de dépenses sollicité ne sera donc pas mis à la charge du locataire.
En conséquence, la SARL GRILL STAR sera condamnée à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 5.421,21 euros au titre des réparations locatives.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES de Monsieur [I] [E] :
La SARL GRILL STAR, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’état des lieux de sortie.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [I] [E], la SARL GRILL STAR sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL GRILL STAR à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 5.421,21 euros au titre des réparations locatives ;
ORDONNE la compensation entre la dette issue de la présente condamnation et le dépôt de garantie de 889 euros conservé par la partie demanderesse ;
CONDAMNE la SARL GRILL STAR à payer au Monsieur [I] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GRILL STAR à supporter les entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge
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