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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2026, n° 25/58116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58116 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCGC
N°: 1
Assignation du :
30, 31 Octobre 2025, 03 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 avril 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. AURORE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS – #E0576
DEFENDEURS
La société MI MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
MODULO INTENSO – LDA
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 3]
PORTUGAL
représentées par Maître Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS – #E1126
La MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 4]
La société KARGO SUD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre MOUTOT, avocat au barreau de PARIS – #P0483
La société MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS – #J042
Monsieur [P] [W] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Madame [U] [D] épouse [W] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentés par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS – #P0147
La Société ATMOSPHERE ET BOIS
[Adresse 9]
[Localité 9]
[Localité 9]
BELGIQUE
représentée par Maître Alexandre DAHAN, avocat au barreau de PARIS – #L0106
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 avril 2021, les époux [W] ont acquis l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 8].
Préalablement, par acte du 08 avril 2021, M. [P] [W] [Y] et Mme [U] [D] épouse [W] [Y] (ci-après les époux [W]) ont confié à la société Kargo Sud une mission de maîtrise d’œuvre architecturale pour la réhabilitation de leur futur appartement situé [Adresse 8] à [Localité 8].
La société Kargo est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Les travaux ont été confiés à différentes entreprises :
la société Aurore, assurée par la société MMA IARD– qui a sous-traité à la société Modulo Intenso
— la fourniture et la pose des fenêtres
— la pose du parquet
– qui a acquis le parquet auprès de la société Atmosphère et Bois
la société Mi Menuiserie, assurée par la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (ci après la société Ergo), en charge des travaux des menuiseries intérieuresla société Ideclim, en charge de la climatisation.
Les époux [W] ont fait intervenir M. [E] [O], expert, qui a rendu son rapport d’expertise amiable le 21 octobre 2023, au contradictoire des sociétés Aurore, Kargo Sud et Modulo Intenso.
Le 10 juillet 2024, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves.
Par acte du 07 juillet 2025, les époux [W] ont fait assigner les sociétés Aurore, Kargo Sud, MAF, et Mi Menuiserie devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés aux fins de :
— Enjoindre ces dernières, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour et par réserve à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à procéder à la reprise des réserves suivantes telles que résultant des procès-verbaux de réception du 10 juillet 2024 :
o Derrière le volet du salon : déplacer les dardennes pour une meilleure fixation. Idem pour la chambre parentale,
o Chambre de [Q] : il manque une patte de fixation sur le volet modifié, la fixation au sol,
o Salle de bain parentale : remplacement des rondelles de finition des trop-pleins des lavabos,
o La pose du parquet est refusée,
o La fourniture et la pose des fenêtres est refusée,
o Reprendre et compléter les finitions de pied de bibliothèques côté salle à manger et côté salon,
o Supprimer les joints siliconés réalisés sous les plinthes du salon et de la salle à manger,
o Aligner les poignées de la porte double du salon,
o Porte du placard de la cuisine découpée à remplacer avec la peinture usine.
— Condamner à titre provisionnel la société AURORE au paiement d’une somme de 150 euros par jour de retard à compter du 26 mai 2022 jusqu’à la parfaite levée des réserves, dont 164.250 euros pour la période courant du 26 mai 2022 au 25 mai 2025, à parfaire, au titre des pénalités de retard contractuelles convenues,
— Condamner solidairement les sociétés KARGO SUD, MAF, AURORE et MI MENUISERIE à payer aux maîtres d’ouvrage une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte du 31 octobre 2025, la société Aurore a fait assigner les sociétés Modulo Intenso, Atmosphère et Bois et Ergo devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés aux fins de :
— Jonction avec la procédure diligentée par les consorts [W] [Y] en référé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°25/01752),
— Juger la société AURORE recevable et bien fondé en son appel en garantie,
— Condamner la société MODULO INTENSO, la société ATMOSPHERE & BOIS et/ou la société ERGO solidairement ou non à garantir, en tout ou en partie, la société AURORE de toute condamnation prononcée à son encontre à la demande des consorts [W] [Y].
La prochaine audience à Nanterre est prévue pour le 04 juin 2026.
Par actes des 30, 31 octobre 2025 et 03 novembre 2025, la société Aurore a fait assigner les défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Aurore demande de :
— Juger qu’Aurore justifie d’un motif légitime pour demander que soient ordonnées des mesures d’instruction préalablement à tout procès
*Juger que les mesures d’expertise demandées par Aurore sont légalement admissibles
*Nommer un expert spécialisé en construction/rénovation de bâtiments anciens avec pour mission de :
— Se rendre dans l’appartement appartenant aux époux [W] [Y] situé au [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties.
— Si nécessaire faire la description des lieux, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
— Retracer l’historique du chantier.
Travaux effectués par Aurore directement
— Relever et décrire les non-conformités, vices et malfaçons des travaux allégués par les époux [W] dans le procès-verbal de réception du 10 juillet 2024 au regard des instructions des maîtres d’ouvrage et du maître d’œuvre, des devis, factures, de la réglementation applicable et des règles de l’art.
— Détailler l’origine, la nature, l’importance, la date d’apparition, les causes et l’étendue des non-conformités, vices et malfaçons des travaux allégués par les époux [W].
— Dire si les travaux effectués par Aurore ont été effectués conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art.
— Déterminer les mesures réparatrices éventuellement nécessaires et en évaluer le coût et la durée de mise en œuvre.
— Fournir tout élément ou renseignement de fait permettant au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités respectives des époux [W], de Kargo, de Modulo et d’Aurore au regard de l’origine des prétendus non-conformités, vices et malfaçons, le coût des mesures réparatrices et les comptes entre les parties.
Travaux effectués par Modulo en qualité de sous-traitant d’Aurore (parquet et fenêtres)
— Relever et décrire les non-conformités, vices et malfaçons (originels et subséquents) des fenêtres et du parquet allégués par les époux [W] dans le procès-verbal de réception du 10 juillet 2024 au regard des instructions des maîtres d’ouvrage et du maître d’œuvre, des devis, factures, de la réglementation applicable et des règles de l’art.
— Détailler l’origine, la nature, l’importance, la date d’apparition, les causes et l’étendue des non-conformités, vices et malfaçons des fenêtres et du parquet allégués par les époux [W] ;
— Dire si les travaux effectués par Modulo ont été effectués conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art, et préciser, le cas échéant, s’ils sont conformes à l’isolation phonique et thermique apparemment prévue contractuellement.
— Déterminer les mesures réparatrices éventuellement nécessaires et en évaluer le coût et la durée de mise en œuvre
— Fournir tout élément ou renseignement de fait permettant au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités respectives des époux [W], de Kargo, de Modulo, d’Atmosphère & Bois et d’Aurore au regard des prétendus non-conformités, vices et malfaçons des fenêtres et du parquet, le coût des mesures réparatrices et les comptes entre les parties.
Travaux effectués par Mi Menuiserie (menuiserie intérieure)
— Relever et décrire les non-conformités, vices et malfaçons des travaux de menuiserie intérieure allégués par les époux [W] dans le procès-verbal de réception du 10 juillet 2024 au regard des instructions des maîtres d’ouvrage et du maître d’œuvre, des devis, factures, de la réglementation applicable et des règles de l’art.
— Détailler l’origine, la nature, l’importance, la date d’apparition, les causes et l’étendue des non-conformités, vices et malfaçons des travaux de menuiserie intérieure allégués par les époux [W].
— Dire si les travaux effectués par Mi Menuiserie ont été effectués conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art.
— Déterminer les mesures réparatrices éventuellement nécessaires et en évaluer le coût et la durée de mise en œuvre.
— Fournir tout élément ou renseignement de fait permettant au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités respectives des époux [W], de Kargo, de Modulo et d’Aurore au regard de l’origine des prétendus non-conformités, vices et malfaçons des menuiseries intérieures, le coût des mesures réparatrices et les comptes entre les parties.
Retard
— Déterminer le quantum, les causes et conséquences financières du prétendu retard du chantier. L’expert judiciaire appréciera, en particulier, les conséquences du refus du maître d’œuvre de toute expertise judiciaire, empêchant la recherche de solutions conclusives et l’achèvement du chantier.
— Fournir tout élément ou renseignement de fait permettant au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités respectives des époux [W], de Kargo, de Mi Menuiserie, de Modulo, d’Atmosphère & Bois, et éventuellement d’Aurore au titre du prétendu retard du chantier.
Plus généralement
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, allégués par les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et au règlement du litige.
Pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces du marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, les spécifications techniques des matériaux et équipements fournis/installés par les intervenants au chantier et les ordres de services signés du maître d’œuvre.
— Procéder/faire procéder aux investigations nécessaires.
— A l’issue de la première réunion, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier de ses opérations et l’actualiser chaque fois que nécessaire dans les meilleurs délais :
* En définissant une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire aux opérations ;
* En informant les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* En informant les parties de la date à laquelle il leur remettra son document de synthèse.
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera le cas échéant dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations dans des délais raisonnables :
* En fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* En rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
*Débouter la société Atmosphère et Bois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Aurore
* Débouter Madame [U] [D], épouse [W] [Y], et Monsieur [P] [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Aurore.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les époux [W] demandent de :
— Débouter la société AURORE, la société Kargo Sud et la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société AURORE à payer aux Maîtres d’Ouvrage une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Atmosphère et Bois demande de :
— Débouter la société Aurore de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Atmosphère et Bois ;
— Mettre la société Atmosphère et Bois hors de cause ;
— En tirer les conséquences sur les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire en écartant tout chef de mission visant Atmosphère et Bois et sa prétendue responsabilité dans les désordres affectant le parquet des époux [W] [Y] ou les retards de chantier ;
— Condamner la société Aurore à payer à la société Atmosphère et Bois la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Ergo demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que la société AURORE ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter la conduite d’une expertise judiciaire au contradictoire de la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société MI MENUISERIE ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société AURORE de sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG recherchée en qualité d’assureur de la société MI MENUISERIE ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société MI MENUISERIE ;
— CONDAMNER in solidum la société AURORE et toute succombant à verser à la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alexandre MOUTOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DONNER ACTE à la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en sa qualité d’assureur de la société MI MENUISERIE, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire, CIRCONSCRIRE la mission expertale, vis-à-vis de la société MI MENUISERIE et de la société ERGO, à l’unique examen des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux de la société MI MENUISERIE (pièce n°8 [W]) et qui n’auraient pas été levées selon les consorts [W] [Y], à savoir (pièce n°29 [W], page 14) :
o Les fillers n’ont pas été installée partout au pied de la bibliothèque côté salle à manger notamment ;
o Les joints de silicone ajoutés entre le bas des menuiseries et le parquet n’ont pas été enlevés partout ;
o Les poignées de la porte double du salon n’ont pas été alignées ;
o Porte de placard de la cuisine découpée à remplacer avec peinture d’usine.
— LAISSER à la charge de la société AUORE les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés Mi Menuiserie et Modulo Intenso demandent de :
— PRENDRE ACTE et de retenir les protestations et réserves des sociétés MI MENUISERIE et MODULE INTENSE sous les plus expresses réserves de responsabilité.
— juger, que pour le cas, où il serait fait droit à la demande d’expertise de la Société Aurore, les demandes de mise hors de cause de la Société Atmosphère et Bois et de Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, sont rejetés
— RESERVER les dépens.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et de l’audience que des désordres sont toujours présents au sein de l’appartement des époux [W] et que les parties sont en fort désaccord sur les causes exactes de ces désordres.
Le fait que les époux [W] aient sollicité un expert amiable n’est pas de nature à remettre en cause l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par la société Aurore, dès lors qu’un rapport d’expertise amiable n’a qu’une force probante limitée, devant être corroboré par d’autres éléments de preuve et qu’il existe un désaccord important entre les parties sur la cause des désordres.
En outre, seules les sociétés Aurore, Kargo Sud et Modulo Intenso et les époux [W] ont été présents aux opérations d’expertise amiable, et non l’ensemble des parties intervenues sur le chantier.
Ainsi, la société Aurore démontre l’existence d’un procès en germe entre les parties et donc d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties au litige.
Il est en effet prématuré de mettre hors de cause la société Atmosphère et Bois et son assureur, la société Ergo, dès lors que les causes des sinistres demeurent incertaines, rendant nécessaire une recherche des causes et origines de désordres, indispensable pour y remédier et déterminer les responsabilités.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’expertise sollicitée par la société Aurore sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de la société Aurore.
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [L] [T]
Atelier [T] associés
[Adresse 10]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, dans les procès-verbaux de réception des travaux du 10 juillet 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 février 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
Fait à Paris le 16 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
[Adresse 11]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [L] [T]
Consignation : 7000 € par La S.A.R.L. AURORE
le 16 Juin 2026
Rapport à déposer le : 16 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 11]
[Localité 4].
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