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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 21/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/00382 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HGLJ
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [C], né le 30 Mars 1954 à [Localité 8] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 75
PARTIE DEFENDERESSE :
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR, Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
Madame [J] [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 1] (HAUT RHIN)
représentées par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par deux assignations en date du 22 février 2021, M. [I] [C] a attrait Mme [J] [M] et Mme [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement du solde d’une facture d’honoraires, outre une demande indemnitaire pour résistance abusive.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2021 lors de laquelle les défenderesses ont constitué avocat.
Par une assignation en déclaration de jugement commun en date du 18 novembre 2021, M. [I] [C] a attrait à la procédure la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF).
Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance rendue en date du 14 avril 2021 sous le n° RG 21/00382.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 21 novembre 2024.
Lors de cette audience, M. [I] [C], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 13 octobre 2023 par lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer la demande recevable ;
— Condamner Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 3 180,17 € au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ;
— Condamner Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Mme [Z] [M] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens ;
— Subsidiairement, si le tribunal décidait d’ordonner une expertise judiciaire,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la MACSF ;
— Condamner la MACSF à décharger M. [I] [C] de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [C] expose avoir pratiqué des soins dentaires sur la personne de M. [T] [M], des suites de l’acceptation d’un devis en date du 24 juillet 2017 pour un montant total de 11 390 €. Il précise que les soins envisagés consistaient dans un traitement implantaire et bridge implantoporté. M. [I] [C] déclare qu’alors que l’ensemble des soins avait été pratiqué, M. [T] [M] restait devoir la somme de 3 180,17 €. Le demandeur précise que le patient est décédé en date du 9 juillet 2019, raison pour laquelle il a agi initialement contre les deux défenderesses. Il ajoute que la dévolution successorale ayant été produite en cours de procédure, il s’est désisté de ses demandes à l’encontre de Mme [J] [M].
Sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, le demandeur rappelle que les soins ont été acceptés selon devis en date du 24 juillet 2017 et intégralement exécutés. Au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, M. [I] [C] déclare qu’il a perdu du temps pour le recouvrement des sommes réclamées.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle formulée par Mme [Z] [M], sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civil, M. [I] [C] indique que cette dernière ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions.
Lors de cette audience du 21 novembre 2024, Mme [J] [M] et Mme [Z] [M], régulièrement représentées par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions en date du 4 décembre 2023 par lesquelles elles demandent au tribunal judiciaire de :
— Déclarer le demandeur irrecevable pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir à l’encontre de Mme [J] [M] ;
— Débouter le demandeur de l’ensemble de des fins et prétentions ;
— Reconventionnellement, condamner le demandeur à payer Mme [Z] [M], en sa qualité d’ayant droit de M. [T] [M], les montants suivants :
5 000 € au titre du pretium doloris indemnisant les souffrances dont a été victime feu son époux ;2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut d’information donnée au patient après constat par le praticien d’un flou sur l’image scanner,4 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;- Condamner le demandeur à verser à Mme [Z] [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— En tant que de besoin, ordonner avant-dire-droit une expertise confiée à tel expert en orthodontie qu’il plaira au tribunal de désigner, la mission de l’expert étant, à partir du dossier médical, de dire si le Dr [C] est intervenu conformément aux règles de l’art et aux données de la science ou s’il a commis une faute ayant entraîné un dommage ;
— L’expert devra chiffrer les différentes causes de préjudices ;
— Condamner le demandeur et défendeur par reconvention à payer un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Mme [Z] [M] indique être la seule héritière de feu M. [T] [M].
Sur le fond, Mme [Z] [M] indique qu’elle apporte la preuve de la faute de M. [I] [C] en ce qu’il a admis dans sa correspondance du 28 janvier 2020 qu’il a posé les implants avec un guide de forage chirurgical en raison d’imageries de scanner floues, raison pour laquelle la position d’un implant n’a pas été optimale, ce qu’il a corrigé ensuite. Elle ajoute avoir écrit au conseil de l’ordre en 14 janvier 2020 pour relater les souffrances subies par son époux des suites du traitement dentaire et se fonde sur des attestations de témoins. Mme [Z] [M] reconnait que les chirurgiens-dentistes ont une obligation de moyen qu’elle considère comme n’ayant pas été exécutée en l’espèce.
La Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), également représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 17 juin 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de débouter M. [I] [C] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigées à son encontre, outre sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) précise que le contrat de soins conclu entre M. [I] [C] et Feu M. [T] [M] avait pour objet un traitement implantaire consistant en la pose de cinq implants supportant un bridge transvissé de sept dents.
Sur le fondement de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) rappelle que la responsabilité des professionnels de santé suppose la démonstration d’une faute, constituée, pour un chirurgien-dentiste, par la violation d’une obligation de moyen de « prodiguer des soins attentifs, diligents » et conformes aux données « actuelles de la science ».
La Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) considère que la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée, ni même la preuve d’un lien de causalité entre les « prétendus » dommages et une faute du Dr [C]. Se fondant sur l’annexe n° 12 produite par Mme [Z] [M], la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) soutient que les soins étaient indiqués conformément à la radio panoramique du 19 juillet 2017 qui objective l’état antérieur du patient, les dents 12, 11, 23 et 25 n’étant pas conservables, les autres dents étant absentes. Elle ajoute que la réalisation est conforme aux règles de l’art selon la radio panoramique du 6 février 2018 qui établit que les axes d’implants sont conformes et corrects.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) soutient que le patient étant décédée, cette mesure d’instruction s’avère inutile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, M. [I] [C] a attrait Mme [J] [M] et Mme [Z] [M].
En cours de procédure, Mme [Z] [M] a justifié être la seule héritière de Feu M. [T] [M].
M. [I] [C] s’est donc désisté de sa demande à l’encontre de Mme [J] [M] laquelle ne formule aucune demande reconventionnelle à son encontre.
Il sera donné acte à M. [I] [C] de son désistement partiel.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement du solde de la note d’honoraires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La responsabilité du chirurgien – dentiste , comme celle du médecin, est fondée sur la faute professionnelle constituée, comme l’a précisé l’ arrêt Mercier pour le médecin en 1936, par la violation d’une obligation de moyens.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [I] [C] produit le devis accepté par Feu M. [T] [M] en date du 24 juillet 2017, portant sur un traitement dentaire, pour un montant total de 11 390 €.
Il produit également une note d’honoraire en date du 8 juillet 2020, pour un montant de 11 768,92 €, ramené à la somme de 11 180,48 €.
Il est constant que les soins ont été réalisés en intégralité et que la somme de 3 180,47€ reste impayée.
Pour s’opposer au paiement, Mme [Z] [M], venant aux droits de Feu M. [T] [M], soutient que l’engagement de M. [I] [C] a été imparfaitement exécuté.
Elle produit un courrier adressé au Conseil départemental du Haut-Rhin par lequel elle indique que l’implant n°11 a été placé en « décalé vers l’arrière de la gencive par rapport aux autres dents, provoquant ainsi une importante gêne dans la bouche », source d’angoisse et de « zozotement ».
Mme [Z] [M] produit également la réponse de M. [I] [C] par lequel il indique que « le problème de l’implant qui a été posé trop palatinement vient du fait que l’image du scanner que j’ai fait de cette zone était floue du fait de la présence d’un bridge implanto-porté de 13 à 16. J’ai donc prescrit un nouveau scanner chez un radiologue mais le résultat a été le même. Comme tous ces implants ont été posés avec un guide de forage chirurgical, la position de cet implant n’a pas été optimale, ce que j’ai corrigé par la suite… ».
Enfin, Mme [Z] [M] produit 7 attestations de témoins. Il convient d’ores et déjà de relever, conformément à l’article 202 du code de procédure civile, que 5 d’entre elles sont manuscrites et donc recevables.
Ces attestations de témoins rapportent que Feu M. [T] [M] avait des douleurs des suites de son traitement dentaire.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aussi, l’ensemble des éléments produits par Mme [Z] [M], laquelle ne produit aucun avis médical, est insuffisant à démontrer la faute de M. [I] [C], s’agissant d’une obligation de moyen.
En effet, le seul fait que M. [I] [C] ait été obligé d’intervenir à nouveau pour remédier à un mauvais alignement, cela alors même qu’il avait fait procéder à deux scanners, ne suffit à démontrer sa faute.
En conséquence, en l’absence de faute prouvée de M. [I] [C], Mme [Z] [M] venant aux droits de Feu M. [T] [M], est condamnée à payer au demandeur la somme de 3 180,17 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, M. [I] [C] n’apporte pas la preuve d’une attitude fautive de la défenderesse caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
Par conséquent, sa demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en expertise
Il a précédemment été rappelé qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il a été souligné que Mme [Z] [M] ne produit aucun avis médical permettant de retenir un commencement de preuve de la faute du demandeur.
En effet, au regard de l’obligation de moyen du chirurgien-dentiste, ni le fait d’avoir été contraint d’intervenir une seconde fois, ni les douleurs post-traitement sont suffisantes à constituer un commencement de preuve.
Par conséquent, la demande en expertise est rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
De la même manière, au regard des développements précédents, en l’absence de faute prouvée de la part de M. [I] [C] dans les soins apportés à Feu M. [T] [M], la demande indemnitaire est rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire pour défaut d’information, le devis produit aux débats comporte la mention suivante :
« M. [T] [M] certifie avoir été informé par le Dr [I] [C] :
— Que la mise en place chirurgicale d’implants est possible, mais qu’aucune garantie de succès ne peut être assurée dans ce type de traitement ;
— Que l’intervention désignée ci-dessus peut-être modifiée au moment de sa réalisation et que le patient laisse au Dr [I] [C] toute latitude pour opter pour le traitement qu’il considère le plus apte à la situation ;
— Des traitements classiques par prothèse fixée (bridge) ou prothèse amovible qui seraient possibles dans mon cas ;
— De la nécessité de contrôles clinique et radiographiques deux fois par an pendant les trois ans qui suivent l’implantation, puis une fois par an par la suite ;
— Qu’en cas d’échec l’implant sera déposé sans frais supplémentaire ».
Ainsi, l’obligation d’information du patient a été respectée.
Par conséquent, la demande indemnitaire à ce titre est rejetée.
Enfin, la demande indemnitaire pour procédure abusive étant accessoire à la demande en dommages et intérêts pour faute, cette demande est également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [M] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Mme [Z] [M] est condamnée à verser à M. [I] [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel de la demande de M. [I] [C] à l’encontre de Mme [J] [M] ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] à verser à M. [I] [C] la somme de 3 180,17 € (trois mille cent quatre-vingt euros et dix-sept centimes), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [I] [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [Z] [M] de sa demande en expertise ;
DEBOUTE Mme [Z] [M] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] à verser à M. [I] [C] la somme de 1 000€ (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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